Référé-expertise : l’assureur non encore subrogé a qualité pour agir, mais la mesure doit être utile
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Après un sinistre affectant un ouvrage public, l’assureur de la collectivité cherche à faire constater les désordres et à identifier les responsabilités avant d’avoir indemnisé son assuré. Deux obstacles se dressent alors : sa qualité pour agir, qu’il ne tire pas encore de la subrogation, et l’utilité de l’expertise sollicitée. L’ordonnance rendue le 2 novembre 2026 par le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille tranche successivement ces deux questions, dans des sens opposés.
Une station d’épuration exploitée par un concessionnaire pour le compte d’un syndicat intercommunal d’assainissement avait été endommagée par une inondation. L’assureur du syndicat avait demandé une expertise destinée à décrire les désordres, à chiffrer les travaux et à dire si leur coût devait être supporté par le concessionnaire au titre du contrat de concession. Le juge des référés de première instance avait rejeté la demande pour défaut de qualité pour agir.
La qualité pour agir de l’assureur avant toute subrogation
Le premier juge avait retenu que l’assureur, faute de justifier d’un paiement le subrogeant dans les droits de son assuré en application de l’article L. 121-12 du code des assurances, n’avait pas qualité pour demander une expertise. Ce raisonnement est censuré.
Le juge d’appel pose une règle claire : l’assureur tenu de prendre en charge les conséquences dommageables de désordres affectant un bien a qualité pour solliciter en référé une mesure d’expertise visant notamment à évaluer le préjudice et à déterminer l’éventuelle responsabilité de tiers, alors même qu’il ne s’est pas encore effectivement acquitté de cette obligation contractuelle et n’est donc pas subrogé dans les droits de son assuré.
La solution se comprend par la nature du référé-expertise, qui n’est pas une action en responsabilité mais une mesure d’instruction destinée à préserver la preuve et à éclairer un litige futur. Exiger la subrogation reviendrait à contraindre l’assureur à indemniser avant d’avoir pu faire constater les désordres, au risque de voir les traces du sinistre disparaître. L’ordonnance de première instance est annulée et l’affaire évoquée.
La portée de cette solution dépasse le cas de l’assureur. Elle confirme que la qualité pour demander une mesure d’instruction s’apprécie au regard de l’intérêt du demandeur à l’établissement des faits, et non au regard de la titularité de l’action au fond, laquelle sera appréciée le moment venu par le juge du principal.
Une expertise inutile lorsque les éléments sont déjà disponibles
L’article R. 532-1 du code de justice administrative permet au juge des référés de prescrire, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. L’utilité de la mesure s’apprécie selon une double grille : au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens, d’une part, et, bien que le juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher, d’autre part.
En l’espèce, l’assureur du concessionnaire avait mandaté un expert chargé de décrire l’ensemble des dommages causés à l’ouvrage, de déterminer les travaux nécessaires à sa remise en état et d’en évaluer le coût, au contradictoire notamment de la société demanderesse. Cette dernière disposait en outre d’un ensemble de devis permettant de recenser et de chiffrer les travaux, sans apporter le moindre élément de nature à démontrer que ces diligences seraient incomplètes ou insuffisamment fiables. L’expertise sollicitée n’était donc pas utile.
Le juge ajoute une limite importante. L’assureur ne pouvait justifier l’utilité de la mesure par la nécessité d’être éclairé sur le point de savoir si et dans quelle mesure les travaux devaient être pris en charge par le concessionnaire au titre du contrat de concession, cette question relevant du droit et non de la technique. Une expertise ne peut avoir pour objet de faire trancher par un technicien l’interprétation d’un contrat ou la répartition des responsabilités contractuelles.
La demande est donc rejetée, sans que les frais d’instance soient mis à la charge de l’assureur. Pour les praticiens, la méthode est claire : lorsqu’une expertise amiable est en cours, la demande judiciaire doit expliquer précisément en quoi elle est insuffisante, qu’il s’agisse du périmètre de la mission, de l’absence de caractère contradictoire ou d’un désaccord technique documenté.
CAA Marseille, juge des référés, 2 novembre 2026, n° 26MA01226
FAQ
Que recouvre le référé-expertise administratif ?
Prévu par l’article R. 532-1 du code de justice administrative, il permet au juge des référés de prescrire, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il ne tranche aucun litige au fond mais organise la constatation des faits et la préservation de la preuve. L’expert désigné accomplit sa mission au contradictoire des parties, et son rapport servira ensuite de base aux discussions amiables ou à l’instance au fond.
Comment s’apprécie l’utilité de la mesure demandée ?
Selon deux critères. Le premier tient aux éléments dont le demandeur dispose déjà ou peut se procurer par d’autres moyens : des devis, un rapport d’expertise amiable contradictoire ou des constats suffisent souvent à l’écarter. Le second tient à l’intérêt de la mesure dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache. Le juge refuse donc les expertises de confort, comme celles destinées à renforcer une position de négociation sans besoin technique réel.
Quelle action pour l’assureur avant toute indemnisation ?
Oui pour demander une expertise. Le juge admet que l’assureur tenu de prendre en charge les conséquences dommageables de désordres affectant un bien a qualité pour solliciter une mesure d’instruction visant à évaluer le préjudice et à déterminer l’éventuelle responsabilité de tiers, alors même qu’il n’est pas encore subrogé dans les droits de son assuré au sens de l’article L. 121-12 du code des assurances. La subrogation demeure en revanche nécessaire pour exercer l’action au fond.
Quelle mission confier à l’expert ?
Non. La mission de l’expert est de nature technique : décrire des désordres, en rechercher les causes, évaluer des travaux et leur coût. La question de savoir si ces travaux incombent au concessionnaire au titre du contrat relève du juge et non du technicien. Une mission rédigée en termes juridiques expose la demande à un rejet, ou conduit à écarter les développements correspondants du rapport. Il convient donc de formuler la mission en termes strictement factuels et techniques.
Que faire lorsqu’une expertise amiable est déjà engagée ?
Il faut démontrer en quoi elle ne suffit pas. Peuvent être utilement invoqués le caractère non contradictoire des opérations, l’étroitesse de la mission confiée à l’expert mandaté par l’une des parties, l’existence d’un désaccord technique documenté sur les causes ou l’ampleur des désordres, ou encore le refus d’un intervenant de participer aux réunions. À défaut, le juge considérera que le demandeur dispose déjà des informations nécessaires et rejettera la demande comme inutile. Une demande motivée sur ces points conserve toutes ses chances d’aboutir.
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