Interdiction de vente d’alcool dans les discothèques parisiennes : le préfet de police doit établir les troubles qu’il invoque
TA Paris, 3e sect., 1re ch., 23 avril 2026, n° 2415848
Le tribunal administratif de Paris a annulé l’article 2 d’un arrêté du préfet de police qui interdisait, dans plusieurs rues du centre de la capitale, la vente de boissons alcooliques des troisième au cinquième groupes jusqu’à 8 h 30 du matin, du vendredi au lundi et les veilles de jours fériés, dans les établissements exploitant à titre principal une piste de danse. La société exploitant une discothèque de la rue de la Grande Truanderie avait obtenu l’annulation de cette mesure faute pour l’administration d’avoir démontré l’existence des troubles qu’elle entendait prévenir.
Le jugement rappelle d’abord le cadre du contrôle. Lorsqu’une mesure de police affecte la liberté du commerce et de l’industrie, le juge de l’excès de pouvoir vérifie successivement qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité poursuivie, et s’assure que l’autorité de police a combiné l’objectif de protection de l’ordre public avec la prise en compte de cette liberté et des règles de concurrence. Ce triple test, que le tribunal formule dans les termes désormais usuels, suppose en amont que la réalité des troubles allégués soit établie, car sans trouble démontré il n’est pas de nécessité à apprécier.
C’est sur ce préalable que la mesure échoue. Le préfet de police s’était fondé sur des considérations générales tenant à ce que les événements festifs organisés à la réouverture matinale des débits de boissons, en particulier dans les établissements dotés d’une piste de danse, peuvent constituer un facteur aggravant de troubles, les services de police étant intervenus aux abords de plusieurs de ces établissements pour des faits de tapage, de violences ou de rixes. La société requérante objectait qu’aucune constatation matérielle ne concernait la rue visée. Le tribunal relève que le préfet n’a produit, pour étayer l’arrêté, qu’un tableau de verbalisations dressées pour méconnaissance d’arrêtés interdisant la vente à emporter, ce qui est étranger à la mesure contestée, et un rapport de la direction de la sécurité de proximité recensant les nuisances aux abords de l’établissement entre janvier 2025 et mars 2026, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, et dont le lien avec une consommation excessive d’alcool n’est pas établi pour plusieurs d’entre elles. La légalité d’une mesure de police s’apprécie à la date de son édiction, au regard des circonstances que l’autorité connaissait alors ; des constats postérieurs, même s’ils confirmaient une situation dégradée, ne peuvent rétroactivement fonder une mesure prise sans justification suffisante.
La portée pratique du jugement est réelle : l’annulation d’une disposition d’un arrêté annuel intervenue près de deux ans après son édiction ne rendra pas à l’exploitant les nuits perdues, mais elle fixe le niveau de preuve exigé de l’administration pour les arrêtés à venir, et elle ouvre le cas échéant la voie à une action indemnitaire.
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
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