Fêtes de Bayonne et occupation du domaine public : l’urgence ne se présume pas, elle se prouve
Par une ordonnance du 15 juillet 2026 (TA Pau, n° 2602460), le juge des référés-liberté a rejeté, la requête d’un débit de boissons bayonnais qui demandait la suspension du refus du maire de Bayonne de lui délivrer des autorisations d’occupation du domaine public pour installer un comptoir en façade, à l’occasion de la retransmission d’un match de la Coupe du monde de football et des fêtes de Bayonne. La décision est rendue sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, qui permet au juge de rejeter sans audience une demande lorsqu’il apparaît manifeste que la condition d’urgence n’est pas remplie. C’est une ordonnance de rejet pur et simple, mais elle enseigne utilement ce que l’urgence en référé-liberté exige réellement.
Le cadre : un référé-liberté fondé sur la liberté d’entreprendre
La société exploite un débit de boissons à Bayonne. Elle bénéficie, en temps ordinaire, d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour une terrasse extérieure. Mais cette autorisation est suspendue pendant la semaine des fêtes de Bayonne, période durant laquelle la gestion de l’espace public répond à des règles spécifiques. La société avait demandé au maire une autorisation pour installer un comptoir en façade à deux reprises : pour la retransmission d’un match de football, et pour les fêtes elles-mêmes du 15 au 19 juillet. Le maire a refusé le 9 juillet. La société a saisi le juge des référés le 12 juillet, sur le fondement de l’article L. 521-2, invoquant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre.
L’urgence non établie : un examen point par point
Le juge examine chacun des arguments avancés au soutien de l’urgence, et les écarte l’un après l’autre.
La société faisait valoir que l’intérieur de l’établissement ne servirait que d’espace de stockage pendant les fêtes et que le comptoir intérieur, plus petit, ne permettrait pas d’absorber la clientèle habituelle. Le juge relève que le refus ne prive pas l’établissement de toute clientèle : le comptoir permanent demeure ouvert et les clients peuvent être reçus, fût-ce dans des conditions moins favorables que les années précédentes.
La société invoquait également un risque de mouvements de foule, de dégradations ou de vols à l’intérieur de l’établissement si la capacité d’accueil extérieure était supprimée. Aucun commencement de preuve n’est produit à l’appui de cette allégation, qui reste purement hypothétique.
Sur l’argument financier qui est habituellement le plus opérant dans ce type de litige, la société soutenait que les fêtes de Bayonne représentent plus du quart de son chiffre d’affaires annuel. Pour l’établir, elle ne produit que ses bilans comptables des années 2024 et 2025. Le juge juge cela insuffisant : les bilans annuels ne permettent pas d’isoler la part du chiffre d’affaires réalisée pendant les cinq jours de fête. La preuve du quantum allégué n’est pas rapportée.
Enfin, et c’est peut-être le raisonnement le plus piquant de l’ordonnance, la société faisait état d’un passif prévu au 30 septembre 2026 de 125 601,30 euros. Mais en retenant elle-même que les recettes attendues pendant les fêtes s’élèveraient à environ 87 000 euros, soit le quart du chiffre d’affaires annuel qu’elle invoquait , elle démontrait que même en obtenant gain de cause, son bilan resterait déficitaire. L’argument financier se retournait ainsi contre la requérante : la délivrance de l’autorisation ne permettrait pas d’éviter le déséquilibre comptable allégué.
Le juge n’a pas fixé d’audience pour statuer. L’article L. 522-3 du code de justice administrative permet au juge de rejeter par ordonnance motivée, sans audience, une demande dont il apparaît manifeste qu’elle ne remplit pas la condition d’urgence. Cette procédure, dérogatoire au principe du contradictoire oral, est réservée aux cas où l’insuffisance de l’urgence est évidente à la lecture des pièces. Elle a pour effet de clore l’instance sans que la commune ait eu à produire la moindre défense, et sans que la société requérante ait pu s’expliquer à l’oral.
L’enseignement pratique est clair : en matière de référé-liberté fondé sur la liberté d’entreprendre, l’urgence doit être documentée avec précision. Les bilans annuels ne suffisent pas à prouver l’impact d’une période déterminée ; les risques allégués doivent être étayés ; et les projections financières produites par le requérant lui-même peuvent se révéler contre-productives si elles démontrent que l’issue favorable ne résoudrait pas le problème invoqué.
Nausica Avocats
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