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La commission d’appel statuant sur l’orientation scolaire doit être régulièrement composée

En cas de désaccord entre les parents et le chef d’établissement sur l’orientation de leur enfant, les parents peuvent saisir une commission instituée au niveau du rectorat. Cette dernière statue sur l’orientation de l’élève, mais elle ne peut le faire régulièrement qu’en étant composée tel que prévu par le code de l’éducation.

Dans cette affaire, l’élève avait été orienté en seconde professionnelle, et non en classe de seconde générale et technologique. Les parents avaient saisis la commission prévue à l’article D. 331-35 du code de l’éducation. La commission d’appel est présidée par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d’établissement, des enseignants, des parents d’élèves, des personnels d’éducation et d’orientation nommés par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie.

Dans cette affaire, il apparait que le rectorat n’a pas été en mesure de justifier la régularité de la composition de la commission. Le juge du référé suspension retient également le vice de forme en ce que la décision de la commission d’appel ne comporte pas les nom et prénom du président.

La décision d’orientation en seconde professionnelle est donc logiquement suspendue. Le rectorat devra selon le juge du référé réunir en urgence une nouvelle commission pour statuer régulièrement sur l’orientation de l’élève.

 

Décision commentée: TA Marseille, 23 juill. 2024, n° 2406723.