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Le maire ne peut instaurer une surveillance biométrique par reconnaissance faciale de ses agents

Le juge administratif a eu à se prononcer sur la légalité de la mise en œuvre, par le chef de service (le Maire en l’espèce), d’un service de reconnaissance faciale fondé sur l’analyse de données biométriques afin de contrôler le temps de travail des agents.

Devant cette décision, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a saisi le tribunal administratif aux fins de suspendre l’exécution de cette note de service en se prévalant de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée en résultant.

Au regard de la législation en la matière, et notamment les dispositions de l’article 9 du Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016, le juge a retenu l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de cette décision et a décidé de la suspendre.

Une décision intéressante en matière de cadre juridique des pouvoirs du maire ou d’un chef de service, et plus généralement sur le droit au respect de la vie privée des agents publics.

TA Polynésie française, 31 janv. 2024, n° 2400029