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Le recteur doit respecter la décision de la CDAPH : cas de l’affectation en ULIS

En deux mois à peine, le tribunal administratif de Melun a rendu deux ordonnances de référé-suspension sur des situations quasi identiques : des parents demandant la mise en œuvre d’une décision de la CDAPH orientant leur enfant handicapé vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS), et le recteur de l’académie de Créteil refusant de l’appliquer au motif d’un manque de places. Dans les deux cas, le juge suspend la décision du recteur. Les deux ordonnances sont instructives, mais c’est leur lecture conjointe qui révèle le plus clairement les limites que la justice trace désormais face à l’administration en matière de scolarisation du handicap

Les faits en commun

Dans la première affaire (octobre 2025), le fils des requérants, âgé de six ans, présente un trouble du spectre de l’autisme associé à un TDAH. La CDAPH du Val-de-Marne l’a orienté vers une ULIS en mars 2025 et lui a attribué une aide humaine individuelle pour la totalité de son temps de scolarisation. À la rentrée, le recteur l’a affecté dans une classe ordinaire et a fait assurer l’aide par quatre AESH différents. Dans la seconde affaire (décembre 2025), le fils des requérants, âgé de treize ans, est autiste « non verbal ». La CDAPH l’a orienté vers une ULIS en septembre 2024, avec une aide humaine individuelle. À la rentrée 2025, le recteur l’a également affecté en milieu ordinaire, puis a finalement mis un AESH à sa disposition à compter du 1er décembre 2025, mais sans le placer en ULIS.

Dans les deux cas, la demande des parents au recteur de mettre en œuvre la décision de la CDAPH est restée sans réponse pendant deux mois, ce qui a fait naître une décision implicite de rejet. Les familles ont saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur l’affectation en ULIS : le doute sérieux est caractérisé

Le point le plus important des deux ordonnances tient à la manière dont le juge apprécie le doute sérieux quant à la légalité du refus d’affectation en ULIS. Le tribunal rappelle que, selon l’article L. 351-2 du code de l’éducation, la décision de la CDAPH « s’impose » aux établissements scolaires ordinaires. Le recteur ne peut donc pas simplement ignorer cette orientation.

Dans la première affaire, le recteur n’a même pas produit de mémoire en défense et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Le tribunal en déduit que l’absence de place en ULIS invoquée n’est tout simplement pas justifiée. Dans la seconde, le recteur fait valoir que les places sont « très limitées », mais sans le moindre élément concret à l’appui. Dans les deux cas, le juge considère que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est propre à créer un doute sérieux.

Le raisonnement est limpide : l’État a une obligation positive, née des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 351-2 du code de l’éducation, de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation ait un caractère effectif pour les enfants handicapés. Une invocation vague du manque de places, non étayée, ne peut pas suffire à contrebalancer cette obligation.

Sur l’AESH : la limite du référé-suspension

Sur la question de l’accompagnant, les deux ordonnances adoptent une position identique et plus nuancée. Dans la première affaire, quatre AESH se succèdent auprès de l’enfant ; dans la seconde, un AESH unique est finalement mis en place. Dans les deux cas, les parents font valoir que le handicap de leur enfant nécessite un accompagnement par une même personne identifiée et que la décision de la CDAPH prévoit une aide « individuelle ». Le tribunal ne leur donne pas raison sur ce point.

La raison n’est pas que la position des parents soit nécessairement fausse sur le fond. C’est que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1, ne perçoit pas de doute sérieux suffisant quant à la légalité de la décision en ce qui concerne la forme de l’aide humaine. Les textes applicables laissent à l’administration une certaine marge dans l’organisation concrète de l’accompagnement, et cette marge ne peut être remise en cause au stade du référé avec la même facilité que le refus pur et simple d’une orientation CDAPH. Ce point demeure ouvert au fond et pourrait être tranché différemment lors du jugement sur la requête en annulation.

Sur l’injonction : le référé ne peut pas tout faire

Le dernier point d’intérêt commun aux deux ordonnances tient à la limite que le juge impose à lui-même en matière d’injonction. Dans les deux affaires, les parents demandent au tribunal d’enjoindre au recteur d’affecter leur enfant dans une ULIS précise. Le juge refuse. Il rappelle que les mesures ordonnées en référé-suspension doivent être provisoires et ne peuvent pas avoir des effets identiques à ceux d’un jugement au fond annulant la décision. Il se borne donc à enjoindre au recteur de « statuer à nouveau après nouvelle instruction » sur la demande, dans un délai de dix jours dans la première affaire et d’un mois dans la seconde.

Cette limite est classique mais elle mérite d’être soulignée dans ce contexte. Elle signifie que même lorsque le juge reconnaît un doute sérieux sur la légalité du refus, il ne peut pas se substituer au recteur pour décider de l’affectation. Il ne peut que lui enjoindre de se décider, ce qui laisse subsister un temps d’incertitude pour les familles. C’est un point de tension structurel entre la logique du référé et les besoins concrets des enfants handicapés en cours d’année scolaire.

Ce que ces décisions signifient en pratique

Ces deux ordonnances, rendues par le même tribunal à quelques semaines d’intervalle, forment un ensemble cohérent. Elles rappellent que la décision de la CDAPH n’est pas une simple recommandation que l’administration peut mettre de côté selon ses moyens. Elle a un caractère contraignant, et le refus de la mettre en œuvre doit être justifié avec précision. Une invocation générale du manque de places, sans données concrètes, ne suffit pas.

Pour les praticiens, la leçon est claire : lorsqu’une famille saisit le tribunal après un refus non motivé du recteur de mettre en œuvre une orientation CDAPH vers une ULIS, les conditions du référé-suspension sont très souvent remplies. Le doute sérieux est facile à caractériser dès que l’administration ne justifie pas son refus. L’urgence, quant à elle, est naturellement constituée par l’absence de scolarisation adaptée en cours d’année. Le terrain est donc favorable, sous réserve que les familles restent conscientes que le référé ne garantit pas l’affectation définitive, mais seulement une nouvelle instruction de la demande.

TA Melun, référé-suspension, 20 oct. 2025, n° 2512755 et 10 déc. 2025, n° 2516456

Louis le Foyer de Costil

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