Le retrait de carte professionnelle d’agent de sécurité privée exige une appréciation circonstanciée des faits
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Par un jugement du 5 juin 2026 (n° 2425349), le tribunal administratif de Paris annule la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ayant retiré la carte professionnelle d’un agent de sécurité privée. Fondé sur une erreur d’appréciation, ce jugement rappelle que la gravité de la mesure de retrait impose une évaluation rigoureuse, individualisée et motivée des faits reprochés.
Le CNAPS avait retiré la carte professionnelle de M. B. en invoquant, d’une part, des propos tenus en 2020 qui seraient constitutifs d’une légitimation de l’assassinat de Samuel Paty et de la violence islamiste, et d’autre part, des faits de violences survenus en 2019. Ces griefs étaient repris d’un avis du service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) du 12 juin 2024. L’examen du tribunal révèle les fragilités de ce fondement.
Les lacunes du raisonnement du CNAPS et le contrôle de l’erreur d’appréciation
Le tribunal relève en premier lieu que le directeur du CNAPS n’a pas motivé de manière circonstanciée et personnalisée la décision attackée : il s’est borné à s’approprier les conclusions du SNEAS sans procéder à son propre examen des faits. Cette insuffisance illustre un manquement à l’exercice propre du pouvoir qui lui est conféré.
Sur les faits de violences de 2019 : ils ne sont pas précisés dans leur nature et M. B. en conteste la matérialité. Le CNAPS ne peut utilement s’en prévaloir. Sur les propos de 2020 : un courriel de l’ancien chef de centre d’incendie indique que ces propos, tenus lors d’un échange entre agents, n’ont pas été considérés par la hiérarchie comme constitutifs d’une apologie du terrorisme et n’ont donné lieu à aucune procédure judiciaire ou disciplinaire. Sur la condamnation pour violences volontaires de février 2020 — une gifle ayant causé trois jours d’ITT : ces seuls faits, eu égard à leur nature et à leur relative ancienneté, ne suffisent pas à eux seuls à justifier le retrait de la carte professionnelle.
La portée de l’annulation et ses effets sur la situation de l’agent
Le tribunal annule la décision pour erreur d’appréciation. Il ne prononce pas pour autant l’injonction de restitution de la carte : celle-ci avait expiré le 8 septembre 2025 — cinq ans après sa délivrance, conformément à l’article R. 612-13 du code de la sécurité intérieure. L’injonction serait sans objet.
L’annulation n’en conserve pas moins une portée importante : elle efface juridiquement le retrait du casier administratif de M. B. et lui permet de solliciter une nouvelle carte sans que l’acte annulé puisse être opposé lors du nouvel examen. Le CNAPS est également condamné à lui verser 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, ce qui marque la répression procédurale de son comportement.
FAQ
Quelles conditions doit remplir un agent de sécurité privée pour conserver sa carte professionnelle ?
L’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure exige que le titulaire ne soit pas en situation d’incompatibilité comportementale avec l’exercice de ses fonctions, c’est-à-dire que ses agissements ne soient pas contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, ni de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens.
Quel niveau de contrôle exerce le juge sur les décisions du CNAPS ?
Pour les décisions de retrait de carte professionnelle, le juge exerce un contrôle de pleine intensité dit de l’« erreur d’appréciation » : il vérifie que les faits allégués justifient effectivement la mesure prise, sans se limiter à la seule erreur manifeste. Ce contrôle plus exigeant accroît les chances de succès du requérant.
L’ancienneté des faits est-elle prise en compte dans l’appréciation ?
Oui. Le juge tient compte de la date des faits par rapport à la décision. Des faits anciens, non réitérés et n’ayant donné lieu à aucune sanction peuvent perdre la gravité suffisante pour justifier une mesure aussi lourde que le retrait de carte professionnelle.
Que se passe-t-il lorsque la carte expire pendant l’instance ?
L’annulation de la décision de retrait reste utile : elle efface juridiquement le retrait et permet au titulaire de déposer une nouvelle demande sans que l’acte annulé puisse lui être opposé. En revanche, l’injonction de restitution devient sans objet, la durée de validité étant arrivée à terme.
Le CNAPS peut-il s’approprier l’avis du SNEAS sans examen propre ?
Non. Le directeur du CNAPS exerce un pouvoir propre de décision et doit motiver de manière circonstanciée et personnalisée la mesure qu’il prend. Se borner à reproduire les conclusions du SNEAS sans appréciation autonome des faits constitue une insuffisance pouvant vicier la décision.
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