Limitation de tonnage sur voies communales : le juge des référés sanctionne un détournement de pouvoir au profit d’un projet de méthanisation
Par une ordonnance du 31 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution d’un arrêté du maire de Saulce-sur-Rhône interdisant la circulation des véhicules de plus de douze tonnes sur plusieurs voies communales. La décision illustre la vigilance du juge à l’égard des mesures de police de la circulation susceptibles de masquer des objectifs étrangers à la sécurité publique ou à la préservation des chaussées.
Une trame factuelle révélatrice
Deux sociétés, titulaire depuis octobre 2022 d’un permis de construire une unité de méthanisation et un hangar photovoltaïque, dont le recours formé par des tiers avait été rejeté en première instance et était pendant en appel, ont contesté deux arrêtés successifs du maire de la commune. Le premier, du 19 décembre 2025, interdisait la circulation des véhicules de plus de six tonnes sur sept voies communales, lesquelles desservaient toutes, sans exception, des parcelles exploitées par la société. Le second, du 20 janvier 2026, ayant abrogé le précédent, portait le seuil à douze tonnes mais maintenait l’interdiction sur les mêmes voies.
Une appréciation différenciée de la condition d’urgence
L’ordonnance livre une analyse nuancée de la condition d’urgence selon la qualité des requérantes. S’agissant de la SARL Bouchet, le juge a estimé que la condition n’était pas remplie. L’exploitante arboricole ne justifiait pas du poids des engins utilisés pour sa seule activité de culture, les photographies produites correspondant en réalité à des engins d’épandage. Or il était constant que la commune ne figurait pas, à la date de l’arrêté, dans le plan d’épandage approuvé pour un autre méthaniseur situé à Etoile-sur-Rhône, en sorte que l’invocation d’une atteinte à l’activité agricole n’était pas démontrée.
À l’inverse, la SAS Métha Terre de Soleil a été regardée comme justifiant d’une urgence caractérisée. L’arrêté faisait obstacle à la circulation des engins de travaux nécessaires à la construction du méthaniseur, dans un contexte particulier : l’appel non suspensif contre le jugement de première instance ayant rejeté le recours contre le permis devait être audiencé le 31 mars 2026, en sorte qu’une décision définitive était susceptible d’intervenir dans le mois suivant. L’intention de la société de démarrer immédiatement les travaux en cas de confirmation du jugement n’étant pas sérieusement contredite, la condition d’urgence était caractérisée.
L’apport principal : le contrôle rigoureux du détournement de pouvoir
L’intérêt majeur de l’ordonnance réside dans la reconnaissance du caractère sérieux des moyens tirés à la fois de l’absence de nécessité de la mesure et du détournement de pouvoir. Le juge a estimé qu’eu égard à la teneur des explications apportées à l’audience, des écritures et pièces versées aux débats, s’agissant en particulier de l’état des chaussées et de la configuration des lieux, ces moyens étaient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.
Cette appréciation doit être mise en perspective avec un faisceau d’éléments particulièrement éloquent. D’une part, l’ensemble des voies frappées par l’interdiction desservait, sans exception, les parcelles de la SARL Bouchet. D’autre part, la commune s’était jointe à l’appel formé par les tiers contre le jugement validant le permis de construire le méthaniseur. Enfin, la commune reconnaissait à l’audience que l’arrêté visait à faire obstacle à des épandages prétendument irréguliers, motivation étrangère aux finalités classiques de la police de la circulation que sont la sécurité publique et la préservation des chaussées.
Le détournement de pouvoir, moyen rarement accueilli en raison de la difficulté probatoire qu’il soulève, trouve ici un terrain particulièrement favorable. L’identité parfaite entre les voies visées par l’interdiction et celles desservant les terrains de la requérante, combinée à l’opposition manifeste de la commune au projet de méthanisation, constituent un faisceau d’indices convergents permettant d’inférer que la mesure poursuivait des objectifs étrangers à la police de la circulation.
Enseignements pour la pratique
L’ordonnance offre un cas d’école d’utilisation détournée du pouvoir de police municipale, dont les pouvoirs étendus en matière de circulation, fondés sur les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, peuvent être instrumentalisés à des fins étrangères. Pour les conseils des exploitants confrontés à des mesures de police de la circulation au champ d’application suspect, l’enseignement est précieux : la démonstration du détournement de pouvoir suppose la mise en évidence d’un faisceau d’indices convergents tenant à la fois à la concomitance des décisions avec un contentieux, à la coïncidence parfaite entre le champ d’application de la mesure et l’activité visée, et à l’absence de justification technique sérieuse fondée sur l’état des voies ou la sécurité publique. À l’inverse, les collectivités doivent veiller à motiver scrupuleusement leurs arrêtés de police par des considérations objectives, fondées sur des constats techniques étayés, sous peine de voir leurs mesures fragilisées au stade du référé.
TA Grenoble, 31 mars 2026, n° 2602079
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
Nos derniers articles similaires
-
VTC rue de Rivoli : le tribunal administratif de Paris sanctionne une restriction disproportionnée à la liberté du commerce
Par un jugement rendu le 23 avril 2026, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté de la maire de Paris du 31 juillet 2023 en ce qu’il excluait les voitures de transport avec chauffeur (VTC) de la voie réservée à certains véhicules côté pair......
27 avril, 2026 -
Un chemin communal bradé : le tribunal administratif sanctionne une aliénation irrégulière
Le Tribunal administratif de Montpellier a rendu, le 22 janvier 2026, une décision instructive en matière de domanialité publique et de procédure d’aliénation des chemins ruraux. Saisi par deux riveraines contestant la cession d’une portion de l’allée des Mounges sur le territoire de la commune......
16 avril, 2026 -
Responsabilité du fait des ouvrages publics : la destination normale de l’ouvrage délimite l’obligation d’entretien de la commune
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prenez rendez-vous Contactez-nous Par un arrêt rendu le 31 mars 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse rejette la demande indemnitaire d’un administré blessé à la suite......
10 avril, 2026