Non-renouvellement de contrat d’un agent territorial : la commune doit justifier d’un motif tiré de l’intérêt du service
Nausica Avocats
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A. avait été recruté par la commune de Bobigny en mai 2017 comme chef du service de médiation sociale, par un contrat à durée déterminée régulièrement renouvelé jusqu’au 14 août 2023. En janvier 2023, la commune lui a signifié son intention de ne pas renouveler son contrat et de lui proposer de nouvelles fonctions. À la suite de ce courrier, M. A. a été suspendu, et la commission consultative paritaire — saisie en raison de sa qualité de représentant du personnel — a rendu à l’unanimité un avis défavorable au non-renouvellement. Nonobstant cet avis, la commune a confirmé sa décision le 19 avril 2023.A. a saisi le tribunal administratif de Montreuil en avril 2024. Sa requête a été rejetée comme tardive par ordonnance, ce qui l’a conduit à interjeter appel devant la cour administrative d’appel de Paris.
La procédure : le délai raisonnable d’un an en l’absence de mention des voies de recours
La cour a d’abord examiné la régularité de l’ordonnance de rejet pour tardiveté. Elle a rappelé le principe fondamental issu de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : le délai de recours de deux mois contre une décision administrative n’est opposable à son destinataire que si la notification de cette décision mentionne les voies et délais de recours. À défaut de cette mention, le juge applique le « délai raisonnable » dégagé par la jurisprudence du Conseil d’État, qui ne saurait, sauf circonstances particulières, excéder un an à compter de la notification.
En l’espèce, la décision du 19 avril 2023 ne comportait pas les mentions requises. La requête déposée le 8 avril 2024, soit moins d’un an après la notification, était donc recevable alors même qu’il s’agissait d’un agent public (ancien au moment du recours). La cour a annulé l’ordonnance de rejet et statué directement sur le fond.
Le fond : l’exigence d’un motif tiré de l’intérêt du service
La cour a rappelé le cadre juridique applicable : si un agent contractuel ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat, l’administration ne peut légalement décider de ne pas le renouveler qu’en justifiant d’un motif tiré de l’intérêt du service. Ce motif peut tenir aux besoins du service ou à la personne de l’agent, à condition dans ce dernier cas que l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.
La commune de Bobigny a invoqué trois motifs : des tensions dont M. A. serait responsable, la disparition du besoin de ses services sur le poste qu’il occupait, et son refus d’accepter une proposition de nouvelles fonctions. La cour a écarté chacun d’eux, faute de tout élément factuel ou justificatif. La commune n’a pas démontré que le service de médiation sociale avait disparu, que le poste avait été confié à un fonctionnaire, ni que M. A. avait effectivement refusé une proposition qui lui aurait été clairement communiquée. Les allégations, sans pièce, ne sauraient suffire.
La cour a également souligné que le fait qu’un agent soit élu représentant du personnel et que la commission paritaire ait rendu un avis défavorable unanime n’est pas, en soi, un élément sans importance dans l’appréciation du contexte de la décision. L’annulation de la décision du 19 avril 2023 a été prononcée, sans qu’il soit même besoin d’examiner les autres moyens soulevés (insuffisance de motivation, irrégularité procédurale, détournement de pouvoir).
Cette décision constitue un rappel utile pour tout agent contractuel de la fonction publique territoriale : le non-renouvellement d’un CDD doit reposer sur des motifs concrets, documentés, et tirés de l’intérêt du service. Des allégations imprécises ne satisfont pas à cette exigence, et l’agent peut obtenir l’annulation de la décision devant le juge administratif, même en appel.
| CAA Paris, 9e ch., 27 avr. 2026, n° 24PA04247 |
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