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Nuisances liées à un terrain de sport bruyant : la commune même non fautive est condamnée à indemniser le riverain

Une commune peut être condamnée à indemniser un riverain pour des nuisances sonores causées par un terrain de sport. C’est ce qui est jugé par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Dans cette affaire, le juge rappelle que « le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Pour obtenir réparation des dommages qu’elle a subis, la victime doit démontrer, d’une part, la réalité de ses préjudices et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage, lequel doit présenter un caractère anormal et spécial. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle, il incombe au maître d’ouvrage d’établir que ces dommages résultent de la faute de la victime ou de l’existence d’un événement de force majeure. » Il s’agit du principe de la responsabilité sans faute pour les dommages causés par des ouvrages publics.

Dans cette affaire, un parc de skate-board et un panier de basket-ball ont été installés par la commune de Saint-Jean-sur-Moivre, sur l’aire de jeux jouxtant la propriété des requérants. Selon une expertise, il  y avait « des résonances et des vibrations émanent notamment de l’utilisation du skate-park par les usagers, lesquelles sont qualifiées par l’expert de « bruits excessifs difficilement supportables compte tenu de leur durée d’apparition et leur fréquence », et présentant une émergence 8 à 14,5 db sur la période ayant fait l’objet de l’expertise, à savoir 10 décibels le mercredi après-midi, 8 décibels le jeudi matin, 10 décibels le vendredi midi et 14.5 décibels l’après-midi et enfin, 12 décibels le samedi après-midi. »

Le juge considère que l’importance des bruits générés par l’usage de l’ouvrage public en litige présentent au regard de la situation de l’habitation de l’intéressée un caractère anormal. Le juge relève que la requérante est la seule habitante dont la maison d’habitation se situe à proximité immédiate de l’ouvrage en litige. Par suite le préjudice qu’elle allègue subir est spécial.

Le juge engage donc la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Jean-sur-Moivre, du fait des dommages permanents causés par l’aire de jeux communale. La commune de Saint-Jean-sur-Moivre est condamnée à verser la requérante victime la somme de 15 000 euros, en réparation de son entier préjudice.

TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 10 juill. 2024, n° 2202443.