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Parrainage présidentiel : la décision du maire peut-elle être attaquée ?

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

L’élection présidentielle se tiendra les 18 avril et 2 mai 2027. Les maires pourront adresser leur présentation au Conseil constitutionnel dès la publication du décret de convocation, et au plus tard le vendredi 12 mars 2027 à dix-huit heures. Depuis 2016, le nom de chaque élu ayant parrainé un candidat est publié, au fur et à mesure de la réception des formulaires.

Cette publicité a une conséquence prévisible : le choix du maire devient un sujet de débat local. Un conseiller municipal d’opposition, un administré ou une association peuvent juger ce parrainage contraire aux sensibilités de la commune, soupçonner une contrepartie, ou reprocher au maire d’avoir ignoré l’avis de son conseil. La question se pose alors simplement : la décision du maire de parrainer un candidat peut-elle être attaquée devant un juge ? Constitue-t-elle une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir ?

 

Une décision personnelle de l’élu, non un acte administratif

 

Aux termes de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962, la liste des candidats est établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations d’au moins cinq cents « citoyens » titulaires de certains mandats, parmi lesquels les maires. La loi ne confie pas cette prérogative à la commune, mais à l’élu, en considération de son mandat.

Ni la commune, ni l’État. Le maire agit habituellement soit comme organe exécutif de la commune, soit comme agent de l’État, par exemple lorsqu’il organise les opérations de vote. Le parrainage ne relève d’aucune de ces deux qualités. Le conseil municipal n’a pas à être consulté et ne peut rien imposer ; depuis 2021, le sceau de la mairie n’est même plus exigé sur le formulaire. Le Conseil constitutionnel le rappelle : la présentation est « un acte personnel et volontaire, qui ne peut donner lieu ni à marchandage ni à rémunération ».

Ni un suffrage, ni une décision faisant grief. Le Conseil constitutionnel a jugé que la présentation « ne saurait être assimilée à l’expression d’un suffrage » (décision n° 2012-233 QPC du 21 février 2012). Elle n’est pas davantage une décision administrative. Le recours pour excès de pouvoir suppose un acte émanant d’une autorité administrative agissant en cette qualité et faisant grief ; or le maire agit ici en citoyen élu, au sein d’une procédure constitutionnelle, et sa signature ne modifie la situation juridique d’aucun administré. Son seul effet est d’être comptée, avec d’autres, pour l’établissement de la liste des candidats.

Ni recours pour excès de pouvoir, ni déféré. Il en résulte qu’aucun administré, aucun conseiller municipal ni aucune association ne peut demander l’annulation de la décision du maire de parrainer un candidat. Le préfet n’en a pas davantage le contrôle : le parrainage n’est pas un acte de la commune, il n’est pas transmis au titre du contrôle de légalité, puisque le formulaire est adressé par l’élu lui-même au Conseil constitutionnel, et il échappe par nature au déféré préfectoral.

Ce qui peut être contesté autour de la décision du maire

 

La délibération qui prétend dicter le choix. Le conseil municipal ne règle que les affaires de la commune (code général des collectivités territoriales, art. L. 2121-29), au nombre desquelles ne figure pas la présentation d’un candidat à l’élection présidentielle. Une délibération désignant le candidat à parrainer, ou imposant au maire de suivre un vote, serait entachée d’incompétence : un conseiller municipal pourrait en demander l’annulation au tribunal administratif, et le préfet la déférer (art. L. 2131-6). Cette annulation resterait toutefois sans effet sur le parrainage lui-même.

La consultation des habitants. Une consultation des électeurs ne peut porter que sur les décisions relevant de la compétence de la collectivité (art. L. 1112-15) ; elle ne peut donc avoir pour objet le parrainage du maire. En 2022, la préfecture du Var a ainsi jugé illégale une consultation organisée sur ce sujet.

Les moyens de la commune. Le maire peut faire connaître son choix, mais à titre personnel. Mettre le bulletin municipal, le site internet ou d’autres moyens de la commune au service du candidat parrainé pourrait se heurter aux règles de financement des campagnes, applicables à l’élection présidentielle, qui interdisent aux personnes morales autres que les partis politiques de consentir des avantages à un candidat (code électoral, art. L. 52-8).

Le marchandage et le faux. Un parrainage obtenu contre une subvention, un service ou tout autre avantage pourrait tomber sous le coup des incriminations de corruption (code pénal, art. 432-11 et 433-1) ; une signature apposée par un autre que le maire pourrait relever du faux. Le signalement au procureur de la République est alors la voie utile, doublée d’une information du Conseil constitutionnel.

Une sanction d’abord politique. Reste la transparence voulue par le législateur, qui a entendu « favoriser la transparence de la procédure » (décision n° 2012-233 QPC). Le maire répond de son choix devant ses électeurs, non devant le juge.

La décision d’un maire de parrainer un candidat à l’élection présidentielle ne peut donc pas être attaquée : ce n’est pas un acte administratif, le juge administratif n’est pas compétent pour en connaître, et le Conseil constitutionnel, qui la contrôle d’office, n’est saisi d’aucun recours ouvert aux tiers. Le désaccord avec le choix du maire relève du débat démocratique ; seuls les actes qui l’entourent, délibération municipale, usage des moyens communaux ou marchandage, peuvent être portés devant un juge.

FAQ

❓La décision d’un maire de parrainer un candidat est-elle un acte administratif ?

Non. Le maire parraine un candidat en sa qualité personnelle de « citoyen » titulaire d’un mandat, et non comme organe exécutif de la commune ou comme agent de l’État. Le conseil municipal n’a pas à être consulté, le sceau de la mairie n’est plus exigé, et le Conseil constitutionnel qualifie la présentation d’acte personnel et volontaire. Elle ne produit d’effet qu’au sein de la procédure d’établissement de la liste des candidats à l’élection présidentielle, dont le contrôle appartient au Conseil constitutionnel. Elle n’est donc pas une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir.

❓Un administré peut-il demander l’annulation du parrainage de son maire ?

Non. Devant le tribunal administratif, une telle demande se heurterait à l’incompétence de la juridiction administrative, l’acte se rattachant à l’élection présidentielle dont la régularité relève du seul Conseil constitutionnel. Devant ce dernier, aucune procédure ne permet à un électeur de contester un parrainage déterminé : la seule réclamation prévue vise la liste des candidats et n’est ouverte qu’aux personnes ayant fait l’objet de présentations. L’administré peut tout au plus porter à la connaissance du Conseil des faits précis, par exemple un marchandage, sans que cette démarche ait la nature d’un recours.

❓Un conseiller municipal peut-il contester le parrainage du maire ?

Pas davantage. Sa qualité de conseiller ne lui donne aucun droit d’agir contre une décision qui ne relève pas des affaires de la commune et que le maire prend seul, sans consulter le conseil. En revanche, si le conseil municipal adoptait une délibération prétendant désigner le candidat à parrainer ou imposer au maire le résultat d’un vote, tout conseiller pourrait en demander l’annulation au tribunal administratif, pour incompétence. Cette annulation n’aurait toutefois aucun effet sur un parrainage déjà envoyé, que seul le Conseil constitutionnel peut écarter.

❓Le préfet peut-il déférer le parrainage du maire au tribunal administratif ?

Non. Le déféré préfectoral vise les actes des autorités communales soumis au contrôle de légalité. Le parrainage n’est pas un acte de la commune : le formulaire est adressé directement par l’élu au Conseil constitutionnel, sans transmission à la préfecture, et relève du seul contrôle de ce dernier. Le rôle de l’administration se limite à l’envoi des formulaires officiels aux élus habilités, à compter de la publication du décret de convocation. Le préfet ne pourrait intervenir que sur une délibération municipale qui prétendrait encadrer le choix du maire.

❓Peut-on empêcher le maire d’envoyer son parrainage par un référé ?

Non. Le référé-suspension suppose une décision administrative faisant l’objet d’un recours, et le référé-liberté une atteinte portée par une personne publique dans l’exercice de ses pouvoirs, ces deux procédures relevant du juge administratif. Le parrainage ne remplit aucune de ces conditions, et le juge des référés se déclarerait incompétent, comme le Conseil d’État l’a fait pour une demande dirigée contre la liste des candidats. Le choix appartient au maire jusqu’à l’envoi du formulaire ; aucune juridiction ne peut lui interdire de parrainer, ni l’y contraindre.

❓Le Conseil constitutionnel peut-il écarter le parrainage d’un maire ?

Oui, mais de sa propre initiative, dans le cadre de son contrôle de la validité des présentations. Il vérifie notamment que le signataire était bien maire à la date de sa signature, que le formulaire officiel est rempli et signé de sa main, et qu’il n’a présenté qu’un seul candidat, seule la première présentation reçue étant retenue. Il a averti que le tirage au sort public ou la mise aux enchères d’un parrainage en compromettaient la validité. En 2022, 245 formulaires sur 13 672 n’ont pas été validés.

❓Le maire peut-il revenir sur sa décision de parrainage ?

Non, une fois le formulaire envoyé. L’article 6 du décret du 8 mars 2001 exclut tout retrait de la présentation après son envoi ou son dépôt, et le maire ne peut reporter sa signature sur un autre candidat si celui qu’il a présenté renonce. Avant l’ouverture officielle de la période de recueil, une promesse faite à une équipe de campagne n’a en revanche aucune portée juridique : seule compte la présentation établie sur le formulaire officiel, signée et envoyée par l’élu lui-même. La pression d’un conseil municipal ou d’administrés reste donc sans effet sur un parrainage envoyé.

❓Que faire si le parrainage du maire a été obtenu contre un avantage ?

La présentation ne peut donner lieu ni à marchandage ni à rémunération, rappelle le Conseil constitutionnel. Un parrainage échangé contre une subvention, un service ou tout autre avantage pourrait relever des délits de corruption prévus aux articles 432-11 et 433-1 du code pénal, dont l’appréciation appartient au juge pénal. Les voies utiles sont le signalement au procureur de la République et l’information du Conseil constitutionnel, qui peut écarter une présentation entachée d’une telle irrégularité. L’assistance d’un avocat permet de qualifier précisément les faits et de les documenter rapidement.

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