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Parution de la circulaire du 11 février 2026 pour la scolarité des enfants protégés

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Publiée au Bulletin officiel de l’Éducation nationale du 12 février 2026, la circulaire intitulée « Favoriser la réussite et l’ambition scolaires des enfants protégés » entend donner une traduction opérationnelle à la feuille de route Scolarité protégée issue du Comité interministériel à l’enfance de novembre 2023. Elle s’articule autour de trois axes : sécuriser le parcours scolaire, structurer l’action des personnels de l’Éducation nationale, et renforcer les partenariats avec les acteurs de la protection de l’enfance. Si l’intention est louable face à des chiffres alarmants — 35 % des jeunes sortant de l’ASE n’ont aucun diplôme ou seulement le DNB, et les enfants protégés ont quatre fois plus de risques d’être déscolarisés à seize ans —, l’analyse juridique conduit à nuancer considérablement l’apport réel du texte.

 

I. Un cadre normatif préexistant que la circulaire peine à dépasser

 

La circulaire s’inscrit dans un corpus législatif et réglementaire déjà fourni, dont elle ne tire pas toujours les conséquences les plus rigoureuses.

Le droit à l’éducation des enfants protégés est garanti par les articles L. 111-1 et suivants du Code de l’éducation, posant le principe d’une scolarisation obligatoire sans discrimination fondée sur la situation personnelle ou familiale. La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a institué le projet pour l’enfant (PPE), instrument central de coordination autour du mineur confié. La loi n° 2022-140 du 7 février 2022, dite « loi Taquet », a substantiellement renforcé ce dispositif, ces textes étant codifiés aux articles L. 223-1-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

La circulaire de 2026 se greffe donc sur un édifice législatif solide. Elle ne crée pas de nouveau droit subjectif au bénéfice des enfants protégés et ne modifie aucune disposition réglementaire. Elle se situe dans le registre de la directive de service, adressée aux recteurs, DASEN et chefs d’établissement, sans portée contraignante à l’égard des collectivités territoriales ni de l’ASE, pourtant acteurs incontournables. Cette limite traduit une tension structurelle persistante entre les compétences de l’État en matière d’éducation et les compétences décentralisées des départements en matière de protection de l’enfance — tension que la circulaire ne résout pas.

 

II. Le PPE comme outil pivot : une intégration pertinente mais largement redondante

 

Le PPE devient, selon la circulaire, un outil commun entre l’École et les acteurs de la protection de l’enfance, avec l’obligation pour l’Éducation nationale d’être systématiquement associée à la rédaction du volet relatif à la scolarité. L’idée est cohérente : ce volet demeurait trop souvent rédigé sans expertise pédagogique. Mais cette orientation se heurte à une critique juridique de fond : l’obligation d’associer l’Éducation nationale résulte déjà, en substance, des dispositions de l’article L. 223-1-1 du CASF et de ses textes d’application. La circulaire réaffirme davantage qu’elle n’innove.

Plus préoccupant sur le plan des droits fondamentaux, le texte initial prévoyait une rédaction systématique du PPE en équipe éducative élargie, réunissant enseignants, personnels de direction, CPE, représentants de l’ASE, l’élève et ses responsables légaux. Le SNUASFP-FSU a alerté sur les risques sérieux pour la vie privée et la confidentialité des informations sensibles, ainsi que sur le cadre potentiellement insécurisant pour l’élève— autant d’éléments susceptibles de heurter l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et les règles déontologiques du travail social. Dans la version publiée, l’équipe éducative élargie n’est plus systématique mais devient une possibilité parmi d’autres, les échanges étant désormais encadrés par le respect de la déontologie et strictement limités aux questions scolaires. Cette évolution est bienvenue, mais elle révèle que les inflexions protectrices n’ont été obtenues qu’en extrémis, sous pression syndicale, là où un véritable travail d’élaboration concertée aurait dû s’imposer dès l’origine.

 

 

III. La structuration institutionnelle : formalisation utile, mais sans engagement de moyens

 

La circulaire prévoit que le DASEN s’appuie sur l’expertise du conseiller technique de service social responsable départemental, dans le cadre des missions définies par la circulaire n° 2017-055 du 22 mars 2017. Elle ouvre également la possibilité de nommer des binômes composés d’un chef d’établissement et d’un inspecteur de circonscription, chargés de faire le lien avec leurs homologues pour l’accompagnement des élèves protégés.

Sur le plan organisationnel, ce dispositif formalise des chaînes de responsabilité jusqu’ici peu lisibles. Cependant, deux critiques s’imposent. D’une part, le positionnement du service social en faveur des élèves (SSFE) comme acteur pivot — revendication légitime eu égard à sa double culture professionnelle, à l’interface de l’ASE et de l’Éducation nationale — n’est consacré qu’imparfaitement dans le texte final. Le SNUASFP-FSU avait revendiqué un positionnement explicite du SSFE comme acteur pivot de l’accompagnement social et scolaire, reconnaissant son rôle d’interface entre protection de l’enfance et Éducation nationale: cette demande n’a été que partiellement entendue. D’autre part, et c’est la critique la plus fondamentale, la question des moyens reste entière, et la charge de travail supplémentaire induite suscite de fortes inquiétudes. Enjoindre aux personnels de faire davantage sans leur en donner les moyens n’est pas une politique publique : c’est une injonction sans prise, susceptible d’aboutir à des obligations déclaratives non suivies d’effets.

 

IV. Une portée normative limitée face à des ambitions interministérielles inabouties

 

En droit administratif, une circulaire demeure, en principe, un acte non décisoire adressé aux agents de l’administration. Depuis l’arrêt Duvignères (CE, 18 décembre 2002), certaines circulaires à caractère impératif peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir si elles ajoutent aux textes supérieurs des règles nouvelles. En l’espèce, la circulaire MENE2604314C ne franchit pas ce seuil : elle interprète et organise sans prescrire au-delà des normes existantes. Un enfant protégé ou son représentant légal ne pourrait donc pas, sur son seul fondement, exiger la mise en œuvre d’une réunion pluridisciplinaire ou la formalisation du volet scolaire du PPE dans un délai déterminé.

Par ailleurs, la dimension interministérielle revendiquée dans le préambule — qui se réfère à la feuille de route de 2023 impliquant l’ensemble des ministères concernés — ne se traduit pas par une articulation formalisée avec les directions départementales de la cohésion sociale ni avec les conseils départementaux. L’absence de co-signature avec le ministère chargé de l’enfance est, à cet égard, révélatrice. Elle confirme que la coordination interministérielle reste davantage déclaratoire qu’opérationnelle, et que la tension entre compétences étatiques et départementales — problème structurel identifié depuis la décentralisation de 1983-1986 — demeure entière. Les risques d’injonctions paradoxales, entre ambitions nationales et réalités locales dégradées, demeurent.

En définitive, la circulaire du 11 février 2026 constitue un signal institutionnel utile, rappelant à l’institution scolaire son obligation de prendre en charge spécifiquement les élèves protégés et formalisant des pratiques partenariales jusqu’ici trop informelles. Mais elle pèche par sa portée non contraignante, ses redondances avec un arsenal législatif déjà substantiel, l’absence de tout engagement budgétaire, et une élaboration précipitée peu propice à une concertation sérieuse. Pour que la réussite scolaire des enfants protégés relève d’une politique publique effective et non d’un vœu pieux, c’est vers la loi, le règlement et la dotation en ressources humaines qu’il faudra se tourner.

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I. Un cadre normatif préexistant que la circulaire peine à dépasser

La circulaire s’inscrit dans un corpus législatif et réglementaire déjà fourni, dont elle ne tire pas toujours les conséquences les plus rigoureuses.

Le droit à l’éducation des enfants protégés est garanti par les articles L. 111-1 et suivants du Code de l’éducation, posant le principe d’une scolarisation obligatoire sans discrimination fondée sur la situation personnelle ou familiale. La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a institué le projet pour l’enfant (PPE), instrument central de coordination autour du mineur confié. La loi n° 2022-140 du 7 février 2022, dite « loi Taquet », a substantiellement renforcé ce dispositif, ces textes étant codifiés aux articles L. 223-1-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

La circulaire de 2026 se greffe donc sur un édifice législatif solide. Elle ne crée pas de nouveau droit subjectif au bénéfice des enfants protégés et ne modifie aucune disposition réglementaire. Elle se situe dans le registre de la directive de service, adressée aux recteurs, DASEN et chefs d’établissement, sans portée contraignante à l’égard des collectivités territoriales ni de l’ASE, pourtant acteurs incontournables. Cette limite traduit une tension structurelle persistante entre les compétences de l’État en matière d’éducation et les compétences décentralisées des départements en matière de protection de l’enfance — tension que la circulaire ne résout pas.

 

II. Le PPE comme outil pivot : une intégration pertinente mais largement redondante

Le PPE devient, selon la circulaire, un outil commun entre l’École et les acteurs de la protection de l’enfance, avec l’obligation pour l’Éducation nationale d’être systématiquement associée à la rédaction du volet relatif à la scolarité. L’idée est cohérente : ce volet demeurait trop souvent rédigé sans expertise pédagogique. Mais cette orientation se heurte à une critique juridique de fond : l’obligation d’associer l’Éducation nationale résulte déjà, en substance, des dispositions de l’article L. 223-1-1 du CASF et de ses textes d’application. La circulaire réaffirme davantage qu’elle n’innove.

Plus préoccupant sur le plan des droits fondamentaux, le texte initial prévoyait une rédaction systématique du PPE en équipe éducative élargie, réunissant enseignants, personnels de direction, CPE, représentants de l’ASE, l’élève et ses responsables légaux. Le SNUASFP-FSU a alerté sur les risques sérieux pour la vie privée et la confidentialité des informations sensibles, ainsi que sur le cadre potentiellement insécurisant pour l’élève— autant d’éléments susceptibles de heurter l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et les règles déontologiques du travail social. Dans la version publiée, l’équipe éducative élargie n’est plus systématique mais devient une possibilité parmi d’autres, les échanges étant désormais encadrés par le respect de la déontologie et strictement limités aux questions scolaires. Cette évolution est bienvenue, mais elle révèle que les inflexions protectrices n’ont été obtenues qu’en extrémis, sous pression syndicale, là où un véritable travail d’élaboration concertée aurait dû s’imposer dès l’origine.

 

 

III. La structuration institutionnelle : formalisation utile, mais sans engagement de moyens

La circulaire prévoit que le DASEN s’appuie sur l’expertise du conseiller technique de service social responsable départemental, dans le cadre des missions définies par la circulaire n° 2017-055 du 22 mars 2017. Elle ouvre également la possibilité de nommer des binômes composés d’un chef d’établissement et d’un inspecteur de circonscription, chargés de faire le lien avec leurs homologues pour l’accompagnement des élèves protégés.

Sur le plan organisationnel, ce dispositif formalise des chaînes de responsabilité jusqu’ici peu lisibles. Cependant, deux critiques s’imposent. D’une part, le positionnement du service social en faveur des élèves (SSFE) comme acteur pivot — revendication légitime eu égard à sa double culture professionnelle, à l’interface de l’ASE et de l’Éducation nationale — n’est consacré qu’imparfaitement dans le texte final. Le SNUASFP-FSU avait revendiqué un positionnement explicite du SSFE comme acteur pivot de l’accompagnement social et scolaire, reconnaissant son rôle d’interface entre protection de l’enfance et Éducation nationale: cette demande n’a été que partiellement entendue. D’autre part, et c’est la critique la plus fondamentale, la question des moyens reste entière, et la charge de travail supplémentaire induite suscite de fortes inquiétudes. Enjoindre aux personnels de faire davantage sans leur en donner les moyens n’est pas une politique publique : c’est une injonction sans prise, susceptible d’aboutir à des obligations déclaratives non suivies d’effets.

 

IV. Une portée normative limitée face à des ambitions interministérielles inabouties

En droit administratif, une circulaire demeure, en principe, un acte non décisoire adressé aux agents de l’administration. Depuis l’arrêt Duvignères (CE, 18 décembre 2002), certaines circulaires à caractère impératif peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir si elles ajoutent aux textes supérieurs des règles nouvelles. En l’espèce, la circulaire MENE2604314C ne franchit pas ce seuil : elle interprète et organise sans prescrire au-delà des normes existantes. Un enfant protégé ou son représentant légal ne pourrait donc pas, sur son seul fondement, exiger la mise en œuvre d’une réunion pluridisciplinaire ou la formalisation du volet scolaire du PPE dans un délai déterminé.

Par ailleurs, la dimension interministérielle revendiquée dans le préambule — qui se réfère à la feuille de route de 2023 impliquant l’ensemble des ministères concernés — ne se traduit pas par une articulation formalisée avec les directions départementales de la cohésion sociale ni avec les conseils départementaux. L’absence de co-signature avec le ministère chargé de l’enfance est, à cet égard, révélatrice. Elle confirme que la coordination interministérielle reste davantage déclaratoire qu’opérationnelle, et que la tension entre compétences étatiques et départementales — problème structurel identifié depuis la décentralisation de 1983-1986 — demeure entière. Les risques d’injonctions paradoxales, entre ambitions nationales et réalités locales dégradées, demeurent.

En définitive, la circulaire du 11 février 2026 constitue un signal institutionnel utile, rappelant à l’institution scolaire son obligation de prendre en charge spécifiquement les élèves protégés et formalisant des pratiques partenariales jusqu’ici trop informelles. Mais elle pèche par sa portée non contraignante, ses redondances avec un arsenal législatif déjà substantiel, l’absence de tout engagement budgétaire, et une élaboration précipitée peu propice à une concertation sérieuse. Pour que la réussite scolaire des enfants protégés relève d’une politique publique effective et non d’un vœu pieux, c’est vers la loi, le règlement et la dotation en ressources humaines qu’il faudra se tourner.