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Peut-on utiliser les moyens de la commune pour faire campagne aux élections municipales ?

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

La question revient à chaque élection municipale : le maire sortant peut-il mobiliser les ressources de la collectivité pour valoriser son bilan ? Ses concurrents surveillent chacune de ses communications officielles. Elle touche à une règle fondamentale du droit électoral : la stricte neutralité des deniers et moyens publics dans la compétition électorale.

 

I. Le cadre légal : interdiction des financements publics de campagne

 

L‘article L. 52-8 du Code électoral interdit aux personnes morales de droit public — et donc aux communes — de financer directement ou indirectement les campagnes électorales. L’article L. 52-1, alinéa premier, interdit en outre d’utiliser à des fins de propagande électorale tout procédé de publicité commerciale par voie de presse, audiovisuelle ou par affichage publicitaire dans les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection.

Au-delà de ces textes, la jurisprudence du Conseil d’État a élaboré une distinction fondamentale entre communication institutionnelle licite — un maire informant ses administrés de l’action de la collectivité — et propagande électorale prohibée réalisée aux frais publics. Cette frontière s’apprécie au regard d’un faisceau d’indices : le ton du document (laudatif ou factuel ?), sa date de diffusion (proche des élections ?), sa périodicité (habituelle ou exceptionnelle ?) et son contenu (bilan d’action ou programme à venir ?).

 

Le bulletin municipal

Le bulletin municipal constitue le terrain le plus contentieux. La jurisprudence du Conseil d’État est fournie et constante : un bulletin diffusé à un rythme inhabituel, ou dont le contenu est inhabituellement laudatif à l’approche du scrutin, peut être regardé comme un acte de propagande électorale imputable à la commune. Le juge prend en compte la comparaison avec les bulletins antérieurs de la même mandature. La CNCCFP peut réintégrer le coût de diffusion de tels bulletins dans le compte de campagne du candidat sortant.

 

Le site internet et les réseaux sociaux de la commune

L’utilisation du site officiel de la commune ou de ses comptes sur les réseaux sociaux pour diffuser des messages à caractère électoral est soumise aux mêmes règles. Des actualités redirigeant vers les positions du maire sortant, ou relatant ses succès personnels plutôt que l’action collective de la collectivité, peuvent constituer des dépenses électorales déguisées.

 

Les salles et le matériel communal

La mise à disposition gratuite de salles communales pour des réunions de campagne est interdite lorsqu’elle n’est pas offerte dans des conditions strictement identiques à toutes les listes. De même, l’utilisation de véhicules de service ou de personnels communaux pendant leurs heures de travail pour des missions de campagne peut être requalifiée en financement illégal.

 

Les inaugurations et événements officiels

Les inaugurations d’équipements publics et les cérémonies officielles organisées dans les semaines précédant le scrutin font l’objet d’un contrôle particulier du juge électoral. Dès lors que ces événements sont organisés en dehors du calendrier habituel de la commune ou que leur communication revêt un caractère clairement électoral, leurs coûts peuvent être réintégrés dans le compte de campagne.

 

III. Les conséquences juridiques

 

Les conséquences d’une utilisation irrégulière des moyens de la commune opèrent à plusieurs niveaux. Sur le plan comptable, la CNCCFP peut réintégrer dans le compte de campagne les sommes correspondant aux dépenses irrégulièrement prises en charge par la collectivité. Cette réintégration peut faire apparaître un dépassement du plafond légal.

Sur le plan électoral, le tribunal administratif peut prononcer l’annulation de l’élection si les irrégularités ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin, en tenant compte de leur ampleur et de l’écart de voix entre les listes. Sur le plan pénal, l’article L. 113-1 du Code électoral s’applique à toute violation des règles de financement.

 

Pour le maire sortant, la règle d’or est de cesser toute communication institutionnelle à caractère laudatif au minimum six mois avant le scrutin. Le bilan de mandat peut légitimement être présenté, mais dans un cadre clairement distinct de la campagne, et avec une vigilance particulière sur le ton et la fréquence des publications. Un examen préalable des supports de communication par un avocat en droit électoral constitue une précaution dont le coût est sans commune mesure avec celui d’une annulation électorale. L’information pure des administrés, notamment habituelle, est naturellement permise.12

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