Raccordement d’une unité de méthanisation au réseau de gaz : la commune reste maître sur son territoire
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
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Un opérateur de réseau gazier et un producteur de biogaz s’estiment titulaires d’un droit d’occupation du domaine public pour poser une canalisation de raccordement. La commune refuse. La Cour administrative d’appel de Versailles leur donne tort : hors de sa zone de desserte, GRDF ne peut passer outre l’accord communal, quand bien même l’intérêt de la transition énergétique serait en jeu.
La société Contray énergie souhaitait exploiter une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de La Roche-Clermault (Indre-et-Loire), autorisée par arrêtés préfectoraux de 2019 et 2020. Pour valoriser le biogaz produit, elle avait mandaté GRDF, gestionnaire du réseau de distribution de gaz concédé par le Syndicat intercommunal de l’énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL), afin de réaliser les travaux de raccordement au réseau existant sur la commune voisine de Chinon. Ce raccordement impliquait la construction d’une canalisation d’environ 3,3 kilomètres traversant le territoire de La Roche-Clermault — commune qui, précisément, n’est pas desservie par le réseau concédé à GRDF.
En avril 2023, GRDF sollicite du maire une permission de voirie et un arrêté de circulation. Le silence de la commune vaut refus. Le recours gracieux est rejeté en octobre 2023. Le tribunal administratif d’Orléans confirme ces refus en février 2024. GRDF et Contray énergie se pourvoient en appel.
L’annulation du jugement : une omission à statuer fatale
La cour commence par annuler le jugement de première instance pour irrégularité. Le tribunal avait omis de répondre au moyen, pourtant non inopérant, tiré de la méconnaissance du droit d’occuper le domaine public fondé sur le III de l’article L. 555-25 du code de l’environnement. Cette omission à statuer constitue un vice suffisant pour emporter l’annulation du jugement, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs de forme. La cour statue ensuite elle-même au fond par la voie de l’évocation.
Le cœur du litige : le droit d’occupation du domaine public de GRDF a-t-il une portée universelle ?
GRDF et Contray énergie faisaient valoir que les articles L. 113-3 du code de la voirie routière et L. 555-25 du code de l’environnement confèrent au gestionnaire du réseau de distribution de gaz un droit général d’occuper le domaine public routier pour y poser ses ouvrages, opposable à toute autorité gestionnaire du domaine.
La cour écarte cette lecture. Elle rappelle que le droit d’occupation du domaine public conféré à GRDF en qualité de concessionnaire est attaché à sa concession et se cantonne strictement à sa zone de desserte. Or, La Roche-Clermault n’est pas desservie par le réseau concédé à GRDF : la société n’y a aucune qualité de concessionnaire et ne peut donc pas se prévaloir de ce droit hors de ce périmètre.
Par ailleurs, la cour fait une lecture rigoureuse de l’article L. 453-10 du code de l’énergie, dont le second alinéa étend expressément aux canalisations reliant une unité de production de gaz renouvelable la condition d’un accord préalable de la commune traversée lorsque la canalisation est implantée hors zone de desserte. Cet accord n’ayant pas été donné, le refus du maire est légal.
Le sort de l’arrêté de circulation
GRDF soutenait également que le maire était tenu de prendre un arrêté de circulation pour assurer la sécurité des travaux, indépendamment de la question de la permission de voirie. La cour balaie ce moyen par coordination : dès lors que la permission de voirie a pu légalement être refusée, le refus de prendre l’arrêté de circulation qui en était l’accessoire ne souffre d’aucune illégalité propre.
Ce que retient la décision
- Le droit d’occupation du domaine public de GRDF est lié à sa qualité de concessionnaire et limité à sa zone de desserte : il ne lui confère aucun droit d’implantation sur le territoire d’une commune non desservie
- L’article L. 453-10 du code de l’énergie impose l’accord préalable de toute commune traversée par une canalisation de gaz renouvelable construite hors zone de desserte, sans exception pour les projets de transition énergétique
- L’article L. 453-9 du même code, relatif à l’obligation de renforcement du réseau au bénéfice des producteurs de biogaz, ne s’applique qu’aux travaux de renforcement au sens strict, et non à la construction d’une canalisation nouvelle
- L’omission à statuer sur un moyen non inopérant entache le jugement d’irrégularité et justifie son annulation, même si la solution au fond demeure identique
- GRDF et Contray énergie sont condamnées chacune à verser 1 000 euros à la commune au titre de l’article L. 761-1 CJA
Portée de la décision
Cet arrêt, rendu en chambres réunies, s’inscrit dans un contentieux appelé à se multiplier à mesure que se développent les projets de méthanisation en zones rurales, souvent situées à la lisière de plusieurs concessions gazières. Il pose avec clarté que la transition énergétique ne saurait opérer comme un passe-droit permettant à un opérateur de réseau de s’affranchir des droits que les communes tiennent du code de l’énergie sur leur propre territoire.
Pour les porteurs de projets de production de biogaz, la décision invite à anticiper très en amont les démarches d’accord communal, lesquelles relèvent d’une négociation qui ne peut être contournée ni par l’invocation du droit général de la voirie, ni par celle des objectifs de politique énergétique nationale. Pour les communes, elle confirme qu’elles disposent d’un véritable pouvoir de consentement, et non d’une simple compétence liée, face aux demandes de passage de canalisations hors concession.
Référence : CAA Versailles, ch. réunies, 15 avr. 2026, n° 24VE01085
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La société Contray énergie souhaitait exploiter une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de La Roche-Clermault (Indre-et-Loire), autorisée par arrêtés préfectoraux de 2019 et 2020. Pour valoriser le biogaz produit, elle avait mandaté GRDF, gestionnaire du réseau de distribution de gaz concédé par le Syndicat intercommunal de l’énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL), afin de réaliser les travaux de raccordement au réseau existant sur la commune voisine de Chinon. Ce raccordement impliquait la construction d’une canalisation d’environ 3,3 kilomètres traversant le territoire de La Roche-Clermault — commune qui, précisément, n’est pas desservie par le réseau concédé à GRDF.
En avril 2023, GRDF sollicite du maire une permission de voirie et un arrêté de circulation. Le silence de la commune vaut refus. Le recours gracieux est rejeté en octobre 2023. Le tribunal administratif d’Orléans confirme ces refus en février 2024. GRDF et Contray énergie se pourvoient en appel.
L’annulation du jugement : une omission à statuer fatale
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GRDF et Contray énergie faisaient valoir que les articles L. 113-3 du code de la voirie routière et L. 555-25 du code de l’environnement confèrent au gestionnaire du réseau de distribution de gaz un droit général d’occuper le domaine public routier pour y poser ses ouvrages, opposable à toute autorité gestionnaire du domaine.
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Par ailleurs, la cour fait une lecture rigoureuse de l’article L. 453-10 du code de l’énergie, dont le second alinéa étend expressément aux canalisations reliant une unité de production de gaz renouvelable la condition d’un accord préalable de la commune traversée lorsque la canalisation est implantée hors zone de desserte. Cet accord n’ayant pas été donné, le refus du maire est légal.
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- L’article L. 453-10 du code de l’énergie impose l’accord préalable de toute commune traversée par une canalisation de gaz renouvelable construite hors zone de desserte, sans exception pour les projets de transition énergétique
- L’article L. 453-9 du même code, relatif à l’obligation de renforcement du réseau au bénéfice des producteurs de biogaz, ne s’applique qu’aux travaux de renforcement au sens strict, et non à la construction d’une canalisation nouvelle
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Référence : CAA Versailles, ch. réunies, 15 avr. 2026, n° 24VE01085