Refus de congé de longue maladie et mise en disponibilité d’office : le juge des référés suspend la décision au regard de la situation d’un agent reconnu travailleur handicapé —
Par une ordonnance du 18 mai 2026, le tribunal administratif de Nîmes a suspendu l’arrêté par lequel la présidente du conseil départemental du Gard avait refusé d’octroyer un congé de longue maladie à un adjoint reconnu travailleur handicapé et l’avait placé en disponibilité d’office conservatoire à demi-traitement. Le juge retient que la privation de la moitié de la rémunération, cumulée à l’impossibilité de bénéficier de la garantie de maintien de salaire souscrite auprès de la mutuelle, caractérise une urgence suffisante, et qu’un doute sérieux pèse sur l’appréciation des conditions d’octroi du congé. La décision présente un intérêt sur la portée de la présomption d’urgence lorsque la perte de rémunération n’est que partielle.
Les faits
Un adjoint reconnu travailleur handicapé et employé comme agent d’entretien par le département du Gard, placé en congé de maladie ordinaire, avait sollicité l’octroi d’un congé de longue maladie. Le conseil médical avait émis un avis défavorable, confirmé par le conseil médical supérieur. Sur ce fondement, la présidente du conseil départemental avait refusé le congé sollicité et placé l’agent en disponibilité d’office à titre conservatoire, avec maintien d’un demi-traitement malgré l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, dans l’attente de l’avis du conseil médical unique quant à une éventuelle mise en disponibilité pour raison de santé.
L’urgence : la perte de moitié du traitement peut suffire
Le tribunal rappelle que l’urgence ne peut être présumée lorsque la décision ne prive pas l’agent de la totalité de sa rémunération — contrairement à la présomption qui s’attache à la perte totale. Il procède donc à une appréciation concrète de la situation de M. B. Deux éléments sont déterminants. D’une part, l’agent ne bénéficiait pas de la garantie de maintien de salaire de la Mutuelle nationale territoriale, faute de remplir les conditions de son contrat de prévoyance. D’autre part, son demi-traitement ne lui permettait plus de couvrir ses charges fixes, ni les dépenses supplémentaires générées par ses lourdes pathologies et ses difficultés de déplacement, en sa qualité de travailleur handicapé. Le tribunal en conclut que l’atteinte grave et immédiate à ses intérêts est établie.
Le doute sérieux et les limites de l’injonction
Sur le fond, le juge retient le moyen tiré d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique, sans en développer le détail à ce stade du référé. S’agissant de l’injonction, le tribunal refuse d’aller au-delà d’un réexamen de la demande dans un délai d’un mois. Ordonner le placement en congé de longue maladie reviendrait à produire des effets identiques à ceux d’un jugement d’annulation au fond, ce qui excéderait les pouvoirs du juge des référés limités aux mesures provisoires.
Cette ordonnance précise utilement les contours de l’urgence en cas de réduction partielle de rémunération : l’absence de présomption ne signifie pas l’impossibilité de caractériser l’urgence, qui peut résulter de la combinaison de la perte de revenus, de l’impossibilité de recourir à la prévoyance complémentaire et de la situation personnelle de l’agent — ici aggravée par le handicap reconnu.
TA Nîmes, 18 mai 2026, n° 2601728
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
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