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Suspension de dérogations de tonnage : un arrêté municipal censuré

Par une ordonnance du 15 juillet 2026 (TA Nice, n° 2604661), le juge des référés a suspendu l’arrêté par lequel le maire de La Turbie avait, à compter du 1er juin 2026, suspendu la délivrance de toute dérogation de tonnage pour la circulation sur le chemin communal des Révoires. La décision intéresse à un double titre : elle règle une question de recevabilité que la commune avait cru pouvoir exploiter, et elle sanctionne sévèrement l’insuffisance probatoire qui entachait la motivation de l’arrêté.

Un arrêté qui portait sur les dérogations futures mais supprimait aussi les dérogations accordées

La commune soutenait que son arrêté, en tant qu’il suspendait « la délivrance » de nouvelles dérogations, ne remettait pas en cause celles déjà accordées au nombre desquelles figurait la dérogation temporaire octroyée à la SAS Les Révoires par arrêté du 13 avril 2026 pour la période du 20 avril au 31 juillet 2026. La requérante serait dès lors sans intérêt à agir, faute d’atteinte personnelle et directe à sa situation.

Le juge écarte cette lecture par une analyse de l’arrêté lui-même. L’article 1er suspendait certes la délivrance de nouvelles dérogations, mais l’article 2 disposait qu’à compter du 1er juin aucun véhicule excédant le tonnage autorisé ne pourrait emprunter le chemin, sauf véhicules de secours et de service public. Cette interdiction générale de circulation des poids lourds avait nécessairement pour effet de mettre fin aux dérogations en cours. La fin de non-recevoir est écartée : l’arrêté faisait grief à la requérante, quelle que soit la présentation que la commune en avait faite.

L’enseignement est simple mais utile : la recevabilité d’un recours contre un acte de police de la circulation ne s’apprécie pas sur le seul intitulé de l’arrêté, mais sur ses effets concrets, tels qu’ils ressortent de la lecture de l’ensemble de son dispositif.

Une urgence documentée, une contestation en défense inopérante

La société requérante justifiait de l’urgence par deux éléments distincts : un surcoût chiffré de 256 234,40 euros HT lié à l’impossibilité d’accéder au chantier avec des camions de plus de 3,5 tonnes, devis à l’appui de la société de terrassement, et un risque d’effondrement d’un talus de soutènement de la voie communale résultant de l’interruption du chantier. La commune s’est bornée à invoquer un retard au démarrage imputable à la requérante, sans contester aucun de ces éléments. L’urgence est retenue sans difficulté.

La preuve des infractions : le rapport qui ne constate rien

C’est sur le fond que l’ordonnance est la plus instructive. L’arrêté était motivé par « les nombreuses infractions constatées relatives au non-respect des limitations de tonnage et des prescriptions des dérogations délivrées » et par la nécessité de préserver l’intégrité du chemin communal. Pour en justifier, la commune produisait un seul élément : le rapport d’information de la police municipale du 3 juillet 2026, faisant état de la présence d’un camion de la société de terrassement engagé dans l’entrée du chantier le 27 mai 2026 avant l’heure autorisée par la dérogation qui ne courait qu’à partir de 9h30.

Le juge relève que ce rapport mentionne expressément que la police municipale a effectué un rappel à la réglementation « sans pouvoir dresser de procès-verbal d’infraction, n’ayant pas constaté la circulation du véhicule ». Un camion à l’arrêt dans l’entrée d’un chantier n’est pas un camion circulant sur la voie ; le rapport le dit lui-même. La commune n’apporte aucun autre élément. L’arrêté, en se fondant sur « de nombreuses infractions », était donc factuellement inexact : il n’y avait, au mieux, qu’une présence stationnaire non verbalisable, et rien d’autre. L’erreur de fait et l’erreur d’appréciation sont retenues comme propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.

La leçon est là encore procédurale : une mesure de police de la circulation qui prétend sanctionner des infractions répétées doit reposer sur des constats établis. Un rapport qui conclut lui-même à l’impossibilité de dresser un procès-verbal ne peut constituer la preuve des manquements invoqués. Invoquer des infractions « nombreuses » en n’en prouvant aucune caractérise à la fois une inexactitude matérielle des faits et une erreur d’appréciation dans la nécessité de la mesure.

 

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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