Interdiction définitive d’exercer pour un éducateur sportif : une mesure de police proportionnée, soustraite au droit de se taire
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
Le code du sport confère à l’autorité administrative le pouvoir d’écarter des fonctions d’encadrement toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. L’arrêt rendu le 17 septembre 2026 par la cour administrative d’appel de Versailles précise la nature de ce pouvoir et les garanties qui l’entourent, dans une affaire touchant à la protection de sportives mineures.
Un éducateur sportif, entraîneur dans un club de gymnastique, avait fait l’objet d’une interdiction temporaire d’exercer de six mois puis, par un arrêté préfectoral du 23 février 2023, d’une interdiction définitive d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport. La fédération avait par ailleurs prononcé sa radiation. Le tribunal administratif avait annulé l’interdiction définitive, qu’il jugeait disproportionnée. Saisie par la ministre chargée des sports, la cour annule ce jugement et rejette l’ensemble des moyens de l’intéressé, y compris celui tiré de ce qu’il n’avait pas été informé de son droit de se taire.
Une interdiction proportionnée à la gravité des faits établis
L’article L. 212-13 du code du sport permet à l’autorité administrative, par arrêté motivé, d’interdire à titre temporaire ou définitif l’exercice de tout ou partie des fonctions d’encadrement sportif. La cour souligne que cette interdiction, à finalité préventive, constitue une mesure de police administrative et non une sanction ayant le caractère d’une punition. Elle s’apprécie donc au regard du danger que représente le maintien en activité de l’intéressé.
Les faits retenus étaient établis par un rapport d’enquête administrative, par les travaux de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative et par les témoignages d’autres éducateurs du club. L’intéressé reconnaissait avoir entretenu, pendant plus de dix ans, des relations intimes avec plusieurs gymnastes qu’il entraînait, dont certaines étaient mineures. Il avait en outre exercé des pressions psychologiques et tenu des propos humiliants, en particulier à l’égard d’une jeune gymnaste dont la santé en avait été affectée.
Les arguments de la défense sont écartés. Le consentement allégué ne diminue en rien la gravité de faits commis envers des mineures placées sous l’autorité de l’entraîneur, dont certaines ont décrit une situation d’emprise. Les témoignages favorables et l’absence de poursuites pénales sont sans incidence. Surtout, l’intéressé, titulaire d’un diplôme d’éducateur sportif, demeurait susceptible d’encadrer à nouveau des mineures hors de la fédération, dans une association ou une structure privée. L’interdiction définitive n’était donc ni entachée d’erreur d’appréciation ni disproportionnée au regard de l’objectif de protection des pratiquants.
Un contradictoire sans communication intégrale du dossier et un droit de se taire inapplicable
Saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, la cour examine ensuite les autres moyens. L’arrêté était suffisamment motivé. En tant que mesure de police, il relevait de la procédure contradictoire préalable prévue par le code des relations entre le public et l’administration. Mais ni ce code, ni le code du sport, ni aucun principe général du droit n’impose de communiquer à l’intéressé l’intégralité des pièces sur lesquelles l’autorité entend se fonder, et notamment le rapport d’enquête. Il suffisait qu’il ait pu s’exprimer sur les motifs retenus, ce qu’il avait fait lors d’un entretien avec le service départemental et devant la formation spécialisée du conseil départemental.
Le préfet ne s’était pas cru lié par la radiation prononcée par la fédération, puisqu’il s’était fondé sur une pluralité de motifs. Les allégations de violences mentionnées par la ministre dans ses écritures, étrangères aux motifs de l’arrêté, étaient par ailleurs sans incidence sur sa légalité.
L’apport le plus notable concerne le droit de se taire. Le Conseil constitutionnel, dans des décisions rendues depuis décembre 2023, déduit de l’article 9 de la Déclaration de 1789 que la personne poursuivie ne peut être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans avoir été informée de ce droit, exigence qui s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une punition. La cour en tire la conséquence logique : l’interdiction prononcée sur le fondement du code du sport n’étant pas une sanction mais une mesure de police, le moyen est inopérant. La qualification de l’acte commande ainsi le régime des garanties applicables.
Cet arrêt conforte la capacité de l’État à protéger durablement les pratiquants, et notamment les mineurs, face aux comportements les plus graves de ceux qui les encadrent. Il rappelle aussi que la qualification de mesure de police emporte des garanties procédurales moins étendues que celles attachées aux sanctions : l’intéressé doit pouvoir s’expliquer sur les motifs envisagés, sans pouvoir exiger la communication intégrale du dossier ni l’information sur le droit de se taire. Nausica Avocats conseille les associations sportives, les fédérations et les collectivités sur la mise en œuvre des mesures de police prévues par le code du sport et sur la sécurisation de leurs procédures internes.
Cour administrative d’appel de Versailles, 3e chambre, arrêt du 17 septembre 2026, n° 24VE01910
FAQ
Dans quels cas peut être prononcée une interdiction d’exercer contre un éducateur sportif ?
L’article L. 212-13 du code du sport permet à l’autorité administrative, par arrêté motivé, d’interdire à toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants d’exercer tout ou partie des fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique ou sportive. L’interdiction peut être temporaire ou définitive. Elle ne suppose ni condamnation ni poursuites pénales : l’autorité apprécie le danger au vu des éléments recueillis, notamment par une enquête administrative. Dans l’arrêt du 17 septembre 2026, la cour valide une interdiction définitive fondée sur des faits graves commis à l’égard de gymnastes, dont des mineures.
Quelle est la différence entre une mesure de police et une sanction ?
La mesure de police poursuit une finalité préventive : elle vise à prévenir un danger pour l’avenir, sans avoir pour objet de punir. La sanction administrative réprime un manquement et présente le caractère d’une punition. La distinction emporte des conséquences importantes sur les garanties applicables. Les exigences constitutionnelles propres aux sanctions, comme l’information sur le droit de se taire, ne s’appliquent pas aux mesures de police. La cour administrative d’appel de Versailles qualifie ainsi l’interdiction d’exercer prévue par le code du sport de mesure de police, ce qui la soustrait à ces garanties sans la dispenser du respect de la procédure contradictoire.
À quelles procédures s’applique le droit de se taire ?
Le Conseil constitutionnel déduit de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. La personne poursuivie ne peut être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans avoir été préalablement informée de ce droit. Cette exigence vaut pour les peines prononcées par les juridictions répressives et pour toute sanction ayant le caractère d’une punition, y compris en matière disciplinaire. Elle ne s’applique pas, en revanche, aux mesures de police administrative, comme le juge la cour administrative d’appel de Versailles à propos de l’interdiction d’exercer d’un éducateur sportif.
Quelles garanties procédurales encadrent l’interdiction d’exercer ?
L’interdiction d’exercer, qui constitue une mesure de police, doit être motivée et précédée d’une procédure contradictoire en application du code des relations entre le public et l’administration. L’intéressé doit être mis à même de présenter ses observations sur les motifs envisagés. En revanche, ni ce code, ni le code du sport, ni aucun principe général du droit n’impose à l’autorité de lui communiquer l’intégralité des documents sur lesquels elle entend se fonder, tel un rapport d’enquête administrative. Dans l’affaire commentée, l’éducateur avait pu s’exprimer lors d’un entretien avec le service départemental, puis devant la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Selon quels critères est appréciée la proportionnalité d’une interdiction définitive ?
Le juge vérifie que l’interdiction est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif de protection de la santé et de la sécurité physique ou morale des pratiquants. Il prend en compte la gravité et la durée des faits, la vulnérabilité des personnes concernées, notamment lorsqu’il s’agit de mineurs, et le risque de réitération. Dans l’arrêt du 17 septembre 2026, la cour relève que l’intéressé, titulaire d’un diplôme d’éducateur sportif, demeurait susceptible d’encadrer à nouveau des mineures hors de la fédération. Les témoignages favorables et l’absence de poursuites pénales ne suffisent pas à rendre disproportionnée une interdiction définitive.
Nos derniers articles similaires
-
Interdiction définitive d’exercer pour un éducateur sportif : une mesure de police proportionnée, soustraite au droit de se taire
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prenez rendez-vous Contactez-nous Le code du sport confère à l’autorité administrative le pouvoir d’écarter des fonctions d’encadrement toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger......
23 septembre, 2026 -
Instruction en famille pour motif de santé : le juge administratif contrôle la durée de l’autorisation et impose trois ans au vu des certificats médicaux
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prenez rendez-vous Contactez-nous Depuis la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, l’instruction en famille est soumise à une autorisation qui ne......
22 septembre, 2026 -
IEF : Antoine Fouret répond à Télégram
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prenez rendez-vous Contactez-nous Me Antoine Fouret, Avocat associé du cabinet, a eu l’occasion de répondre au Télégramme sur la situation des autorisations d’instructions en famille régies par......
21 septembre, 2026