Suspension d’une mesure de révocation : Attention à la disproportion !
L’ordonnance du tribunal administratif de Paris du 6 janvier 2026 illustre la vigilance du juge des référés dans l’appréciation de la proportionnalité des sanctions disciplinaires les plus graves prononcées à l’encontre des agents publics hospitaliers. Cette décision mérite une attention particulière tant pour sa solution que pour la démarche juridictionnelle qu’elle révèle.
Une infirmière titulaire à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière s’est vue notifier une décision de révocation le 20 octobre 2025, applicable dès le 10 novembre suivant. Le grief retenu était unique : le port réitéré d’un couvre-chef jugé non réglementaire et contraire aux règles d’hygiène et de sécurité, malgré les demandes répétées d’y renoncer. L’agent avait déjà fait l’objet d’un blâme pour ce même motif.
Privée de toute rémunération, l’intéressée a sollicité en urgence la suspension de cette mesure sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en référé-suspension. Le tribunal lui a donné raison en retenant les deux points constitutifs du référé.
La condition d’urgence automatiquement remplie
Le juge rappelle la présomption d’urgence attachée à toute mesure privant un agent de la totalité de sa rémunération pour une durée excédant un mois. L’établissement tentait en vain d’écarter cette présomption en invoquant l’éligibilité de l’agent à l’allocation de retour à l’emploi et les ressources potentielles de son conjoint. Le tribunal balaie ces arguments, considérant qu’ils ne suffisent pas à renverser la présomption légale d’atteinte grave et immédiate à la situation de l’agent.
Un doute sérieux quant à la proportionnalité
Sur le fond, le juge des référés adopte une position mesurée mais ferme. Il reconnaît d’abord que le refus réitéré d’obéir à un ordre hiérarchique constitue une faute justifiant une sanction disciplinaire, l’ordre donné ne pouvant être qualifié de manifestement illégal au sens de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique.
En revanche, le tribunal identifie un doute sérieux quant au caractère proportionné de la révocation. Trois éléments fondent cette appréciation : l‘ancienneté de l’agent au sein de l’établissement, ses compétences professionnelles non contestées, et surtout le fait qu’elle ait longtemps porté ce couvre-chef sans que cela ne suscite de remarque de sa hiérarchie. Cette tolérance antérieure prolongée apparaît incompatible avec la sévérité maximale de la sanction finalement prononcée, même après un premier blâme. L’administration n’arrivant pas à mettre en exergue un élément objectif justifiant le changement d’approche.
Une jurisprudence en cohérence avec des décisions récentes
Cette décision s’inscrit dans le sillage de l’ordonnance rendue par le Conseil d’État le 14 février 2025 concernant le CHRU de Poitiers. Dans cette affaire, le juge suprême de l’ordre administratif a suspendu une révocation en raison du caractère disproportionné de la sanction, tout en confirmant la présomption d’urgence liée à la perte totale de revenus. Cette décision confirme que le juge des référés examine avec rigueur l’adéquation entre la gravité des faits reprochés et la sanction du quatrième groupe prononcée.
À l’inverse, la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé, par arrêt du 5 novembre 2024 (n° 22VE01284), la révocation d’une aide-soignante pour des faits de maltraitance envers des résidents vulnérables. Dans ce cas, la gravité intrinsèque des faits, leur caractère réitéré sur une longue période, et l’atteinte directe à la dignité des personnes accueillies justifiaient pleinement la sanction maximale. La cour a souligné que les fautes portaient atteinte tant à la dignité des résidents qu’aux missions fondamentales du service public hospitalier.
Cette jurisprudence illustre que la révocation demeure proportionnée lorsque les manquements concernent des obligations essentielles du service public, particulièrement la protection des personnes vulnérables ou les missions fondamentales du service public. Le juge opère ainsi une distinction claire entre les faits mettant en cause l’intégrité des usagers et ceux relevant davantage d’un non-respect de prescriptions plus accessoires.
L’appréciation de la proportionnalité s’effectue également au regard de l’historique de l’agent. Dans l’affaire parisienne, l’absence de sanctions antérieures significatives et les compétences reconnues de l’infirmière ont pesé en sa faveur. À l’opposé, la jurisprudence valide des révocations lorsque l’agent présente un passif disciplinaire lourd ou lorsque les faits révèlent une inadaptation manifeste aux fonctions exercées.
Le juge administratif examine avec attention la cohérence entre le comportement de l’administration au fil du temps et la sévérité de la sanction finalement retenue. Une tolérance prolongée suivie d’une révocation brutale soulève nécessairement un doute sérieux quant à la proportionnalité de la mesure.
Nausica Avocats
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