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Victoire à Melun : L’AESH sera bien affecté à l’élève !

Le tribunal administratif de Melun a eu l’occasion de rappeler l’importe du droit d’accès effectif au service public des administrés, particulièrement concernant celui de l’Education nationale.

En effet, du fait de la protection constitutionnelle du droit à l’instruction, fondée sur le préambule de 1946, et son caractère obligatoire, l’Etat, qui est à la fois débiteur et créditeur d’un droit qui est un devoir, se doit de permettre à tous d’être instruits de manière effective.

Pour le cas particulier des personnes atteintes d’un handicap, le Législateur a prévu de nombreux aménagements, dont des dispositifs adaptés (article L. 351-1 du code de l’éducation), et a délégué le soin de déterminer les aménagements pertinents à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) selon l’article D. 351-7 du code de l’éducation.

Parmi ces différents aménagements possibles, existe l’aide individuelle par un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH). Cette aide est précisée à l’article D. 351-16-4 du même code qui précise que :

« L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant ».

En l’espèce, un élève de niveau collège s’était vu attribuer, par la MDPH, une aide humaine individuelle du 1er janvier 2023 au 31 août 2027 à hauteur de 24 heures par semaine tant dans ses activités d’apprentissage que dans sa vie sociale et relationnelle lors de sa scolarité en unité localisée pour l’insertion scolaire (ULIS).

Cependant, en dépit de différentes demandes à l’établissement d’accueil en ce sens, la famille ne reçut aucune réponse pour permettre l’exécution de la notification de la MDPH. Ils ont donc du saisir le tribunal par notre entremise afin de faire censurer l’abstention de l’établissement et d’obtenir, par voie d’injonction judiciaire, l’aide humaine individuelle prévue dans les aménagements de l’enfant. Ceci, afin de lui permettre de jouir d’une instruction effective, conformément à ses droits.

Par un jugement rendu la semaine dernière, le tribunal a fait droit à nos écritures et a retenu que :

« Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. 

Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion des années scolaires 2022-2023, 2023-2024 et depuis le début de l’année scolaire 2024-2025 pour laquelle X. est scolarisé en classe de 5ème au collège Rosa Bonheur à Y., celui-ci n’a bénéficié d’aucune aide individuelle aux élèves en situation de handicap, alors pourtant que la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 1er janvier 2023 le prévoit. Dans ces conditions, la rectrice de l’académie de Créteil a entaché sa décision implicite d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du code de l’éducation » (TA Melun, 29 novembre 2024).

L’article 2 du dispositif du jugement précise que :

« Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Créteil d’attribuer à M. X. un accompagnant individuel des élèves en situation de handicap dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et pour la durée prévue par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées »

Le tribunal a donc rappelé le droit à l’égalité des personnes en situation de handicap, notamment en matière d’instruction, et la primauté de l’appréciation portée par la MDPH sur les aménagements à mettre en œuvre. C’est donc une très bonne décision qui affirme toujours un peu plus l’inclusivité de l’école publique, laquelle doit être au service de tous les élèves.

Si vous rencontrez une difficulté liée à la scolarité ou à l’instruction, n’hésitez pas à nous contacter.