Annulation de l’ajournement d’une étudiante en situation de handicap
Le tribunal administratif a rendu ce jour un jugement important concernant l’égalité de traitement des étudiants handicapés dans la présentation d’examen. En l’espèce, il s’agissait d’une étudiante ayant été ajournée lors de l’examen d’entrée au CRFPA.
En raison de son état de santé, un plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap (PAEH) avait été mis en place et prévoyait huit aménagements. Parmi ceux-ci figuraient l’accompagnement de Mme X. , lors des épreuves, par « un secrétaire d’examen, chargé de la saisie sur ordinateur, sous la dictée de l’étudiante, ce secrétaire devant être apte à comprendre les problèmes d’élocution de l’étudiante, avec si possible une entrevue avant l’examen pour la prise de connaissance des problèmes spécifiques de l’étudiante ».
Cependant, le rendez-vous préalable de l’étudiante avec les différents secrétaires n’avait pas eu lieu et de nombreuses difficultés dans la compréhension entre eux étaient survenus durant les épreuves. En outre, l’un ne comprenait pas l’élocution de l’étudiante, un autre ne maîtrisait pas la langue française et la dernière était absente.
Si l’Université a tenté de se justifier en avançant qu’aucune exigence d’être « sachant en droit » n’existait concernant les secrétaires, ni dans la loi, dans le PAEH, il reste que les lacunes relevées étaient trop importantes et de nature à priver la requérante de son droit à l’égalité de traitement et notamment celui qu’elle tient de l’article L. 112-4 du code de l’éducation qui dispose que :
« Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. »
Dès lors, le tribunal a retenu que la décision du jury d’accès au CRFPA était viciée et qu’il y avait lieu d’annuler sa délibération et les épreuves litigieuses afin que l’étudiante puisse présenter à nouveau l’examen dans des conditions d’égalités suffisantes. Il a donc enjoint à l’Université de permettre l’accès de l’étudiante à la prochaine session d’examen.
« Mme X. soutient que l’article L. 112-4 du code de l’éducation a été méconnu, dès lors que les secrétaires de séance chargés de son accompagnement ne disposaient pas des compétences adaptées à sa situation et à la nature de l’examen, composé d’une preuve de note de synthèse et de trois autres épreuves juridiques, l’un des secrétaires présentant une maîtrise aléatoire du français et un autre ayant des difficultés à comprendre le langage juridique, obligeant la requérante à composer seule, au mépris des aménagements prévus. Si la présence de Mme Y. est contestée par Mme X. et n’est au demeurant pas établie par l’université, qui ne produit à l’instance que les procès-verbaux d’émargement et non les procès-verbaux de déroulé des épreuves, il n’est pas contesté que celle-ci a été a minima accompagnée, lors des épreuves écrites de l’examen d’entrée au CRFPA, par M. Z., étudiant en master de mathématiques, Mme U., étudiante en cinquième année de pharmacie, et M. W., étudiant en Master 2 de management. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation en date du 14 novembre 2022 de M. V., maître de conférences habilité à diriger des recherches, lequel a surveillé l’ensemble des épreuves d’admissibilité de l’examen d’entrée au CRFPA, que Mme X. a rencontré des difficultés dans son accompagnement par les secrétaires de séance, M. Berthiau confirmant les lacunes en termes de maîtrise de la langue française et du langage juridique de certains secrétaires, obligeant la requérante à composer seule sa copie. Les lacunes dans la maîtrise des termes juridiques de M. Z. ainsi que les difficultés rencontrées dans la compréhension de l’élocution de Mme X., sont également confirmées par ce dernier, dans le courrier en date du 23 octobre 2023 produit à l’instance. Si l’université fait valoir, à juste titre, que le plan d’accompagnement d’avril 2022 ne l’obligeait pas à ce que les secrétaires de séance soient des « sachants en droit », il n’en demeure pas moins que les mesures prévues par ce plan ont pour objet de placer l’élève en situation de handicap dans une situation d’égalité avec les autres candidats et ne doivent, ainsi, pas conduire à la placer dans une situation défavorable. Par ailleurs, alors que le plan d’accompagnement prévoit, si possible, une entrevue avant l’examen entre l’étudiant accompagné et le ou les secrétaires d’examen pour prise de connaissance par ces derniers des problèmes spécifiques de l’étudiant, en l’occurrence, en particulier, des problèmes d’élocution de Mme X., l’université ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour qu’une telle entrevue, qui aurait permis de faciliter les interactions entre Mme X. et les secrétaires d’examen pendant les épreuves écrites, ait lieu. Dès lors, Mme X. est fondée à soutenir que l’université Paris-Cité a méconnu l’article L. 112-4 du code de l’éducation » (TA Paris, 3 décembre 2024, n° 2226487).
Notons que cette sanction concrète revêt un fort caractère symbolique et rappelle que la mission d’inclusivité des administrations, notamment concernant l’éducation et l’instruction, n’est pas vide de sens mais à l’inverse, elle est revêtue d’une force contraignante. Ainsi le juge rappelle que l’Université doit pouvoir justifier n’avoir pas pu prendre toute mesure utile au rétablissement de l’égalité de traitement de l’étudiant.