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Annulation d’un refus d’inscription d’un élève déficient visuel

Un établissement régional d’enseignement adapté ne peut refuser un élève déficient visuel sous prétexte qu’il n’est pas spécialisé dans ce type de handicap.

Dans cette affaire, le proviseur de l’EREA avait refusé l’inscription de l’élève, en relevant qu’il ne serait pas possible de fournir un cadre sécurisé du fait de sa déficience visuelle, sa spécialité étant de prendre en charge le handicap moteur. L’EREA faisait également valoir que son agrément ne lui permettrait pas d’assurer l’accueil d’enfants atteints de déficience visuelle grave.

Le juge relève cependant que l’enfant souffre de plusieurs handicaps cumulés, de sorte qu’aucun des établissements vers lesquels elle a été orientée, qui possèdent chacun une spécialité définie, ne permet a priori d’assurer une prise en charge complète de l’ensemble de ses handicaps. Dans ces conditions, il appartient à l’établissement vers lequel l’enfant est orienté de rechercher, en vertu des dispositions conventionnelles et légales précitées, si des accommodements raisonnables peuvent être mis en place afin d’assurer sa scolarisation dans des conditions adaptées.

Le juge relève que le handicap visuel de l’enfant ne prime pas ses troubles moteurs. Par ailleurs, il ressort des autres éléments médicaux qu’elle ne présente aucun trouble cognitif. En outre, il est constant qu’elle a été précédemment scolarisée au sein de l’EREA Jacques Brel, dont les requérants soutiennent sans être contredits qu’il fonctionnait dans des conditions similaires et avec la même spécialité que l’EREA Toulouse-Lautrec.

Dans ces conditions, en se bornant à faire état de sa spécialité pour refuser l’admission de Noor, sans rechercher si des aménagements particuliers tels que l’intervention d’une autre structure, d’un enseignant spécialisé, ou encore d’un accompagnant d’élève en situation de handicap pouvaient être mis en place, le proviseur de l’EREA a fait une inexacte application des dispositions précitées et a ainsi entaché sa décision d’illégalité.

Le juge annule donc la décision du proviseur de l’EREA refusant l’inscription de l’enfant dans son établissement.

Tribunal administratif de Versailles, 7e ch., 4 juillet 2024, n° 2206950