Canicule et fonction publique : la protection de l’agent ne relève pas du bon vouloir de l’employeur
Face à la canicule, l’agent public n’est jamais à la merci d’un refus arbitraire.
L’idée selon laquelle l’autorisation spéciale d’absence (ASA) « canicule » ne serait qu’une faveur accordée au gré de l’administration mérite d’être fermement nuancée. Si aucun texte ne consacre un droit automatique à l’absence en période de forte chaleur, l’agent dispose d’un cadre résolument protecteur reposant sur deux piliers : une obligation de sécurité qui s’impose à l’employeur, et un pouvoir de refus qui, loin d’être discrétionnaire, demeure étroitement encadré et soumis au contrôle du juge.
Une protection qui s’impose à l’employeur, et non une simple tolérance
La sécurité de l’agent n’est pas affaire de bienveillance : elle constitue une obligation à la charge de l’employeur public au titre des décrets n° 82-453 du 28 mai 1982 et n° 85-603 du 10 juin 1985, dont le manquement est de nature à engager sa responsabilité. Le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025, entré en vigueur le 1er juillet 2025, a substantiellement renforcé cette exigence en insérant dans le code du travail un chapitre consacré à la « prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense » (articles R. 4463-1 à R. 4463-8), applicable à la fonction publique par l’effet, notamment, de l’article L. 811-1 du code général de la fonction publique.
Dès le déclenchement de la vigilance Météo-France — jaune, orange ou rouge —, définie par l’arrêté du 27 mai 2025, l’administration est tenue d’agir : évaluation du risque thermique inscrite au document unique d’évaluation des risques professionnels, adaptation des horaires et des postes, accès à l’eau potable fraîche, information des agents et, surtout, suivi renforcé des agents vulnérables. Sur ce dernier point, le texte ne laisse aucune marge : lorsqu’elle est informée de la vulnérabilité d’un agent, en raison notamment de son âge ou de son état de santé, l’administration doit adapter les mesures de prévention en liaison avec le service de prévention et de santé au travail. La circulaire du 30 juin 2025 rappelle ces obligations et la faculté de décider l’arrêt de l’activité lorsque les mesures prises demeurent insuffisantes.
L’autorisation d’absence : une faculté encadrée, et non un pouvoir arbitraire
Il est exact que l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique ne mentionne pas la canicule parmi les motifs d’ASA et qu’aucun texte ne la consacre de plein droit. Pour autant, le caractère facultatif de l’autorisation ne signifie nullement que l’administration disposerait d’un pouvoir discrétionnaire échappant à tout contrôle. La décision de refus constitue un acte administratif qui doit reposer sur des motifs réels et circonstanciés tenant aux nécessités du fonctionnement normal du service ; elle ne saurait procéder de considérations étrangères à l’intérêt du service, ni méconnaître l’égalité de traitement entre agents placés dans une situation comparable.
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le juge administratif contrôle ainsi la réalité des nécessités de service invoquées, sanctionne l’erreur manifeste d’appréciation et censure le détournement de pouvoir. Un refus opposé de façon abstraite, sans examen de la situation particulière de l’agent — au premier chef de son état de santé —, ou en contradiction avec les consignes que l’employeur s’est lui-même données, encourt l’annulation. La pratique de nombreuses académies, qui accordent des ASA aux agents médicalement vulnérables à la chaleur, parfois sur simple déclaration sur l’honneur, confirme que ces autorisations sont non seulement attendues, mais que leur refus injustifié serait juridiquement fragile.
Les leviers concrets de protection de l’agent
L’agent confronté à des conditions de travail dégradées n’est donc pas démuni. Il peut consigner la situation au registre de santé et de sécurité au travail, ce qui formalise l’alerte et contraint l’administration à y répondre. Lorsque la chaleur engendre un danger grave et imminent, il dispose du droit de retrait, fondé sur l’article L. 4131-1 du code du travail et sur le décret du 28 mai 1982, dès lors qu’il a un motif raisonnable de penser que sa vie ou sa santé est menacée, sans que sa rémunération puisse en être affectée. Le télétravail, lorsque les missions le permettent effectivement, offre par ailleurs une alternative à l’absence préservant la continuité du service.
Enfin, face à un refus qu’il estime illégal, l’agent peut saisir le juge administratif, le cas échéant par la voie du référé-suspension, et rechercher l’engagement de la responsabilité de l’employeur dont la carence dans la prévention des risques caractériserait une faute. L’obligation de protection des agents publics n’est pas un vœu pieux : elle est juridiquement opposable et sanctionnée.
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
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