Custom Pages
Portfolio

Complément de ressources AAH : la reprise d’activité n’éteint pas le droit

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

L’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers le 7 mai 2026 mérite l’attention des praticiens du droit du handicap. Il livre, sur trois terrains distincts, des enseignements aisément transposables à l’ensemble du contentieux des prestations servies par les caisses d’allocations familiales aux personnes en situation de handicap.

U., bénéficiaire depuis juin 2009 de l’AAH et du complément de ressources, a exercé du 11 mai au 29 juin 2020 une brève activité salariée, à hauteur de dix heures sur ces deux mois, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Postérieurement, par décision du 11 juin 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a renouvelé l’AAH et le complément de ressources pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2029, en retenant un taux d’incapacité supérieur à 80 % et une capacité de travail de 5 %. La caisse d’allocations familiales (CAF), organisme payeur, a néanmoins supprimé le complément de ressources à compter du 1er mai 2020 en se prévalant de la reprise d’activité, et notifié à l’intéressé deux indus correspondant aux mois suivants. Saisi par le requérant, le défenseur des droits a rendu, le 7 avril 2025, une décision défavorable à la caisse, dont les motifs ont nourri la motivation de la cour.

Un préalable procédural : pas de conclusions écrites sans comparution

 

L’arrêt débute par un rappel aussi bref que salutaire de la rigueur propre à la procédure orale qui gouverne le contentieux de la sécurité sociale. La CAF, régulièrement convoquée, a transmis des conclusions écrites datées du 19 décembre 2025, mais ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du 24 février 2026, sans bénéficier d’une dispense de comparution. La cour en tire la conséquence classique : le dépôt de conclusions écrites ne supplée pas le défaut de comparution, et les écritures de la caisse sont déclarées irrecevables. La leçon, familière des praticiens du contentieux social, mérite d’être rappelée aux organismes payeurs : la transmission anticipée d’écritures ne dispense jamais d’une présence effective à l’audience.

La distinction structurante entre conditions d’éligibilité et causes de suspension

 

Le cœur de l’arrêt réside dans l’interprétation de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 demeurée applicable au requérant en vertu du paragraphe V de l’article 266 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018. Ce texte énumère, en ses alinéas 2 à 6, les conditions d’éligibilité au complément de ressources : capacité de travail inférieure à un seuil fixé par décret, absence de revenu professionnel propre depuis au moins un an, logement indépendant, perception de l’AAH à taux plein. Son neuvième alinéa prévoit, en revanche, que « toute reprise d’activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources ».

La question soumise à la cour était de savoir si cette dernière disposition constituait une cause supplémentaire d’inéligibilité — auquel cas la brève activité de mai-juin 2020 aurait emporté la perte définitive du droit — ou seulement une cause de suspension du versement, limitée à la durée de l’activité exercée. La cour retient cette seconde lecture, au terme d’une analyse textuelle et systémique convaincante. Elle observe que le neuvième alinéa est séparé des dispositions consacrées à l’éligibilité par deux alinéas étrangers à celle-ci, et que l’alinéa 4 énonce déjà, à titre de condition d’éligibilité distincte, l’exigence d’une absence de revenu professionnel propre dans l’année précédant la demande. La documentation juridique de la Mutualité sociale agricole, organisme payeur alternatif, va dans le même sens. La cour conclut que le neuvième alinéa n’est qu’une « condition tenant au versement » : il neutralise temporairement la prestation pendant la période d’activité, sans faire tomber le droit lui-même.

La portée de cette qualification est considérable. Une fois l’activité achevée, le bénéficiaire retrouve son droit à percevoir le complément, dès lors que les véritables conditions d’éligibilité demeurent satisfaites. Il en va d’autant plus ainsi que la CAF avait elle-même reconsidéré sa position quant à la perception de l’AAH à taux plein, dans un courrier du 20 mai 2022. La cour en déduit que toutes les conditions d’éligibilité étaient réunies à compter du 1er juillet 2020, et infirme le jugement du tribunal judiciaire de Limoges qui avait refusé le rétablissement de la prestation.

 

La sanction de la faute de la caisse : l’indemnisation autonome du préjudice moral

L’arrêt s’achève par une condamnation indemnitaire qui mérite l’attention. Au visa de l’article 1240 du code civil, la cour rappelle qu’une caisse de sécurité sociale qui, par sa faute, cause un préjudice est tenue de le réparer, « peu important que cette faute soit ou non grossière et que ce préjudice soit ou non anormal ». La suppression injustifiée du complément de ressources, qui a contraint le requérant à un parcours contentieux de près de cinq années pour rétablir son droit, caractérise une telle faute et justifie l’octroi de mille euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral. La somme demeure modeste, mais l’admission du principe — l’indemnisation autonome du préjudice moral né d’une erreur d’application d’une prestation sociale — vaut d’être saluée et invoquée dans les contentieux analogues.

Au-delà de la seule question du complément de ressources, l’arrêt offre une méthode transposable à d’autres prestations dont les régimes juridiques mêlent conditions d’éligibilité et causes de suspension du versement, qu’il s’agisse de l’AAH, de la prestation de compensation du handicap ou des allocations familiales. Il rappelle, en outre, que la procédure orale qui gouverne le contentieux social exige une présence effective des parties à l’audience, faute de quoi les écritures les plus soignées demeurent inopérantes. Il consacre, enfin, l’autonomie du préjudice moral indemnisable face à une erreur de l’organisme payeur. Trois enseignements concrets pour qui défend, devant les pôles sociaux et les chambres sociales, les droits des personnes en situation de handicap.

CA Poitiers, ch. soc., 7 mai 2026, n° 23/00248

Nos derniers articles similaires