Interne en médecine et handicap : quand l’université refuse d’accompagner un étudiant, le juge la censure
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1. Les faits : une situation kafkaïenne
Un étudiant avait réussi les épreuves classantes nationales (ECN) de 2022, lui donnant accès au troisième cycle des études de médecine (internat). Affecté en médecine interne et immunologie clinique à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, il a entrepris sa phase socle, c’est-à-dire la première des trois phases de l’internat, avec un diagnostic posé en juillet 2023 : trouble du spectre de l’autisme (TSA) sans déficience intellectuelle. Une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) lui a été accordée en février 2025.
Le déroulement de sa formation a été semé d’embûches :
- Son premier stage de phase socle au CHU de Caen n’a pas été validé ;
- Deux stages suivants ont été validés, lui permettant d’accéder à la phase d’approfondissement en mai 2024 ;
- Deux stages en phase d’approfondissement ont été interrompus en raison de suspensions conservatoires (juillet 2024, puis août 2025) ;
- Ces suspensions étaient motivées essentiellement par des difficultés comportementales et relationnelles — difficultés qui, selon son psychiatre, correspondent cliniquement aux manifestations de son TSA.
Le 24 octobre 2025, l’ARS l’informe par courrier de deux choses simultanément : d’abord, que sa phase socle est finalement invalidée ; ensuite, qu’une dérogation de six mois lui est accordée au titre de l’article R. 632-19 du code de l’éducation pour la finaliser, avec une affectation de stage prévue dès le 2 novembre 2025. Six jours plus tard, l’université lui signifie qu’il ne peut pas s’inscrire car il a épuisé ses droits à inscription, tout en lui proposant de solliciter une dérogation exceptionnelle auprès de la présidente. Le même jour, l’ARS retire son affectation. M. X dépose sa demande de dérogation exceptionnelle le 3 novembre 2025. Elle est rejetée le 10 février 2026 au motif que ses difficultés en stage — incompatibles, selon l’université, avec l’exercice de la profession médicale — ont empêché la validation dans les délais réglementaires.
C’est cette décision de refus que le juge des référés a suspendue le 4 mai 2026 dans ce dossier porté par le cabinet.
2. Le référé-liberté : un outil d’urgence pour protéger les droits fondamentaux
Le référé-liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative) permet à un justiciable d’obtenir une décision du juge administratif en 48 heures lorsque deux conditions sont réunies :
- Une urgence particulière : la situation ne peut pas attendre une procédure ordinaire ;
- Une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Dans cette affaire, le tribunal a retenu que le droit à l’égal accès à l’instruction constitue une liberté fondamentale protégée par le juge des référés — et que ce droit revêt une dimension renforcée pour les personnes en situation de handicap.
Le juge a jugé l’urgence établie en tenant compte de trois éléments :
- La situation de handicap du requérant ;
- Le début imminent du second semestre de l’année universitaire (4 mai 2026) ;
- Le temps nécessaire au réexamen de sa demande de dérogation.
Surtout, le juge a fermement écarté l’argument de l’université selon lequel la décision attaquée ne serait qu’une confirmation d’un refus antérieur. La décision du 10 février 2026 avait bien un objet propre : se prononcer sur la demande de dérogation exceptionnelle, mécanisme prévu précisément pour tenir compte des situations particulières des étudiants.
« Ces décisions successives, tardives, contradictoires et manifestement prises sans coordination entre l’ARS et Sorbonne-Université ont placé M. [X] dans une situation de blocage administratif qui l’a conduit à solliciter la dérogation exceptionnelle dont il attaque aujourd’hui le refus. »
L’atteinte grave et manifestement illégale : l’université a ignoré le handicap
Sur le fond, le juge a relevé deux constats déterminants :
- Les difficultés reprochées à M. X dans ses rapports de stage ( comportement, communication, relations interpersonnelles) correspondent cliniquement aux manifestations de son TSA, comme l’a attesté son psychiatre. L’université ne pouvait donc pas se fonder sur ces difficultés pour refuser la dérogation, sans jamais s’interroger sur leur lien avec le handicap.
- Malgré des demandes répétées depuis février 2024, aucun accompagnement n’a été mis en place : le service handicap santé étudiant de l’université lui a même répondu, le 8 janvier 2026, qu’il ne s’occupait pas des internes. L’université n’a en outre fourni aucun détail sur les prétendues mesures de médiation et d’accompagnement qu’elle invoquait.
Le juge en a tiré une conclusion claire :
« Au vu de la situation particulière de M. [X], l’octroi d’une dérogation exceptionnelle ne pouvait lui être refusé pour les motifs rappelés ci-dessus. Le défendeur doit ainsi être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. »
3. Ce que dit le droit : le cadre légal applicable
Cette décision repose sur un socle légal solide qu’il est utile de connaître :
- L’article L. 112-1 du code de l’éducation impose au service public de l’éducation d’assurer une formation aux personnes handicapées et à l’État de mettre en place les moyens nécessaires à leur scolarisation.
- L’article D. 631-22 du code de l’éducation prévoit spécifiquement qu’un étudiant de deuxième ou troisième cycle présentant un handicap peut bénéficier d’un accompagnement pour l’accomplissement de ses stages, via la structure compétente de l’université.
- L’article R. 632-19 du code de l’éducation autorise le président de l’université à accorder une dérogation exceptionnelle aux délais réglementaires de validation des phases de l’internat, en raison de la situation particulière de l’étudiant — ce qui inclut, à l’évidence, la situation de handicap.
Ces textes, pris ensemble, dessinent une obligation positive pour l’université : elle ne peut pas laisser un étudiant handicapé sans accompagnement, puis lui opposer ses difficultés pour le priver de toute poursuite d’études.
Cette décision du tribunal administratif de Paris est un signal fort envoyé aux universités et aux ARS : les étudiants en situation de handicap ne peuvent pas être abandonnés dans un no man’s land administratif, puis sanctionnés pour leurs difficultés.
Le juge a reconnu que le droit à l’égal accès à l’instruction est une liberté fondamentale qui justifie l’intervention urgente du juge des référés. Il a imposé à l’université de réexaminer la demande de dérogation exceptionnelle en tenant compte du handicap, des obligations légales d’accompagnement, et des avis médicaux.
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