Transport scolaire des élèves handicapés
Dans un jugement rendu le 26 mars 2026, le tribunal administratif d’Orléans a annulé la décision par laquelle le département du Loiret avait accordé à un enfant handicapé scolarisé en classe ULIS la simple prise en charge d’un abonnement de transport en commun, et lui a enjoint d’intégrer cet enfant dans un circuit de transport adapté. La décision est remarquable en ce qu’elle trouve son fondement non dans un texte législatif ou réglementaire national, mais dans le règlement départemental lui-même.
Mme A., mère célibataire résidant à Fleury-les-Aubrais, avait sollicité la prise en charge du transport scolaire de son fils admis en classe ULIS à Orléans. Le département du Loiret, se fondant sur l’avis de la maison départementale de l’autonomie selon lequel la gravité du handicap de l’enfant ne l’empêchait pas d’utiliser les transports en commun, lui avait accordé la prise en charge d’un abonnement pour l’élève et un accompagnateur, solution que la requérante jugeait insuffisante au regard de sa situation concrète.
Le tribunal rappelle le principe posé par l’article R. 3111-24 du code des transports : la prise en charge des frais de déplacement des élèves handicapés par le département est subordonnée à la condition que l’élève ne puisse pas utiliser les transports en commun en raison de la gravité de son handicap, médicalement établie. Sur ce point, le tribunal donne raison au département : les attestations du médecin généraliste et de l’orthophoniste de l’enfant, faisant état de crises d’angoisse et de difficultés d’adaptation, ne suffisent pas à renverser l’avis médical de la MDA. La porte du transport individualisé fondé sur la seule gravité du handicap reste donc fermée.
C’est là que le raisonnement du tribunal prend un tour inattendu. Le règlement départemental du Loiret, adopté en juin 2022, va au-delà des exigences légales en prévoyant des modalités de prise en charge même lorsque le handicap ne fait pas obstacle aux transports en commun, notamment en cas de scolarisation ULIS hors secteur sans réaffectation possible au plus près du domicile et lorsque la famille n’a pas la possibilité matérielle ou organisationnelle d’accompagner l’enfant. Or, en accordant la prise en charge d’un abonnement avec accompagnateur, le département avait lui-même implicitement reconnu l’existence d’une difficulté technique au transport en commun au sens de son propre règlement. Le tribunal en tire la conséquence logique : dès lors que la requérante, mère célibataire non véhiculée avec deux enfants scolarisés dans des établissements différents, devait faire emprunter à son fils un trajet d’une heure nécessitant deux bus, les conditions d’accès au circuit de transport adapté prévu au règlement étaient réunies.
Pour les avocats intervenant en droit du handicap ou en droit de l’éducation, cette décision invite à une lecture attentive des règlements départementaux de transport scolaire, qui peuvent receler des droits plus étendus que la loi. Le département, en élaborant un règlement plus favorable, s’est lié lui-même, et ne peut ensuite s’abriter derrière un avis médical pour ignorer les autres critères qu’il a lui-même définis.
TA Orléans, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2403783
Nausica Avocats
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