AESH mutualisé : le refus d’exécuter la décision CDAPH est illégal et susceptible d’injonction
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Par un jugement du 5 juin 2026 (n° 2601738), le tribunal administratif de Melun annule le refus du directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne d’exécuter une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) attribuant à un élève une aide humaine mutualisée. Il ordonne la mise à disposition d’un accompagnant dans un délai de quinze jours. Cette décision confirme le rôle du juge administratif comme garant effectif du droit à la scolarisation des enfants en situation de handicap.
C., né en 2016 et scolarise en classe de CM1 à Créteil, bénéficiait d’une décision de la CDAPH du Val-de-Marne du 29 août 2023 lui attribuant une aide humaine mutualisée pour l’accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, valable jusqu’au 31 août 2027. Le 12 décembre 2025, l’équipe de suivi de scolarisation avait décidé de suspendre cet accompagnement. Deux mises en demeure restées sans réponse satisfaisante ont conduit sa mère à saisir le tribunal.
Le cadre légal de l’aide humaine aux élèves handicapés et la force obligatoire des décisions CDAPH
Le droit à la scolarisation des enfants handicapés est garanti par les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l’éducation, qui font obligation à l’État de mettre en place les moyens humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire. L’article L. 351-3 du même code prévoit que la CDAPH peut attribuer une aide mutualisée pour les élèves dont les besoins ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
La décision de la CDAPH constitue une décision administrative à part entière, qui s’impose aux services de l’État dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours dans les délais. Le rectorat ne peut, de sa propre initiative et sans décision contraire de la CDAPH, suspendre l’accompagnement attribué. Le tribunal relève qu’aucun élément produit en défense ne démontre la reprise de l’accompagnement depuis le 12 décembre 2025.
L’injonction au recteur et les ressources procédurales des familles
Sur le fondement de l’article L. 911-1 du CJA, le tribunal enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’attribuer à A. un accompagnant mutualisé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, pour la durée prévue par la décision CDAPH du 29 août 2023. L’astreinte n’est pas prononcée, le tribunal estimant l’injonction suffisante.
Cette décision intéresse les familles d’enfants en situation de handicap qui se heurtent à l’inexecution des décisions CDAPH. Elle rappelle que le tribunal administratif est compétent pour contrôler ces manquements et prononcer des injonctions d’exécution. En cas d’urgence particulière, les procédures de référé — référé-liberté ou référé-mesures utiles — permettent d’obtenir une décision dans des délais très brefs, sans attendre l’issue d’une procédure au fond.
FAQ
Qu’est-ce que la CDAPH et quelles décisions prend-elle en matière scolaire ?
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), rattachée à la MDPH, est compétente pour se prononcer sur l’orientation scolaire des enfants handicapés et attribuer, si nécessaire, une aide humaine dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation.
Quelle est la différence entre l’aide individuelle et l’aide mutualisée ?
L’aide individuelle est réservée aux élèves nécessitant une attention soutenue et continue. L’aide mutualisée est destinée aux élèves dont les besoins sont moins intensifs : un AESH accompagne plusieurs élèves simultanément, ce qui permet une utilisation plus économique des ressources.
Que peut faire une famille dont l’enfant ne bénéficie pas de l’AESH décidé par la CDAPH ?
La famille peut adresser une mise en demeure au directeur académique, puis saisir le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir assorti de conclusions à fin d’injonction. En cas d’urgence, un référé-liberté ou un référé-mesures utiles permet d’obtenir une réponse sous quarante-huit heures à soixante-douze heures.
L’administration peut-elle suspendre une décision CDAPH de sa propre initiative ?
Non. La décision CDAPH s’impose à l’administration qui ne l’a pas contestée dans les délais. Toute suspension ou inexecution constitue une illégalité censurable par le juge administratif, qui peut ordonner l’exécution sous astreinte.
L’injonction sans astreinte est-elle vraiment efficace ?
L’injonction sans astreinte engage l’autorité publique à l’exécution et peut, en cas de manquement persistant, donner lieu à une procédure de liquidation d’astreinte devant la même juridiction. Elle est généralement suffisante pour obtenir satisfaction, les services étant conscients qu’une résistance exposée entraîne des sanctions pécuniaires.
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