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Concours PASS: annulation de l’ajournement car les épreuves orales de second groupe étaient insuffisamment définies

Le juge administratif peut suspendre en urgence les concours entachés d’irrégularité, même l’emblématique concours d’accès aux études de médecine (concours PASS).

L’affaire portait sur un refus d’admission en deuxième année d’études de médecine. Le juge retient tout d’abord l’urgence à statuer compte-tenu de la privation d’une chance sérieuse de poursuivre des études de médecine causée par la décision et l’impact déterminant sur son avenir professionnel.

S’agissant de la légalité de la décision, le juge rappelle cadre juridique fixé par les articles L. 613-1, et R. 631-1-2 du code de l’éducation ainsi que par l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique.

Le juge relève que le requérant a été privé de deux garanties viciant la légalité du concours. D’une part en tant que les compétences évaluées par les épreuves orales de second groupe étaient insuffisamment définies, en méconnaissance des dispositions des I et II de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019. Ce texte prévoit en effet que « Le nombre d’épreuves, la durée de chacune des épreuves, les compétences évaluées par chaque épreuve et les modalités d’évaluation de ces compétences sont notamment précisés par les universités dans le cadre de l’établissement de leurs modalités de contrôle des connaissances. ».

D’autre part, le candidat a été privé d’une garantie en tant que les épreuves de second groupe ont commencé moins de quinze jours après la publication de la liste des étudiants admis à l’issue des épreuves du premier groupe, en méconnaissance des dispositions de l’arrêté précité qui prévoyait que « Les épreuves du second groupe ne peuvent commencer qu’au terme d’un délai de quinze jours après la publication de la liste des étudiants admis à l’issue des épreuves du premier groupe. »

Cependant, il est délicat de suspendre une délibération de jury de concours. Le juge indique en effet que « toutefois, eu égard aux conséquences manifestement excessives qui résulteraient de la suspension de l’exécution de la délibération par laquelle le jury du L.AS 2/3 a prononcé l’admission de l’ensemble des candidats et leur classement, qui remettrait en cause toutes les décisions notifiées aux étudiants admis en deuxième année de médecine, l’intérêt public commande en revanche qu’il ne soit pas fait droit aux conclusions de la requête tendant à la suspension de leur exécution. »

Le juge suspend en revanche l’exécution de la décision par laquelle l’université Paris Cité a déclaré le requérant non-admis dans les formations de santé, en particulier en filière médecin et enjoint à l’université de procéder au réexamen de sa situation sans prendre en compte les résultats de l’intéressé aux épreuves du second groupe et par suite sur la seule base de ses résultats aux épreuves du premier groupe, ainsi constitutives de 100% de sa note finale, dans un délai de quinze jours. Il appartiendra au jury de comparer cette note ainsi déterminée à la note finale la plus basse ayant permis à un candidat d’être admis en formation de santé, et particulièrement de médecine, au titre de l’année 2023-2024. « 

TA Paris, 9 août 2024, n° 2421051 et 2421047.