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Conflit dans une maison de santé : des propos vifs en assemblée générale ne caractérisent pas un manquement déontologique

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Les maisons de santé pluriprofessionnelles réunissent des professionnels aux statuts et aux intérêts différents. Lorsque la gestion de la structure est contestée, les assemblées générales tournent parfois à l’affrontement, et le contentieux se déplace devant l’ordre. La décision rendue le 20 juillet 2026 par la chambre disciplinaire de première instance de Paris de l’ordre des médecins montre comment la juridiction apprécie des propos tenus dans un contexte de conflit.

Un infirmier libéral, associé minoritaire d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, reprochait au médecin gérant une tentative d’agression physique, des menaces et des insultes lors de l’assemblée générale du 21 mai 2024. Il invoquait les articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique, relatifs aux principes de moralité et à l’interdiction de tout acte de nature à déconsidérer la profession. Le médecin contestait les faits et sollicitait une somme au titre des frais exposés.

 

Un enregistrement clandestin retenu comme élément de preuve

 

La particularité de l’affaire tient à la preuve. Aucun des professionnels présents n’avait produit de témoignage, alors que l’assemblée réunissait les associés, l’expert-comptable et le commissaire aux comptes. Les deux parties se prévalaient exclusivement d’un enregistrement vidéo de quatre minutes et quarante-six secondes, réalisé de manière clandestine par le plaignant.

La juridiction se réfère à cet enregistrement pour se prononcer sur la réalité des faits reprochés, sans écarter la pièce en raison de ses conditions d’obtention. Cette approche rejoint la souplesse traditionnelle de la procédure administrative en matière de preuve, où la loyauté s’apprécie au regard du caractère contradictoire du débat : la pièce avait été versée aux débats et discutée par les deux parties, chacune en tirant des conclusions opposées.

Le visionnage se révèle toutefois défavorable au plaignant. La juridiction constate que l’enregistrement n’a débuté qu’une fois la réunion terminée, et qu’il montre l’infirmier apostrophant le gérant en l’accusant à plusieurs reprises, devant les participants, de détourner l’argent de la structure. Une preuve constituée par une partie peut ainsi se retourner contre elle, dès lors que la juridiction en apprécie l’intégralité et non les seuls passages invoqués.

 

Des propos replacés dans leur contexte

 

La tentative d’agression physique n’est pas établie. Les deux phrases relevées par le plaignant, dont l’une évoquait explicitement une violence, sont analysées avec précision : la première a été prononcée à la cantonade, après plus de deux minutes d’accusations répétées et alors que les protagonistes se trouvaient aux extrémités opposées de la salle ; la seconde, jugée regrettable, répondait à une question provocatrice du plaignant. La juridiction estime qu’aucune ne constitue une véritable menace dans le contexte observé, relevant que l’intéressé a quitté les lieux en riant, sans manifester d’inquiétude.

Le propos grossier reproché au médecin ne visait pas la personne du plaignant et ne saurait être qualifié d’insulte. La chambre le replace en outre dans la perspective de courriels antérieurs adressés par l’infirmier, dont les termes étaient insultants.

La juridiction prend soin de délimiter son office. Il ne lui incombe pas de se prononcer sur le différend financier opposant les parties ni sur la gestion de la structure, donc pas davantage sur le caractère calomnieux ou non des accusations portées. Elle ajoute néanmoins une réserve qui mérite d’être relevée : s’il est légitime pour un associé de mettre en cause le gérant d’une société à raison d’une suspicion de malversation, une telle mise en cause ne saurait se faire dans les conditions relatées. La plainte est rejetée, et les demandes de frais des deux parties sont écartées.

Les frais de l’instance restent à la charge de chacun. La juridiction refuse de faire droit à la demande du plaignant, qui succombe, et écarte celle du médecin, les dispositions applicables faisant obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la partie qui n’est pas perdante. Les deux professionnels supportent ainsi leurs propres honoraires, alors que le litige financier demeure pendant devant le tribunal judiciaire. Ce constat mérite d’être pesé avant d’engager une procédure ordinale destinée, en réalité, à peser sur un différend patrimonial.

La décision rappelle que la déontologie médicale s’applique en toutes circonstances, y compris en dehors de l’exercice des soins, mais que la juridiction apprécie les propos dans leur contexte plutôt qu’isolément. Pour les professionnels engagés dans un conflit de gouvernance, la voie disciplinaire présente un rendement incertain et un risque de retour : les pièces produites éclairent aussi le comportement du plaignant. Mieux vaut articuler, avec méthode, la gouvernance de la structure, la procédure civile et, si nécessaire, la plainte ordinale. Nausica Avocats conseille les professionnels de santé dans leurs litiges de structure et devant les instances disciplinaires.

Chambre disciplinaire de première instance de Paris de l’ordre des médecins, 20 juillet 2026, n° C.2024-9116

FAQ

❓Quelle valeur probante a un enregistrement réalisé à l’insu des participants ?

Devant les juridictions administratives et disciplinaires, la preuve est en principe libre et le juge apprécie les pièces au terme d’un débat contradictoire. Dans l’affaire commentée, la chambre disciplinaire s’est référée à un enregistrement vidéo réalisé clandestinement par le plaignant, seule pièce produite par les deux parties, sans l’écarter en raison de ses conditions d’obtention. L’expérience montre toutefois qu’une telle pièce est examinée dans son intégralité et peut desservir celui qui la produit, notamment lorsqu’elle révèle son propre comportement.

❓Quelle portée a la déontologie en dehors de l’exercice professionnel ?

L’article R. 4127-31 du code de la santé publique impose à tout médecin de s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer la profession. L’article R. 4127-3 lui impose de respecter en toutes circonstances les principes de moralité, de probité et de dévouement. Un comportement adopté lors d’une assemblée générale, d’une réunion professionnelle ou sur les réseaux sociaux relève donc du contrôle ordinal, la juridiction appréciant les faits au regard de leur contexte et de leur gravité.

❓Qui peut porter plainte contre un médecin devant l’ordre ?

La plainte peut émaner d’un patient, d’un proche, d’un autre professionnel de santé, d’un organisme d’assurance maladie, d’un conseil de l’ordre ou de certaines autorités publiques. Dans l’affaire commentée, le plaignant était un infirmier libéral associé de la même structure. La plainte est adressée au conseil départemental, qui organise une conciliation avant de la transmettre à la chambre disciplinaire, en s’y associant ou non. L’absence d’association du conseil départemental ne fait pas obstacle à l’examen de la plainte.

❓Quels litiges échappent à la compétence de la chambre disciplinaire ?

La juridiction ordinale ne tranche pas les différends financiers entre associés, ne se prononce pas sur la gestion d’une société d’exercice et n’apprécie pas la régularité des comptes. Elle ne statue pas davantage sur les demandes de dommages et intérêts, hors les cas prévus par les textes. Son office se limite à l’appréciation des manquements déontologiques et au prononcé, le cas échéant, d’une sanction. Les litiges patrimoniaux relèvent du tribunal judiciaire, le cas échéant après mise en œuvre des clauses de médiation ou d’arbitrage statutaires.

❓Comment prévenir les conflits entre associés d’une maison de santé ?

La rédaction des statuts et du règlement intérieur constitue la première protection : répartition des rôles, information des associés, modalités de convocation et de tenue des assemblées, procédure de règlement des différends. La traçabilité des flux financiers et la communication régulière des comptes limitent les suspicions. Lorsqu’un désaccord persiste, une médiation permet souvent d’éviter des affrontements publics, dont les décisions disciplinaires montrent qu’ils laissent rarement indemne celui qui en prend l’initiative. Une clause de médiation préalable, rédigée avec précision et réellement applicable, constitue à cet égard un outil simple et peu coûteux.

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