Destruction du sanglier et concurrence des polices administratives : le maire à l’épreuve des « circonstances locales »
Par une ordonnance rendue le 6 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg suspend l’exécution d’un arrêté d’un maire encadrant les opérations de destruction du sanglier par tir sur le territoire communal. La décision, qui s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle bien établie relative à l’articulation entre police générale du maire et police spéciale exercée par une autre autorité, illustre la rigueur du contrôle opéré par le juge administratif sur l’invocation par l’autorité municipale des « circonstances locales » qui seules peuvent justifier des mesures plus restrictives que celles prévues par l’autorité de police spéciale.
Une réglementation communale qui se superpose au cadre préfectoral
Par un arrêté du 10 février 2025, le maire de Rombach-le-Franc avait encadré les opérations de destruction du sanglier par tir réalisées par les propriétaires fonciers et leurs délégués. Trois restrictions étaient édictées : l’interdiction des opérations collectives de destruction, l’interdiction de tout tir à moins de cinquante mètres des voiries communales, et l’obligation de déclaration en mairie au moins vingt-quatre heures avant toute opération.
Ces dispositions venaient se superposer à un arrêté préalable du préfet du Haut-Rhin du 2 avril 2024, lequel avait fixé, en application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, les modalités de destruction par tir des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, parmi lesquelles le sanglier. La particularité de l’arrêté municipal résidait dans le caractère systématiquement plus restrictif des conditions qu’il imposait par rapport à celles arrêtées par le préfet. Deux propriétaires fonciers de la commune ont saisi le juge des référés d’une demande de suspension fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Une question préalable sur la qualité à agir tranchée sans difficulté
La commune contestait la recevabilité de la demande en faisant valoir que les requérants n’étaient ni locataires de lots de chasse, ni propriétaires sur le territoire communal. L’argument tombait à plat : les éléments produits établissaient que les deux requérants étaient bien propriétaires de parcelles à Rombach-le-Franc, fût-ce par simple nue-propriété. Le juge en conclut, sans surprise, que cette qualité de propriétaire foncier suffit à fonder leur intérêt pour agir contre un arrêté restreignant le droit de détruire le sanglier sur les terres en cause, indépendamment de toute qualité de chasseur ou de locataire de lot de chasse. Le rappel est utile : la qualité de nu-propriétaire ouvre l’accès au prétoire contre un acte affectant l’exercice des prérogatives liées à la propriété.
Le cadre juridique : un régime de destruction du sanglier strictement encadré par le préfet
Le raisonnement du juge des référés débute par un rappel méthodique de l’architecture textuelle applicable. L’article L. 427-8 du code de l’environnement renvoie au pouvoir réglementaire la désignation de l’autorité compétente pour déterminer les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. L’article L. 427-9 réserve au propriétaire ou fermier le droit de repousser ou détruire les bêtes fauves causant des dommages à ses propriétés, à l’exclusion expresse du sanglier et, dans les départements soumis à plan de chasse, du grand gibier visé par ce plan. Enfin, le 3° du I de l’article R. 427-6 confie au préfet, par arrêté annuel pris pour la période du 1er juillet au 30 juin, le soin d’établir la liste complémentaire des espèces classées susceptibles d’occasionner des dégâts et de préciser les périodes et modalités de leur destruction.
De cette combinaison textuelle, le juge tire une conclusion limpide : les propriétaires et fermiers ne peuvent détruire le sanglier sur leurs terres que dans les périodes et selon les modalités fixées par le préfet. La compétence de police ainsi attribuée à ce dernier présente le caractère d’une police spéciale, organisée autour de la régulation des espèces problématiques.
Le maillage classique entre police spéciale et police générale municipale
Vient alors le considérant central de l’ordonnance, qui mérite d’être cité dans son économie générale. Le juge énonce que la compétence de police ainsi dévolue au préfet ne prive pas le maire des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, mais que ce dernier ne peut les exercer légalement que si, et dans la mesure où, des circonstances locales le rendent nécessaire. Cette formule s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence administrative séculaire qui, depuis l’arrêt Labonne, organise méthodiquement les rapports entre polices concurrentes.
Le critère opérationnel est donc celui des « circonstances locales établies ». Il ne suffit pas au maire d’invoquer un souhait de protection plus intense, ni de se fonder sur une appréciation abstraite des dangers ; encore faut-il qu’il rapporte la preuve de spécificités territoriales rendant nécessaires les mesures plus restrictives qu’il édicte. À défaut, c’est l’excès de compétence qui menace.
L’absence de toute circonstance locale documentée
L’application au cas d’espèce ne souffre guère de discussion. Le juge constate que le maire a édicté pour les propriétaires des mesures plus restrictives que celles prévues par l’arrêté préfectoral, sans qu’aucune circonstance locale établie ne le justifie. Le moyen tiré de l’excès de compétence est ainsi propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs articulés par les requérants — disproportionnalité, rétroactivité, détournement de pouvoir.
La caractérisation de l’urgence repose sur un constat tout aussi concret : les requérants démontrent que l’arrêté contesté restreint, au point d’en rendre l’exercice inefficace, leur droit de détruire le sanglier sur leurs terres, alors que l’animal y provoque d’importants dégâts. Élément non négligeable, la commune elle-même ne discutait pas sérieusement la réalité de ces dégâts, ce qui paradoxalement affaiblissait d’autant la cohérence de sa propre démarche restrictive.
Une décision aux enseignements multiples
Pour les autorités municipales, l’ordonnance rappelle que toute intervention dans un domaine couvert par une police spéciale exige bien davantage qu’une référence formelle aux pouvoirs de police générale : elle suppose la démonstration, étayée par des éléments objectifs, de circonstances locales spécifiques. La motivation circonstanciée des arrêtés concernés devient ici une condition pratique de leur survie contentieuse.
Pour les propriétaires fonciers confrontés à des superpositions normatives restrictives, la décision confirme l’efficacité du référé-suspension lorsque les conditions de l’article L. 521-1 sont caractérisées avec rigueur, en particulier lorsque la mesure communale prive de portée pratique des droits dont l’exercice relève d’un cadre réglementaire supérieur. La question, dont les implications dépassent largement le contentieux cynégétique, trouve dans cette ordonnance strasbourgeoise une illustration particulièrement pédagogique.
TA Strasbourg, 6 mars 2025, n° 2501331
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
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