Éducation à la sexualité : le Conseil d’État refuse aux parents un droit de regard sur les séances
CE, 4e ch., 8 octobre 2026, Confédération nationale des associations familiales catholiques, n° 508643, inédit
Le programme d’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité (EVARS) aurait-il dû réserver aux parents une place à part, voire un droit de regard sur son organisation ? Par un courrier du 9 mai 2025, la Confédération nationale des associations familiales catholiques (CNAFC) avait demandé à la ministre de l’éducation nationale de compléter en ce sens l’arrêté du 3 février 2025 fixant ce programme. Saisi du refus opposé le 2 septembre 2025, le Conseil d’État rejette la requête, que soutenaient le comité protestant évangélique pour la dignité humaine et le secrétariat général de l’enseignement catholique.
Une nouvelle attaque contre un programme déjà validé
Par une décision du 27 juin 2025 (n° 501820), le Conseil d’État avait déjà rejeté les recours dirigés contre l’arrêté et la circulaire du 4 février 2025, jugeant, selon son communiqué, qu’ils respectent notamment « le droit des parents à éduquer leurs enfants selon leurs convictions » ainsi que l’autorité parentale.
La CNAFC a choisi un autre terrain : celui de l’abstention du pouvoir réglementaire. Depuis la décision Association France Nature Environnement (CE, 28 juillet 2000, n° 204024), l’exercice du pouvoir réglementaire comporte l’obligation d’adopter, dans un délai raisonnable, « les mesures qu’implique nécessairement l’application de la loi ». L’association soutenait que les articles 371-1 et 371-2 du code civil, relatifs à l’autorité parentale, et les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’éducation, qui font des parents des membres de la communauté éducative, appelaient de telles mesures : distinguer le rôle des parents de celui des « autres adultes de confiance », les associer à la définition des modalités de mise en œuvre des séances et les consulter sur le choix des intervenants extérieurs.
Un programme qui n’empiète pas sur l’autorité parentale
Le Conseil d’État rappelle d’abord que le législateur, aux articles L. 121-1 et L. 312-16 du code de l’éducation, a imposé une information et une éducation à la sexualité « à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène », dispensées, selon les termes de la décision, « en complément du rôle des parents et des familles ». L’arrêté du 3 février 2025, dont l’annexe reprend cette formule, a pour seul objet de fixer les objectifs d’apprentissage et les modalités générales de cet enseignement obligatoire.
Il en déduit que ces dispositions « n’ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à l’exercice de l’autorité parentale ou à l’action éducative des familles et n’appellent donc pas de précisions complémentaires à ce titre ». Le raisonnement est d’une grande économie : le programme ne touchant pas à l’autorité parentale, son application n’implique nécessairement aucune mesure destinée à la préserver. La critique tirée de la confusion entre parents et autres adultes de confiance tombe du même coup.
La communauté éducative n’est pas une instance de codécision
Le Conseil d’État juge que ni les articles L. 111-3 et L. 111-4, ni aucune autre disposition, n’imposent que les parents « soient informés à l’avance sur les séances d’éducation à la sexualité », qu’ils participent à la définition de leurs modalités ou y donnent leur accord, « ni qu’ils soient associés au choix des intervenants extérieurs ».
La qualité de membre de la communauté éducative se traduit ainsi par une participation institutionnelle, par la voix des représentants des parents aux conseils d’école, aux conseils d’administration et aux conseils de classe, et par un dialogue avec les équipes. Elle ne confère aucun pouvoir d’agrément sur le contenu ou l’organisation d’un enseignement prévu par la loi.
La décision recense néanmoins l’information prévue par les textes qui n’est pas nulle. La circulaire du 4 février 2025 impose aux écoles et établissements d’informer les parents, selon des modalités qu’il leur appartient de déterminer, « des objectifs d’apprentissage annuels de cette éducation ». L’article D. 111-4 du code de l’éducation permet en outre aux parents, relève le Conseil d’État, d’adresser une demande d’information ou d’entrevue, « en particulier sur une situation propre à un enfant ». La décision du 27 juin 2025 avait par ailleurs relevé, selon le communiqué de la juridiction, que la circulaire subordonne le recours à des associations spécialisées à une préparation conjointe de leur intervention et à la présence d’un membre du personnel de l’éducation nationale. La garantie existe donc, mais elle est confiée à l’institution, non aux familles.
Une question désormais close
Après le rejet des recours contre le programme, celui du recours contre le refus de le compléter ferme, pour l’essentiel, la voie d’une contestation générale fondée sur le rôle des parents. Sur le plan individuel, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a pour sa part rejeté, le 11 septembre 2026 (n° 2605475), faute d’urgence établie, la demande de suspension d’un refus de dispenser un collégien de ces séances.
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
Nos derniers articles similaires
-
Blocus des lycées: sanctions encourues (interview pour le Figaro)
Maître Louis le Foyer de Costil, avocat en droit de l’éducation, a été interrogé par Le Figaro dans le cadre des blocus. Le sujet de l’article porte sur les sanctions disciplinaires encourues en cas de blocage ou de violence au sein ou aux abords des......
13 octobre, 2026 -
Éducation à la sexualité : le Conseil d’État refuse aux parents un droit de regard sur les séances
CE, 4e ch., 8 octobre 2026, Confédération nationale des associations familiales catholiques, n° 508643, inédit Le programme d’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité (EVARS) aurait-il dû réserver aux parents une place à part, voire un droit de regard sur son organisation......
13 octobre, 2026 -
Fraude à l’intelligence artificielle aux examens : nouvelles décisions des tribunaux
TA Toulouse, ord., 11 septembre 2026, n° 2606903 ; TA Marseille, 5e ch., 10 juillet 2026, n° 2509446 À deux mois d’intervalle, deux tribunaux administratifs ont eu à dire comment s’établit, hors flagrant délit, l’usage d’une intelligence artificielle par un candidat. L’un suspend la sanction,......
13 octobre, 2026