Domanialité publique : Le déclassement d’une parcelle du domaine public routier doit respecter les garanties légales accordées aux administrés
Le tribunal administratif de Strasbourg a eu l’occasion de rappeler certaines règles à la sortie du domaine publique des biens y appartenant. Saisi d’un recours à l’encontre d’une délibération prononçant le déclassement un chemin communal, impliquant son entrée dans le domaine privé de la Commune, le tribunal a fait droit au recours dont il était saisi en retenant que la procédure suivie n’avait pas été régulière. Eu égard à la lourde protection constitutionnelle de la domanialité publique, cette décision s’inscrit dans la lignée du sillon jurisprudentiel historique traçant cette matière.
Il a articulé sa décision en deux temps, en raison de la nécessité de répondre à l’argument que la Commune présentait en défense selon lequel un usage motorisé d’une voie de circulation était nécessaire à son appartenance au domaine public routier.
Il a donc rappelé que l’appartenance au domaine routier supposait nécessairement mais exclusivement une affectation au besoin de la circulation terrestre, sans qu’une circulation de véhicules motorisés soit nécessaire :
« Contrairement à ce que fait valoir la commune de Faulquemont en défense, si l’appartenance d’une parcelle au domaine public routier est subordonnée à une affectation aux besoins de la circulation terrestre, aucune disposition ni aucun principe n’implique que celle-ci soit propre à la circulation de véhicules motorisés ».
Ensuite, il a constaté que le déclassement n’avait pas été précédé d’une enquête publique et que ce vice avait privé d’une garantie légale les requérants, justifiant ainsi l’annulation de la délibération issue d’une procédure irrégulière :
« Il ressort des pièces du dossier que le chemin piéton reliant le parking du collège Paul Verlaine à la rue Robert Schuman est une voie communale affectée aux besoins de la circulation terrestre et régulièrement empruntée par les riverains, les collégiens et les enseignants circulant à pied. Ainsi le déclassement de ce chemin porte une atteinte aux fonctions de circulation et de desserte piétonnière assurées par la voie. Or, il est constant que le déclassement opéré par la délibération en litige n’a pas été précédé de l’enquête publique exigée, dans cette hypothèse, par l’article L. 141-3 du code de la voirie routière, et qui constitue une garantie dont les intéressés ont été, en l’espèce, privés. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération de déclassement été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation ».
Cette décision récente constitue ainsi une belle illustration de la protection du domaine public, tant dans sa qualification que dans son régime de sortie.