Sanctions disciplinaires dans l’enseignement supérieur: le contrôle exigeant du juge des référés
Deux ordonnances de référé rendues entre décembre 2025 et janvier 2026 par les tribunaux administratifs d’Amiens et Versailles illustrent la vigilance du juge administratif face aux sanctions d’exclusion prononcées dans le cadre universitaire. Ces décisions convergent vers une même exigence : le respect scrupuleux de la proportionnalité des sanctions et la prise en compte impérative des situations personnelles des élèves et étudiants.
L’ordonnance rendue par le tribunal administratif d’Amiens le 18 décembre 2025 concerne une étudiante inscrite en master 2 mention métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation à l’université de Picardie Jules Verne. La commission de discipline de l’établissement avait prononcé à son encontre une exclusion d’une durée d’un an le 11 décembre 2025. L’étudiante demandait au juge des référés la suspension de cette sanction.
Le juge reconnaît d’abord l’urgence sans difficulté. La mesure d’exclusion d’un an empêche l’étudiante d’achever son master 2 lors de la prochaine rentrée universitaire. Cette sanction préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation universitaire. Le tribunal précise utilement que cette urgence existe indépendamment du fait que la sanction n’aurait pas pour effet de faire obstacle à ce que l’intéressée se présente aux épreuves du concours externe de recrutement de professeurs des écoles en mars 2026. Cette précision rappelle que l’urgence s’apprécie au regard de la poursuite des études, et non uniquement au regard de la possibilité de passer des concours.
Sur le fond, le juge se borne à constater qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Cette formulation témoigne de la conviction du juge que la sanction excède manifestement ce qui était nécessaire au regard des faits reprochés.
L’ordonnance du tribunal administratif de Versailles du 22 janvier 2026 présente un intérêt particulier du point de vue de la compétence. Un étudiant en première année de master avait été sanctionné par la commission de discipline de l’université Paris-Saclay d’une exclusion de tout établissement d’enseignement supérieur public pour une durée de deux ans. Les faits reprochés concernaient une falsification présumée d’un relevé de notes joint au dossier MonMaster et des comportements perturbateurs en cours.
Le juge reconnaît l’urgence en relevant que la sanction empêche l’étudiant d’achever le cursus qu’il suit en vue de préparer un diplôme de gestion par la voie de l’alternance, alors qu’il est titulaire d’un contrat d’apprentissage. Le tribunal précise que cette urgence existe même si l’étudiant, titulaire d’un BUT, pourrait s’insérer sur le marché du travail. Cette précision rappelle que le droit à la poursuite d’études existe indépendamment de la détention d’un diplôme antérieur.
Sur le fond, le juge identifie deux moyens créant un doute sérieux. D’abord, un vice d’incompétence qui apparaît intéressant. L’article D. 612-36-2-8 du code de l’éducation prévoit en effet que toute fraude commise à l’occasion de la procédure dématérialisée de recrutement MonMaster doit être signalée au recteur de région académique, et que c’est ce dernier qui prononce les décisions d’annulation des candidatures. Il semblerait donc que la commission de discipline de l’université n’était pas compétente pour sanctionner des faits de fraude relatifs à MonMaster, cette compétence relevant du recteur. Ensuite, le juge relève le caractère disproportionné de la sanction d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour deux ans.
Ces deux décisions convergent vers plusieurs enseignements. D’abord, les sanctions d’exclusion sont scrutées sous l’angle de leur proportionnalité, le juge n’hésitant pas à suspendre leur exécution lorsqu’elles apparaissent excessives. Ensuite, les situations de handicap ou de troubles psychologiques doivent impérativement être prises en compte dans l’appréciation de la sanction appropriée. Enfin, la compétence de l’autorité sanctionnatrice doit être rigoureusement établie, particulièrement dans les cas de fraude relative aux procédures dématérialisées de recrutement.
TA Amiens, 18 dec. 2025, n° 2505083 ; TA Versailles, 22 janv. 2026, n° 2600168
Nausica Avocats
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