Examens et diplômes : le contrôle du juge administratif
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Les examens et concours constituent, en droit public, un terrain contentieux particulièrement fécond. Loin de se limiter à la contestation des notes, le contentieux des délibérations de jury révèle une exigence croissante du juge administratif à l’égard du respect des règles formelles, procédurales et d’égalité qui encadrent l’organisation des épreuves. Un panorama récent de jurisprudence — rendu entre 2025 et début 2026 — illustre avec une remarquable cohérence les trois grands axes autour desquels s’organise ce contrôle : la régularité de la composition des jurys et la compétence de leurs auteurs, l’effectivité des aménagements en faveur des candidats en situation de handicap, et enfin — sujet émergent — la discipline universitaire à l’ère de l’intelligence artificielle.
I. La composition des jurys et la compétence des auteurs des actes : une exigence formelle sans concession
La légalité d’une délibération de jury commence bien avant que celui-ci ne délibère : elle se joue dès sa constitution et dès la désignation des autorités compétentes pour encadrer les épreuves.
Le tribunal administratif de Lyon a ainsi annulé la délibération de jury d’un BUT au motif que la proportion de professionnels exigée par l’article 17 de l’arrêté du 6 décembre 2019 — au moins un quart des membres — n’était pas respectée : sur 22 membres, seuls 3 étaient des professionnels, soit moins de 14 % (TA Lyon, 5 mai 2025, n° 2306818). Cette irrégularité manifeste a suffi à entacher la délibération d’illégalité, le juge présumant qu’une telle composition a pu influer sur le sens de la décision. À Orléans, c’est l’absence de preuve de l’affichage de l’arrêté nommant la présidente du jury dans les délais réglementaires — quinze jours avant les épreuves, conformément au règlement des études — qui a conduit à l’annulation d’une délibération de Master 2 (TA Orléans, 8 janv. 2026, n° 2301897). La publicité de la composition du jury n’est pas une formalité accessoire : c’est une garantie substantielle pour les candidats, qui doivent pouvoir, en temps utile, en prendre connaissance et, le cas échéant, soulever une cause de récusation.
Ces deux décisions se lisent en miroir d’une troisième, rendue par le Conseil d’État, qui procède d’une logique inverse mais tout aussi instructive. La haute juridiction rappelle que les membres des commissions d’évaluation des épreuves pratiques du CAP ne sont pas des membres du jury au sens de l’article D. 337-22 du code de l’éducation : leur rôle est purement consultatif, la note finale appartenant au jury seul. Dès lors, leur absence de l’arrêté rectoral de composition n’entache pas la délibération d’irrégularité, et la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en jugeant le contraire (CE, 23 déc. 2025, n° 496690). Toutes les irrégularités formelles ne se valent pas : seule celle affectant un élément substantiel de la composition peut emporter l’annulation.
La compétence de l’autorité qui adapte ou organise les épreuves est, elle aussi, rigoureusement contrôlée. La cour administrative d’appel de Paris l’a rappelé à propos du diplôme d’État de professeur de danse : les adaptations d’épreuves décidées en 2020 dans le contexte sanitaire l’avaient été par une cheffe de département de la DRAC, sans délégation du ministre de la culture. Cette incompétence, affectant le cadre même dans lequel le jury a délibéré, a entraîné par voie de conséquence l’annulation de la délibération — illustration parfaite de la notion d’opération administrative complexe, où l’illégalité d’un acte préparatoire se propage à l’acte final (CAA Paris, 5 déc. 2025, n° 24PA04690). Dans le même registre, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision d’un conseil d’institut d’enseignement à distance ayant fixé les modalités d’organisation des examens en présentiel, compétence relevant exclusivement de la CFVU en vertu de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, et non du conseil d’un institut au sens de l’article L. 713-9 (TA Montreuil, 5 févr. 2025, n° 2313882).
II. Les aménagements d’examens pour les candidats handicapés : de l’obligation formelle à l’effectivité réelle
C’est sans doute sur ce terrain que la jurisprudence récente est la plus abondante et la plus significative. Le droit à l’aménagement des épreuves pour les candidats en situation de handicap — consacré par la loi du 11 février 2005 — fait l’objet d’un contrôle de plein exercice par le juge, qui n’hésite plus à substituer son appréciation à celle de l’administration lorsque les éléments du dossier établissent l’erreur manifeste.
Le contentieux du tiers-temps au baccalauréat est particulièrement révélateur. En l’espace de quelques mois, plusieurs tribunaux administratifs ont annulé des refus opposés à des élèves présentant des troubles neurodéveloppementaux. Le tribunal administratif de Melun a ainsi prononcé pas moins de quatre annulations successives : pour un élève atteint de TDAH dont le dossier médical — PAP, témoignages enseignants, ordonnances psychiatriques attestant d’une fatigabilité cognitive significative — suffisait à caractériser la nécessité du tiers-temps (TA Melun, 26 mai 2025, n° 2500957 et n° 2503899) ; pour un autre élève présentant TDAH et troubles exécutifs, les pauses compensatoires accordées en lieu et place du tiers-temps étant jugées insuffisantes (TA Melun, 14 nov. 2025, n° 2506846) ; pour un élève atteint de TDAH, dysgraphie et dyspraxie, la convergence du suivi médical, du PAP et des rapports d’évaluation documentant des lenteurs exécutives persistantes malgré le traitement médicamenteux établissant l’erreur d’appréciation (TA Melun, 10 oct. 2025, n° 2509619) ; enfin pour un élève présentant des troubles spécifiques du langage oral et écrit, les bilans orthophoniques et le bénéfice antérieur d’un tiers-temps au brevet emportant la conviction du juge (TA Melun, 26 déc. 2025, n° 2506740).
La méthode du juge est constante : il procède à une appréciation globale du dossier médical et pédagogique, et il écarte les arguments de l’administration qui tantôt s’abrite derrière un avis médical défavorable de la CDAPH, tantôt se prévaut de bons résultats obtenus sans tiers-temps lors d’épreuves anticipées. Ces arguments ne résistent pas à l’examen : l’avis de la CDAPH n’est pas une décision qui s’impose à l’administration, et un résultat ponctuel ne reflète pas les conditions habituelles de travail de l’élève. Dans une autre affaire impliquant un élève dyslexique et dysorthographique, le tribunal a également retenu l’erreur d’appréciation au vu des bilans orthophoniques et du PAP en vigueur depuis la 5ème — la Défenseure des droits étant d’ailleurs intervenue dans la procédure, signe que l’enjeu de non-discrimination dans l’accès aux examens dépasse le simple cas individuel (TA Melun, 26 mai 2025, n° 2504059).
L’exigence d’effectivité va jusqu’à la mise en œuvre concrète le jour de l’épreuve. Le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération d’ajournement d’un candidat au baccalauréat professionnel dont l’aménagement — assistance d’un AESH — n’avait pas été réellement mis en œuvre, faute de preuve que l’accompagnant s’était assuré de la bonne compréhension des consignes (TA Rennes, 24 avr. 2025, n° 2305811). De même, le tribunal administratif de Dijon a prononcé une annulation pour deux motifs cumulatifs : le non-respect du tiers-temps lors d’une épreuve de rattrapage déterminante, l’université n’établissant pas que l’allègement du contenu constituait un équivalent satisfaisant, et une rupture d’égalité lors d’une autre épreuve due à un incident informatique ayant affecté certains candidats mais pas d’autres (TA Dijon, 25 sept. 2025, n° 2500083).
À l’échelle universitaire, la même rigueur s’impose sur le terrain de la motivation. Le tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté d’aménagement d’épreuves au motif que l’université, saisie d’une demande de révision, n’avait pas motivé son refus d’accorder des aménagements différents, en méconnaissance de l’article L. 211-2 6° du CRPA — tout en refusant toutefois d’annuler par voie de conséquence la délibération du jury, les aménagements accordés étant jugés adaptés à la date de la décision (TA Paris, 15 oct. 2025, n° 2323574). La procédure d’accès aux formations supérieures est également concernée : le tribunal administratif de Paris a annulé le rejet du recours gracieux d’un candidat à une licence de psychologie, la commission pédagogique n’ayant pas effectivement réexaminé le dossier, ce qui constitue un vice de procédure affectant la régularité de la décision (TA Paris, 28 janv. 2025, n° 2220360).
III. La fraude à l’intelligence artificielle : un contentieux émergent que le droit disciplinaire doit encore apprivoiser
Une décision rendue le 12 février 2026 par le tribunal administratif de Paris ouvre une perspective inédite et particulièrement actuelle : celle de la fraude académique par recours à l’intelligence artificielle, et de ses conditions de sanction disciplinaire (TA Paris, 12 févr. 2026, n° 2600972).
Les faits sont saisissants dans leur modernité. L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne avait engagé des poursuites disciplinaires sur le fondement des articles R. 811-25 et R. 811-26 du code de l’éducation à l’encontre d’une étudiante soupçonnée d’avoir eu recours à un système d’IA pour rédiger son mémoire de stage — travail d’une importance déterminante pour la validation de sa formation et l’accès à la profession d’avocat. La section disciplinaire du conseil académique ayant prononcé le rejet des poursuites le 7 janvier 2026, l’université a saisi le juge des référés pour obtenir la suspension de cette décision en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Le juge des référés a rejeté la demande, et son raisonnement mérite d’être lu avec attention. Il ne dit pas que le recours à l’IA n’est pas fautif. Il dit que l’université n’a produit aucun élément relatif aux règles encadrant l’utilisation de l’IA par les étudiants dans le cadre de leurs travaux académiques, à l’aune desquelles le caractère fautif des faits reprochés pourrait être apprécié. En d’autres termes : pas de règle préalablement édictée et opposable, pas de faute disciplinairement sanctionnable.
Cette décision rappelle un principe cardinal du droit disciplinaire : la sanction suppose un manquement à une règle clairement définie et portée à la connaissance des intéressés. Elle souligne surtout une lacune réglementaire criante : à ce jour, la très grande majorité des établissements d’enseignement supérieur n’ont pas adopté de charte ou de règlement intérieur précisant les conditions dans lesquelles l’IA peut — ou ne peut pas — être utilisée dans la rédaction de travaux académiques. Or sans texte, sans norme de référence opposable à l’étudiant, la section disciplinaire ne dispose pas du fondement juridique nécessaire pour qualifier les faits de faute et prononcer une sanction.
Pour les universités et grandes écoles, c’est un signal d’alarme. La généralisation des outils d’IA générative impose désormais l’adoption de chartes claires, accessibles et opposables, précisant la nature des travaux concernés, le degré d’utilisation toléré ou prohibé, et les conséquences disciplinaires en cas de méconnaissance. Sans ce cadre normatif préalable, les poursuites disciplinaires — même fondées sur des soupçons sérieux — risquent de se heurter à l’absence de base légale suffisante.
Une exigence transversale : la sécurité juridique des actes académiques
À travers l’ensemble de ces décisions, se dessine une doctrine jurisprudentielle cohérente. Le juge administratif ne contrôle pas le mérite des candidats — cela reste, sauf erreur manifeste, une prérogative du jury. En revanche, il contrôle avec une rigueur croissante le cadre dans lequel interviennent les décisions académiques : compétence de l’auteur de l’acte, régularité de la composition du jury, publicité de cette composition, effectivité et adéquation des aménagements, égalité de traitement entre les candidats, existence préalable d’une règle opposable à l’étudiant poursuivi disciplinairement.
Ce contrôle traduit une conviction profonde : la valeur d’un diplôme, la légitimité d’une délibération, la crédibilité du service public de l’éducation reposent sur le respect scrupuleux de règles qui garantissent à chaque candidat un traitement équitable. Lorsque ces règles ne sont pas respectées — ou lorsqu’elles n’existent tout simplement pas —, le juge annule ou refuse de valider. Pour les établissements, c’est un appel à la rigueur procédurale et normative. Pour les candidats qui s’estiment lésés, c’est la confirmation qu’un recours contentieux peut aboutir, dès lors que les moyens sont correctement identifiés et documentés.
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