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Fermeture administrative : annulation de la décision prise par le préfet

Les préfets peuvent fermer des débits de boisson, mais à condition de respecter le cadre légal prévu par le code de la santé publique, rappelle le juge du référé du tribunal administratif de Toulon. L’affaire portait sur une fermeture administrative pour une durée de 6 mois, sanctionnant une ouverture illicite selon le préfet, suite à une erreur de récépissé relatif à la translation de la licence IV. Une vente d’alcool à un mineur était également reprochée.

Le juge retient tout d’abord l’urgence à statuer, nécessaire pour que ce juge de l’urgence puisse statuer. L’urgence est établie au regard des documents financiers et comptables produits, puisque l’établissement « a déjà accusé au cours des mois précédents, une baisse très substantielle de son chiffre d’affaires réalisé, ne laissant à Mme A C et à sa société, aucun bénéfice au cours de ce dernier mois, alors par ailleurs qu’il lui incombe de faire face au paiement d’importantes charges fixes ».

S’agissant des conditions pour prononcer une fermeture, le juge rappelle les dispositions  de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique :

« 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.

2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. 

3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. 

4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. () ».

Or dans cette affaire, le juge du référé considère  que le préfet a commis des erreurs de faits. Il considère également que le préfet a prononcé une fermeture d’une durée de 6 mois, trop longue au regard des faits établis.

La décision de fermeture administrative du débit de boisson est donc suspendue.

TA Toulon, 11 févr. 2024, n° 2400256.