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143 permis signés en un an : la Chambre nationale de discipline porte à trois ans la suspension d’un architecte et de sa société

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Certaines affaires de signature de complaisance révèlent de véritables organisations. Celle que la Chambre nationale de discipline des architectes a tranchée par une décision rendue publique le 16 juin 2026 en est un exemple frappant : en une seule année, un architecte et sa société avaient apposé leur signature et leur cachet sur 143 dossiers de demande de permis de construire portant sur des maisons individuelles.

La chambre régionale de discipline de Bourgogne-Franche-Comté avait prononcé une suspension d’un an dont six mois avec sursis. L’architecte n’avait pas fait appel. Le conseil régional de l’Ordre, qui jugeait la sanction insuffisante, demandait la radiation. La défense soulignait l’absence de préjudice pour les clients, la bonne foi de l’architecte, les mesures correctrices adoptées et le caractère excessif d’une aggravation fondée sur la triple qualification des mêmes faits. La Chambre nationale refuse la radiation, mais porte la suspension à trois ans dont un an avec sursis.

 

Des signatures en série au service de constructeurs

 

Les faits n’étaient pas contestés. Pour une grande majorité des dossiers, l’architecte ne visitait pas les sites avant de s’engager, ne rencontrait pas les maîtres d’ouvrage, n’avait avec eux ni échange ni contrat écrit, et était rémunéré directement et forfaitairement par des constructeurs maîtres d’œuvre. Il avait même signé avec un constructeur une convention lui interdisant tout contact direct avec les clients.

Reprenant la grille de lecture qu’elle applique dans ce contentieux, la Chambre nationale rappelle que la mission de l’architecte chargé d’un projet architectural doit être effective, consistante, substantielle et concrète, et ne peut se réduire à la validation de plans qu’il n’a pas établis. La plupart des signatures en cause constituaient donc des signatures de complaisance, contraires à l’article 5. L’absence de convention écrite avec les clients méconnaissait l’article 11. Enfin, l’architecte avait donné en sous-traitance à des constructeurs la mission que la loi réserve à l’architecte, en violation de l’article 37.

Sur la triple qualification, la Chambre nationale répond que les mêmes faits peuvent être regardés comme contraires à trois articles différents du code. L’argument tiré de la règle non bis in idem ne fait donc pas obstacle à la prise en compte de l’ensemble des manquements, qui décrivent chacun une facette de la même pratique.

 

Ni l’absence de préjudice ni la bonne foi n’effacent la gravité d’une pratique organisée

 

L’architecte soutenait que ses clients n’avaient subi aucun préjudice, qu’il avait agi de manière transparente et de bonne foi, et qu’il avait fait évoluer ses pratiques depuis la fin de l’année 2024, en concluant des contrats écrits et en faisant supprimer la clause d’interdiction de contact. La Chambre nationale juge que l’ampleur et la gravité des faits justifient néanmoins l’aggravation de la sanction, en relevant que la convention modifiée n’avait pas été produite.

Si la Chambre nationale n’est pas allée jusqu’à la radiation, elle a retenu la durée maximale de suspension prévue par la loi, dont un an avec sursis. Les mesures correctrices invoquées, faute d’être justifiées, n’ont pas permis de limiter la sanction. La décision met à la charge de l’architecte et de sa société une somme de 2 000 euros, qu’ils verseront solidairement, l’indemnité du gestionnaire désigné d’office dans la limite de 70 euros hors taxes par heure et de 16 heures, ainsi que la publication de la sanction dans un journal d’annonces légales et, pendant six mois, sur le site du conseil régional. Le président du conseil régional fixe la date d’exécution de la suspension dans les deux mois suivant la notification.

Le code modernisé par le décret du 26 juin 2026 ajoute d’ailleurs une obligation de déclarer à l’Ordre les permis de construire et d’aménager dont l’architecte signe le projet architectural, ce qui devrait faciliter la détection de pratiques de ce type.

La décision marque la détermination des juridictions ordinales face aux signatures de complaisance pratiquées à grande échelle au profit de constructeurs. Elle montre aussi que, devant la Chambre nationale, les mesures correctrices ne valent que si elles sont démontrées par des pièces. Un architecte engagé dans ce type de relations doit, sans attendre les poursuites, revoir ses conventions avec les constructeurs, contracter directement avec les maîtres d’ouvrage et réorganiser son agence. Nausica Avocats accompagne les architectes dans cette mise en conformité et les défend devant les chambres régionales et la Chambre nationale de discipline.

 

Chambre nationale de discipline des architectes, décision n° 2025-308, rendue publique le 16 juin 2026

FAQ

❓Quelle règle s’applique lorsque des faits méconnaissent plusieurs articles du code ?

Un même comportement peut méconnaître simultanément plusieurs règles déontologiques. Dans la décision commentée, la signature de projets conçus par des constructeurs caractérisait à la fois une signature de complaisance, l’absence de convention écrite avec les clients et la sous-traitance de la mission de conception. La défense invoquait la règle non bis in idem pour éviter une aggravation de la sanction. La Chambre nationale retient que les mêmes faits peuvent être regardés comme contraires à trois articles différents du code. Il reste qu’une seule sanction est prononcée, proportionnée à la gravité de l’ensemble des manquements.

❓Quelle incidence a l’absence de préjudice pour les clients ?

La responsabilité disciplinaire ne dépend pas de l’existence d’un préjudice. Elle sanctionne la méconnaissance des règles de la profession, qui protègent les clients, mais aussi l’administration et le crédit de l’architecture. Dans la décision commentée, l’architecte soulignait que ses clients n’avaient subi aucun dommage et qu’il avait agi de bonne foi ; la Chambre nationale a néanmoins jugé que l’ampleur et la gravité des faits justifiaient une suspension de trois ans dont un an avec sursis. L’absence de préjudice peut être invoquée au stade de la sanction, sans faire disparaître le manquement.

❓Quelles clauses sont à proscrire dans une convention avec un constructeur ?

Toute clause qui prive l’architecte de la relation directe avec le maître d’ouvrage doit être écartée. Dans la décision commentée, une convention conclue avec un constructeur interdisait à l’architecte tout contact direct avec les clients, ce qui l’empêchait de concevoir un projet adapté à leurs besoins et à leur terrain. Sont également à proscrire les clauses prévoyant une rémunération forfaitaire par dossier, versée par le constructeur pour la signature de demandes de permis, ou organisant la remise de plans établis par le constructeur. L’article 7 du code impose à l’architecte de vérifier, avant de signer, qu’aucune clause ne le contraint à des choix contraires à sa conscience professionnelle.

❓À quelle date prend effet une suspension prononcée en appel ?

La sanction ne peut être exécutée pendant le délai d’appel ni pendant l’instance devant la Chambre nationale de discipline. Une fois la décision d’appel notifiée, son exécution est organisée selon les modalités qu’elle prévoit. Dans la décision commentée, la Chambre nationale confie au président du conseil régional de l’Ordre le soin de fixer la date d’exécution de la suspension, dans un délai maximal de deux mois suivant la réception de la notification par l’architecte et sa société. Ce délai permet notamment d’organiser la reprise des affaires en cours par un architecte gestionnaire.

❓Quelles obligations nouvelles pèsent sur l’architecte signataire depuis le décret du 26 juin 2026 ?

Le décret du 26 juin 2026 a modifié le code de déontologie des architectes, en vigueur dans sa nouvelle rédaction depuis le 1er juillet 2026. L’article 5 précise désormais que l’architecte qui n’a pas établi personnellement les plans ou documents d’un projet ne peut être regardé comme l’ayant établi, même s’il les a supervisés ou validés. L’article 11 exige une convention écrite préalable conclue avec le client. Le code impose en outre à l’architecte de déclarer à l’Ordre les permis de construire et d’aménager dont il signe le projet architectural. Ces règles renforcent la traçabilité des signatures et l’efficacité des contrôles.

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