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Fin d’un exercice en commun entre infirmiers libéraux : nul ne peut exiger la restitution d’une patientèle

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Les ruptures entre associés se déroulent rarement dans la sérénité, et les cabinets infirmiers n’échappent pas à la règle. Lorsque l’exercice en commun n’a jamais été formalisé, la séparation se double d’une incertitude sur le sort des patients, que chacun des anciens partenaires peut être tenté de regarder comme les siens. La décision de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des infirmiers rendue publique le 7 août 2026 fixe, sur ce terrain sensible, des repères que tout infirmier libéral gagne à connaître.

Deux infirmiers avaient acquis en 2019 une partie d’un fonds libéral et exerçaient ensemble sans avoir signé de contrat d’exercice en commun. Placé en détention provisoire d’octobre 2021 à juillet 2022, l’un d’eux s’était trouvé dans l’impossibilité d’exercer, et son confrère avait assuré seul la continuité des soins ainsi que la gestion du cabinet. Ce dernier avait ensuite annoncé sa volonté de poursuivre son activité de manière indépendante. De retour, l’infirmier empêché avait réclamé la remise des clés des patients et multiplié les interpellations pour récupérer sa tournée. Des plaintes croisées avaient suivi. La chambre disciplinaire de première instance avait infligé au premier une interdiction d’exercer de six mois, dont trois avec sursis, et rejeté la plainte qu’il dirigeait contre son confrère.

 

Confraternité et libre choix du patient, deux exigences que la séparation ne suspend pas

 

Les critiques de procédure sont rapidement écartées. Les plaintes n’avaient pas été jointes mais tranchées par deux décisions distinctes, le délai minimal de quinze jours entre la convocation et l’audience avait été respecté, et un temps de parole prétendument écourté ne portait pas atteinte au droit à un procès équitable, la procédure devant la juridiction disciplinaire étant écrite.

Sur le fond, la décision retient d’abord que le harcèlement exercé sur un confrère pour reprendre une tournée méconnaît les articles R. 4312-4 et R. 4312-25 du code de la santé publique. Le premier impose le respect des principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité. Le second exige des rapports de bonne confraternité et commande à l’infirmier en conflit avec un confrère de rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’Ordre. Les pressions répétées se situent à l’exact opposé de cette démarche.

Le second grief retenu est plus instructif encore. L’article R. 4312-74 prévoit que, dans les cabinets regroupant plusieurs infirmiers, l’exercice demeure personnel et que chacun respecte le droit de toute personne de choisir librement son infirmier. La chambre juge que l’infirmier resté en place pouvait mettre fin à l’association de fait et qu’il y avait procédé correctement, en suivant les recommandations de l’Ordre, en donnant congé au bailleur et en permettant aux patients d’exprimer leur libre choix. En réclamant la restitution de sa patientèle, son ancien associé méconnaissait ce principe. La patientèle ne se récupère pas comme un bien : si le droit en admet la cession, c’est à la condition que la liberté de choix des patients demeure intacte.

 

Retrait de la plaque et détournement allégué, des griefs écartés faute de preuve

 

La plainte dirigée contre l’infirmier resté en place est rejetée dans son intégralité. Le retrait, pendant la détention, du nom et de la plaque professionnelle de l’associé incarcéré n’est pas regardé comme un manquement à la confraternité. La chambre estime cette mesure justifiée par le retentissement défavorable que l’incarcération pouvait avoir sur l’organisation, le fonctionnement et la réputation du cabinet. La solution est pragmatique : elle admet que la préservation de la structure commune puisse, dans des circonstances exceptionnelles, primer l’affichage de l’identité d’un confrère durablement empêché.

Les autres reproches échouent sur le terrain de la preuve. Le plaignant invoquait un détournement de patientèle et des procédés de concurrence déloyale, prohibés par les articles R. 4312-61 et R. 4312-82, un abus de situation professionnelle au sens de l’article R. 4312-54, la divulgation de sa détention et le recours à des remplaçants non autorisés. Aucun de ces griefs n’était étayé par des éléments probants. La chambre observe qu’il n’était pas établi que les formulaires de libre choix signés par les patients aient été dépourvus de la copie de leur pièce d’identité, et que la détention prétendument divulguée était notoire, compte tenu du retentissement médiatique de l’affaire.

Pour les infirmiers libéraux, la décision vaut leçon de méthode. Un exercice en commun gagne à être encadré par un contrat écrit organisant par avance les conditions d’une séparation. La rupture doit être conduite dans la transparence à l’égard des patients, dont le choix constitue la seule mesure légitime de la répartition de la clientèle. Celui qui saisit la juridiction ordinale doit enfin être en mesure de prouver ce qu’il allègue, la sincérité d’un ressentiment ne tenant jamais lieu de dossier.

À travers ce contentieux croisé, la Chambre disciplinaire nationale sanctionne l’infirmier qui a voulu reprendre par la pression ce que seul le choix des patients pouvait lui rendre, et protège celui qui a organisé la séparation dans les formes. L’interdiction d’exercer de six mois, dont trois avec sursis, est jugée proportionnée, et l’appelant doit verser 2 000 euros à son ancien associé au titre des frais de procédure. Une séparation préparée avec méthode reste le meilleur rempart contre ce type de litige. Nausica Avocats conseille les infirmiers libéraux dans l’organisation comme dans la rupture de leur exercice en commun, et les assiste devant les instances ordinales lorsque le différend prend un tour disciplinaire.

 

Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des infirmiers, décision n° 654, audience publique du 27 avril 2026

FAQ

❓Comment mettre fin à un exercice en commun entre infirmiers libéraux ?

Chaque infirmier peut mettre fin à une association, même de fait, comme le relève la décision n° 654. La séparation doit toutefois respecter les stipulations du contrat d’exercice en commun lorsqu’il en existe un, notamment quant au préavis et au sort de la patientèle. À défaut de contrat, il est prudent de solliciter les recommandations du conseil départemental de l’Ordre, de régler les questions matérielles communes, comme le bail, et d’informer les patients de manière neutre afin qu’ils choisissent librement leur infirmier. En cas de désaccord, la conciliation par l’intermédiaire de l’Ordre doit être recherchée avant toute démarche contentieuse.

❓À qui appartient la patientèle d’un cabinet infirmier ?

Aucun infirmier n’est propriétaire de ses patients. L’article R. 4312-74 du code de la santé publique impose de respecter le droit de toute personne de choisir librement son infirmier, y compris au sein d’un cabinet de groupe. Le droit admet la cession d’une patientèle libérale, mais une telle opération ne peut porter atteinte à la liberté de choix des patients, qui restent libres de suivre ou non le successeur présenté. Lors d’une séparation, chaque patient décide donc de l’infirmier qui poursuivra ses soins. Exiger la restitution d’une patientèle, comme l’avait fait l’appelant dans l’affaire commentée, constitue un manquement déontologique susceptible de sanction.

❓Que recouvre l’interdiction du détournement de patientèle ?

Les articles R. 4312-61 et R. 4312-82 du code de la santé publique prohibent le détournement et la tentative de détournement de clientèle, ainsi que tout procédé de concurrence déloyale, tel que le compérage, la commission ou le partage d’honoraires. Peuvent notamment relever de ces interdictions les démarches destinées à capter les patients d’un confrère par la pression, le dénigrement ou la dissimulation. La preuve de tels agissements incombe cependant à celui qui les invoque. Dans la décision n° 654, la Chambre disciplinaire nationale écarte les accusations de détournement et de concurrence déloyale, faute d’éléments probants. Attestations, correspondances et formulaires de libre choix constituent à cet égard des pièces déterminantes.

❓Quel rôle joue la conciliation dans un conflit entre infirmiers ?

La conciliation occupe une place centrale. L’article R. 4312-25 du code de la santé publique impose à l’infirmier en conflit avec un confrère de rechercher un accord, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’Ordre. Lorsqu’une plainte est déposée, une tentative de conciliation est organisée entre les parties. À défaut d’accord, la plainte est transmise à la chambre disciplinaire de première instance, le conseil pouvant décider de s’y associer ou non. Dans l’affaire commentée, le conseil interdépartemental avait transmis les deux plaintes sans s’y associer. S’engager loyalement dans la conciliation témoigne aussi, devant le juge, de la bonne foi de l’infirmier.

❓Quelles sanctions risque un infirmier qui harcèle un confrère ?

Le harcèlement d’un confrère méconnaît les exigences de loyauté et de confraternité posées par les articles R. 4312-4 et R. 4312-25 du code de la santé publique. Les sanctions encourues vont de l’avertissement à la radiation du tableau, en passant par le blâme et l’interdiction temporaire d’exercer, limitée à trois ans et susceptible d’être assortie du sursis. Dans la décision n° 654, la juridiction confirme une interdiction de six mois, dont trois avec sursis. Le sursis ne met pas l’infirmier à l’abri : si des faits commis dans les cinq ans conduisent au prononcé d’une nouvelle interdiction d’exercer, la partie assortie du sursis peut devenir exécutoire.

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