Sécurité privée : le CNAPS doit tenir compte de l’ancienneté des faits et de leur effacement des fichiers
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
Accéder aux métiers de la sécurité privée suppose d’obtenir, dès l’entrée en formation, une autorisation délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Pour les personnes dont le passé comporte une condamnation, même ancienne, cette étape peut sembler infranchissable. L’arrêt rendu le 14 septembre 2026 par la cour administrative d’appel de Paris montre pourtant que l’administration ne peut se dispenser d’une appréciation globale et actualisée de la situation du demandeur.
En juillet 2024, un homme avait sollicité une autorisation préalable en vue de suivre la formation d’accès à la profession d’agent de sécurité. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité avait refusé le 30 août 2024, en se fondant sur une condamnation pénale prononcée pour des faits d’agression sexuelle commis en 2013, assortie d’une inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Le tribunal administratif de Montreuil avait annulé ce refus le 12 février 2026, et le Conseil national a relevé appel.
Une appréciation globale imposée par le code de la sécurité intérieure
L’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure fait obstacle à ce qu’une personne exerce une activité privée de sécurité lorsqu’il résulte de l’enquête administrative que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État, et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions. Ces exigences conditionnent également l’autorisation préalable permettant d’accéder à la formation.
La cour précise la méthode que doit suivre l’administration. L’enquête vise à déterminer si les agissements de l’intéressé sont incompatibles avec les fonctions envisagées. Pour ce faire, l’autorité procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. L’existence de poursuites ou de sanctions pénales est à cet égard indifférente. L’administration doit en revanche prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis et la date de leur commission.
Cette grille de lecture a une double portée. Elle permet au Conseil national de refuser une autorisation au vu de faits n’ayant donné lieu à aucune condamnation. Elle l’oblige, symétriquement, à ne pas s’arrêter à l’existence d’une condamnation, et à examiner son ancienneté, son caractère isolé et l’évolution de la situation du demandeur depuis lors.
Des faits graves, mais anciens, isolés et effacés des fichiers
Appliquant ces principes, la cour ne minimise pas la gravité des faits, qu’elle qualifie de particulière et indéniable. Elle retient toutefois trois éléments décisifs. Les faits n’ont pas été réitérés et sont demeurés isolés, en l’absence de toute autre mise en cause ou condamnation. Ils ont été commis le 9 octobre 2013, soit près de onze ans avant la décision contestée, et présentent donc un caractère ancien. Enfin, le magistrat référent chargé du contrôle du traitement des antécédents judiciaires avait estimé, par une décision du 13 juin 2024, que leur gravité ne justifiait pas ou plus leur mention dans ce fichier, tandis qu’aucune mention ne figurait plus au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ainsi que l’attestait un courrier du service de l’exécution des peines du tribunal judiciaire de Créteil.
La conjonction de ces éléments conduit la cour à confirmer l’erreur d’appréciation retenue par le tribunal. La requête du Conseil national est rejetée, et ce dernier est condamné à verser 1 500 euros au demandeur au titre des frais d’instance.
L’arrêt présente un intérêt pratique certain. La décision du magistrat référent, antérieure au refus, a pesé dans l’appréciation de la cour : elle traduisait déjà une évaluation actualisée par l’autorité judiciaire. Les démarches d’effacement des fichiers de police et de mise à jour du casier judiciaire constituent ainsi un préalable utile à toute demande d’autorisation. Chaque dossier demeure cependant apprécié individuellement, et des faits plus récents ou réitérés appelleraient sans doute une autre solution.
Cet arrêt rappelle que l’accès à une profession réglementée ne peut être refusé par principe au seul motif que le passé du demandeur comporte une condamnation. Le Conseil national des activités privées de sécurité doit apprécier concrètement la gravité des faits, leur ancienneté, leur caractère isolé et la situation actuelle de l’intéressé. Pour les candidats aux métiers de la sécurité, la préparation du dossier, incluant les démarches d’effacement et la justification du parcours accompli depuis les faits, conditionne largement l’issue de la demande et du recours. Nausica Avocats accompagne les demandeurs et les professionnels du secteur dans leurs démarches auprès du Conseil national et devant le juge administratif.
Cour administrative d’appel de Paris, 3e chambre, 14 septembre 2026, n° 26PA02239
FAQ
Quelles sont les conditions pour obtenir une autorisation préalable du CNAPS ?
L’accès à la formation aux métiers de la sécurité privée est subordonné à une autorisation préalable délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Le demandeur ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions. L’enquête administrative ne doit pas révéler de comportements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens ou de l’État. Des conditions tenant à la régularité du séjour s’appliquent en outre aux ressortissants étrangers.
Quels éléments peuvent fonder un refus du CNAPS en l’absence de condamnation ?
Le refus peut reposer sur les résultats de l’enquête administrative, qui comprend la consultation de fichiers de police et de gendarmerie, notamment le traitement des antécédents judiciaires. La cour administrative d’appel de Paris rappelle que l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente : des faits n’ayant donné lieu à aucune condamnation peuvent justifier un refus s’ils révèlent un comportement incompatible avec les fonctions. L’administration doit néanmoins apprécier globalement la situation, en tenant compte des circonstances et de la date des faits. Le demandeur peut contester l’exactitude ou la pertinence des mentions retenues contre lui.
Comment obtenir l’effacement de données inscrites au fichier TAJ ?
La personne concernée peut demander l’effacement ou la rectification des données la concernant inscrites au traitement des antécédents judiciaires, notamment lorsque les poursuites ont abouti à un classement sans suite, un non-lieu ou une relaxe, ou lorsque la conservation des données n’apparaît plus justifiée au regard de la finalité du fichier. La demande est adressée au procureur de la République ou au magistrat référent chargé du contrôle de ce traitement. Dans l’affaire commentée, la décision du magistrat référent estimant que la gravité des faits ne justifiait plus leur mention a pesé dans l’appréciation du juge administratif.
Quel poids accorde le juge à l’ancienneté d’une condamnation ?
L’ancienneté des faits est un élément central de l’appréciation. Dans son arrêt du 14 septembre 2026, la cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’un refus fondé sur des faits graves, mais commis près de onze ans auparavant, restés isolés et dont la mention avait disparu du casier judiciaire et du traitement des antécédents judiciaires, était entaché d’une erreur d’appréciation. L’ancienneté ne suffit toutefois pas à elle seule : le juge la combine avec la gravité des faits, leur caractère isolé, l’absence de nouvelle mise en cause et l’évolution de la situation personnelle du demandeur.
Que faire en cas de refus d’autorisation du CNAPS ?
Le refus peut être contesté par un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, dans le délai indiqué par la décision, en principe de deux mois à compter de sa notification. Avant d’agir, il est utile de solliciter la communication des éléments sur lesquels l’administration s’est fondée et d’entreprendre, si nécessaire, les démarches d’effacement des fichiers ou de mise à jour du casier judiciaire. Le recours doit démontrer concrètement l’ancienneté des faits, leur caractère isolé et le parcours accompli depuis. Lorsque le refus compromet une embauche imminente, un référé-suspension peut être envisagé parallèlement au recours au fond.
Nos derniers articles similaires
-
Sécurité privée : le CNAPS doit tenir compte de l’ancienneté des faits et de leur effacement des fichiers
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prenez rendez-vous Contactez-nous Accéder aux métiers de la sécurité privée suppose d’obtenir, dès l’entrée en formation, une autorisation délivrée par le Conseil national des activités privées de......
21 septembre, 2026 -
Faute chirurgicale à l’AP-HP : la cour administrative d’appel de Paris confirme la responsabilité et réévalue l’indemnisation de la victime
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prenez rendez-vous Contactez-nous Entrer au bloc opératoire pour soulager une douleur ancienne et se réveiller avec une paralysie partielle constitue une épreuve dont les conséquences dépassent largement......
19 septembre, 2026 -
Protection fonctionnelle et harcèlement moral : le maire mis en cause ne peut statuer sur la demande de son agent
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prenez rendez-vous Contactez-nous Lorsqu’un agent territorial s’estime victime de harcèlement moral et que les agissements qu’il dénonce impliquent l’autorité territoriale en personne, la demande de protection fonctionnelle......
18 septembre, 2026