Instruction en famille et danse intensive : une structure accueillant des élèves inscrits au CNED n’est pas un établissement privé d’enseignement
Nausica Avocats
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Les familles dont l’enfant pratique la danse, la musique ou un sport à haut niveau connaissent bien cette difficulté. Les structures qui accueillent ces jeunes talents combinent un entraînement intensif et une scolarité assurée par le Centre national d’enseignement à distance. L’administration y voit parfois une école privée qui ne dit pas son nom, incompatible avec l’instruction en famille. Le jugement rendu le 18 septembre 2026 par le tribunal administratif de Montpellier apporte sur ce point une clarification précieuse.
Des parents avaient demandé en mars 2024 l’autorisation d’instruire leur fille en famille, sur le fondement du motif tiré de la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, afin qu’elle intègre une académie de danse installée à Toulouse. La directrice académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales avait rejeté cette demande le 4 avril 2024, puis la commission de l’académie de Montpellier avait rejeté le recours administratif préalable obligatoire le 13 mai 2024, en relevant que la scolarisation avec internat dans une académie voisine n’était pas compatible avec une instruction dans la famille.
Une structure dont la scolarité repose sur le CNED n’est pas un établissement privé d’enseignement
En défense, la rectrice de l’académie de Montpellier avait ajouté un argument de poids. Selon elle, l’académie de danse devait être regardée comme un établissement privé d’enseignement, dont l’ouverture est soumise à déclaration en application de l’article L. 441-1 du code de l’éducation, formalité qui n’avait pas été accomplie. Les élèves accueillis en son sein ne pouvaient donc, toujours selon l’administration, bénéficier du dispositif de l’instruction dans la famille. L’enjeu était considérable, car un enfant scolarisé dans un établissement, même non déclaré, n’est par définition pas instruit dans sa famille.
Le tribunal a procédé à une analyse concrète de ce que la structure dispensait réellement. Il relève que l’élève devait être inscrite aux cours par correspondance du Centre national d’enseignement à distance, que ses parents avaient prévu des contacts à distance et des déplacements réguliers à Toulouse pour suivre sa progression, et qu’elle pourrait poursuivre son apprentissage scolaire à son domicile lors des fins de semaine. Il constate ensuite, à la lecture des pièces produites par l’administration, que le cursus proposé associe l’internat et les cours du CNED, que des plages de travail scolaire surveillées par une association sont organisées chaque jour pour l’ensemble des élèves, tous inscrits au CNED, et qu’en cas de difficulté les élèves sont orientés vers une entreprise indépendante de soutien à domicile.
Aucune des pièces produites ne démontrait donc que des enseignements portant sur des matières scolaires étaient directement dispensés par la structure. Le tribunal en déduit que l’académie de danse ne saurait être assimilée à un établissement privé d’enseignement. Le critère retenu mérite d’être retenu : ce qui distingue l’école de la structure d’accueil n’est ni l’hébergement, ni l’encadrement du travail personnel, mais la dispensation effective d’enseignements scolaires. En considérant que l’enfant ne pouvait bénéficier du régime légal de l’instruction dans la famille, la commission a méconnu l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Sa décision du 13 mai 2024 est annulée.
Une annulation prononcée après la fin de l’année scolaire, sans injonction ni frais
Le jugement comporte un second enseignement, de nature procédurale. Les parents demandaient qu’il soit enjoint à la rectrice de délivrer l’autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur fille. Le tribunal rejette ces conclusions pour une raison simple : l’autorisation avait déjà été délivrée à titre provisoire, en exécution d’une ordonnance du juge des référés du 5 juillet 2024, et l’année scolaire en cause était achevée à la date du jugement. L’annulation n’impliquait donc plus aucune mesure d’exécution.
Le tribunal n’a pas davantage mis de somme à la charge de l’État au titre des frais de l’instance, dans les circonstances de l’espèce. Les familles doivent intégrer cette donnée : la victoire au fond, obtenue plus de deux ans après la demande initiale, ne s’accompagne pas nécessairement d’une compensation financière.
L’affaire illustre surtout l’intérêt d’une stratégie en deux temps. Le référé-suspension, engagé dès le rejet du recours administratif préalable obligatoire, protège l’année scolaire en cours et permet à l’enfant de rejoindre sa structure sans attendre. Le recours au fond, jugé plus tard, consolide le principe : il fait disparaître la décision illégale et fixe une interprétation qui pourra être utilement opposée à l’administration lors des demandes ultérieures, année après année.
Ce jugement sécurise les projets des familles dont l’enfant suit une formation artistique ou sportive exigeante en internat, avec une scolarité assurée par le Centre national d’enseignement à distance. Il rappelle que l’administration ne peut présumer l’existence d’un établissement scolaire là où aucun enseignement n’est dispensé, et qu’elle doit examiner concrètement chaque situation. Nausica Avocats, qui représentait la famille dans cette instance, accompagne les parents à chaque étape, du dossier de demande d’autorisation au recours devant le juge administratif. Précisons que Grenoble juge, isolément, l’exact inverse (en référé certes) jusque présent, alors même que Rouen et Orléans sont déjà allés dans le sens du jugement rendu par Montpellier.
Montpellier, 3e chambre, 18 septembre 2026, n° 2403495
FAQ
Quels motifs permettent d’obtenir une autorisation d’instruction en famille ?
L’article L. 131-5 du code de l’éducation réserve l’autorisation à quatre motifs : l’état de santé de l’enfant ou son handicap, la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement public, et l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Ce dernier motif suppose de justifier de la capacité des personnes chargées de l’instruction à l’assurer. La demande est présentée chaque année auprès de la direction des services départementaux de l’éducation nationale, dans les délais fixés par la réglementation.
Quelle compatibilité entre internat sportif ou artistique et instruction en famille ?
Le tribunal administratif de Montpellier juge que l’accueil en internat, y compris dans une autre académie, ne fait pas à lui seul obstacle à l’instruction dans la famille. Ce qui compte est de savoir si la structure dispense des enseignements scolaires. Lorsque la scolarité est assurée par les cours du Centre national d’enseignement à distance, que les parents suivent la progression de l’enfant et que la structure se borne à encadrer des temps de travail personnel, la situation demeure celle d’une instruction dans la famille. L’administration ne peut se fonder sur le seul internat pour refuser l’autorisation.
Comment se définit un établissement privé d’enseignement ?
L’ouverture d’un établissement privé d’enseignement est soumise à une déclaration préalable, en application de l’article L. 441-1 du code de l’éducation. Pour déterminer si une structure entre dans cette catégorie, le juge recherche si des enseignements portant sur des matières scolaires y sont directement dispensés aux élèves. L’hébergement, l’entraînement sportif ou artistique, la surveillance de plages de travail personnel ou l’orientation vers un organisme extérieur de soutien scolaire ne suffisent pas. Cette qualification emporte des conséquences lourdes, puisque l’inscription dans un tel établissement exclut le bénéfice de l’instruction dans la famille.
Quel est l’intérêt d’un jugement rendu après la fin de l’année scolaire ?
Lorsque l’année scolaire est achevée, le juge ne peut plus ordonner à l’administration de délivrer l’autorisation : le jugement n’implique aucune mesure d’exécution et les conclusions à fin d’injonction sont rejetées. L’annulation conserve néanmoins une utilité réelle. Elle fait disparaître rétroactivement la décision illégale, censure l’interprétation retenue par l’administration et fournit un fondement solide pour les demandes des années suivantes. Elle peut également servir d’appui à une action indemnitaire lorsque la décision illégale a causé un préjudice. C’est pourquoi le recours au fond mérite d’être maintenu après l’issue du référé.
Quelle stratégie adopter face à un refus d’instruction en famille ?
Le refus doit d’abord être contesté devant la commission académique, par un recours administratif préalable obligatoire à former dans un délai de quinze jours suivant sa notification. En cas de rejet, deux recours peuvent être engagés en parallèle devant le tribunal administratif : un référé-suspension, qui permet d’obtenir une autorisation provisoire avant la rentrée, et un recours en annulation, dont la copie doit accompagner la demande de référé à peine d’irrecevabilité. Le dossier doit documenter précisément le projet pédagogique, les modalités concrètes de l’instruction et, le cas échéant, les exigences de la pratique intensive.
Quels motifs permettent d’obtenir une autorisation d’instruction en famille ?
L’article L. 131-5 du code de l’éducation réserve l’autorisation à quatre motifs : l’état de santé de l’enfant ou son handicap, la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement public, et l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Ce dernier motif suppose de justifier de la capacité des personnes chargées de l’instruction à l’assurer. La demande est présentée chaque année auprès de la direction des services départementaux de l’éducation nationale, dans les délais fixés par la réglementation.
Quelle compatibilité entre internat sportif ou artistique et instruction en famille ?
Le tribunal administratif de Montpellier juge que l’accueil en internat, y compris dans une autre académie, ne fait pas à lui seul obstacle à l’instruction dans la famille. Ce qui compte est de savoir si la structure dispense des enseignements scolaires. Lorsque la scolarité est assurée par les cours du Centre national d’enseignement à distance, que les parents suivent la progression de l’enfant et que la structure se borne à encadrer des temps de travail personnel, la situation demeure celle d’une instruction dans la famille. L’administration ne peut se fonder sur le seul internat pour refuser l’autorisation.
Comment se définit un établissement privé d’enseignement ?
L’ouverture d’un établissement privé d’enseignement est soumise à une déclaration préalable, en application de l’article L. 441-1 du code de l’éducation. Pour déterminer si une structure entre dans cette catégorie, le juge recherche si des enseignements portant sur des matières scolaires y sont directement dispensés aux élèves. L’hébergement, l’entraînement sportif ou artistique, la surveillance de plages de travail personnel ou l’orientation vers un organisme extérieur de soutien scolaire ne suffisent pas. Cette qualification emporte des conséquences lourdes, puisque l’inscription dans un tel établissement exclut le bénéfice de l’instruction dans la famille.
Quel est l’intérêt d’un jugement rendu après la fin de l’année scolaire ?
Lorsque l’année scolaire est achevée, le juge ne peut plus ordonner à l’administration de délivrer l’autorisation : le jugement n’implique aucune mesure d’exécution et les conclusions à fin d’injonction sont rejetées. L’annulation conserve néanmoins une utilité réelle. Elle fait disparaître rétroactivement la décision illégale, censure l’interprétation retenue par l’administration et fournit un fondement solide pour les demandes des années suivantes. Elle peut également servir d’appui à une action indemnitaire lorsque la décision illégale a causé un préjudice. C’est pourquoi le recours au fond mérite d’être maintenu après l’issue du référé.
Quelle stratégie adopter face à un refus d’instruction en famille ?
Le refus doit d’abord être contesté devant la commission académique, par un recours administratif préalable obligatoire à former dans un délai de quinze jours suivant sa notification. En cas de rejet, deux recours peuvent être engagés en parallèle devant le tribunal administratif : un référé-suspension, qui permet d’obtenir une autorisation provisoire avant la rentrée, et un recours en annulation, dont la copie doit accompagner la demande de référé à peine d’irrecevabilité. Le dossier doit documenter précisément le projet pédagogique, les modalités concrètes de l’instruction et, le cas échéant, les exigences de la pratique intensive.
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