Instruction en famille et handicap : la cour administrative d’appel de Douai pose le droit à l’autorisation pluriannuelle
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Pour les parents d’un enfant en situation de handicap, la reconduction annuelle de l’autorisation d’instruction en famille est une épreuve qui se répète. Le code de l’éducation permet pourtant, lorsque la demande repose sur l’état de santé ou le handicap, de délivrer une autorisation couvrant jusqu’à trois années scolaires. Reste à convaincre l’administration de l’accorder. L’arrêt rendu le 25 septembre 2026 par la cour administrative d’appel de Douai montre que le refus opposé aux dernières années d’une demande pluriannuelle peut être censuré, et que la cour peut ordonner la délivrance de l’autorisation. Cela a le message d’envoyer un message aux juges des différents tribunaux administratifs.
Les parents d’un enfant né en 2019 avaient sollicité l’instruction en famille pour trois années scolaires consécutives, sur le fondement du motif tiré de l’état de santé. Par une décision du 7 juin 2024, la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Eure n’avait autorisé que la première de ces années, celle ouverte en septembre 2024, et rejeté la demande pour les deux suivantes. La commission académique du rectorat de la région académique Normandie avait rejeté le recours administratif préalable obligatoire le 17 janvier 2025, et le tribunal administratif de Rouen avait rejeté la demande d’annulation le 26 août 2025.
Une décision divisible année par année, et un juge des référés devenu président de la formation de jugement
La cour relève d’office une irrégularité du jugement. Après l’introduction de la demande de première instance, la directrice académique avait, par une décision du 16 juin 2025, accordé l’autorisation pour l’année scolaire ouverte en septembre 2025. Les premiers juges devaient en tirer les conséquences et prononcer un non-lieu partiel, la décision de la commission ne présentant pas un caractère indivisible, contrairement à ce que soutenaient les requérants. La circonstance que cette autorisation avait été délivrée à la suite d’une nouvelle demande des parents est sans incidence. Faute d’avoir prononcé ce non-lieu, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité, ce qui conduit la cour à l’annuler, puis à statuer par la voie de l’évocation sur cette année et, par l’effet dévolutif de l’appel, sur l’année suivante.
Le second point de procédure mérite un mot plus sévère. Les requérants faisaient valoir que le président de la formation de jugement avait précédemment, en qualité de juge des référés, rejeté leur demande de suspension. Ils précisaient que cela s’inscrivait dans un contexte systémique où ce président triait l’ensemble des référés en la amtière. La cour applique la règle selon laquelle la seule circonstance qu’un magistrat a statué sur une demande de suspension ne l’empêche pas de se prononcer ensuite comme juge du principal, sauf s’il apparaît, notamment au vu des termes mêmes de l’ordonnance, qu’il a préjugé l’issue du litige. Le rejet ayant reposé sur le seul défaut d’urgence, aucun préjugement n’était caractérisé et le moyen est écarté, au demeurant en tout état de cause.
La solution est conforme au droit positif, mais elle laisse une impression tenace. L’impartialité ne se mesure pas seulement à la lettre d’une ordonnance : elle se juge aussi à ce que perçoit le justiciable. Des parents qui ont vu leur demande d’urgence écartée par un magistrat, puis retrouvent ce dernier à la présidence de la formation appelée à trancher le même litige, peinent à croire à une page blanche. Le contrôle ramené aux termes de l’ordonnance fait en outre peser sur le requérant une démonstration quasi impossible, puisqu’elle suppose que le magistrat ait écrit ce qu’aucun magistrat n’écrit. Une réponse plus étoffée que le paragraphe expédié par la cour n’aurait pas été de trop.
Deux enseignements pratiques s’en déduisent. Le premier invite à surveiller l’objet du litige : une autorisation obtenue en cours d’instance pour l’une des années demandées prive de leur objet les conclusions correspondantes, et l’omission d’un non-lieu partiel vicie le jugement. Le second conduit à ne soulever le grief d’impartialité qu’en citant précisément les formulations de l’ordonnance de référé.
Des éléments médicaux postérieurs à la décision, mais relatifs à des faits antérieurs
Sur le fond, la cour rappelle la méthode qui s’impose à l’administration : rechercher, au vu de la situation de l’enfant, les avantages et les inconvénients d’une instruction dispensée dans un établissement puis dans la famille selon les modalités exposées par la demande, et retenir la forme la plus conforme à son intérêt. Elle ajoute, au visa de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation, qu’il appartient à l’administration d’autoriser l’instruction en famille lorsqu’il est établi que l’état de santé de l’enfant rend impossible sa scolarisation, ou lorsque l’instruction dans la famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt. Ce même article autorise, pour ce motif, une autorisation d’une durée maximale de trois années scolaires.
L’enfant présente des troubles du spectre autistique et des troubles anxieux, pour lesquels il bénéficie depuis son plus jeune âge d’un suivi en psychomotricité, en orthophonie, en psychologie et en équithérapie. Le compte rendu d’évaluation établi le 25 février 2025 par l’équipe territoriale d’appui au diagnostic de l’autisme de l’Eure confirme ces troubles, sans retard de développement. Le certificat de la pédiatre qui suit l’enfant depuis plusieurs années, daté du 15 novembre 2024, préconisait expressément une autorisation de trois ans. La cour relève enfin l’intensité des réactions de l’enfant lorsque le sujet de l’école est abordé en sa présence. Ces éléments caractérisent des difficultés majeures ayant des conséquences importantes sur sa qualité de vie.
L’apport le plus précieux de l’arrêt tient à la règle qui suit. La cour juge qu’il lui appartient de tenir compte de ces justifications dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, quand bien même elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce (bien que ce fût le cas en l’espèce). Le compte rendu d’évaluation était ainsi postérieur de plus d’un mois à la décision de la commission, sans que cela fasse obstacle à sa prise en compte. Une famille dont le diagnostic se précise après le rejet de son recours peut donc verser ces pièces au débat contentieux, à la condition qu’elles éclairent une situation préexistante.
La commission a, dans ces conditions, fait une inexacte application du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Sa décision est annulée en tant qu’elle refuse l’autorisation pour l’année scolaire en cours. Surtout, la cour ne se contente pas d’ordonner un réexamen : le motif d’annulation impliquant nécessairement que l’autorisation soit accordée, elle enjoint à la rectrice de la délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, et met 2 000 euros à la charge de l’État. Il s’agit de l’injonction la plus forte, celle qui prescrit une mesure dans un sens déterminé.
Cet arrêt encourage les familles à solliciter, lorsque le handicap ou l’état de santé le justifie, une autorisation couvrant plusieurs années scolaires, et à ne pas se résigner lorsque l’administration n’en accorde qu’une seule. Il confirme que le dossier médical peut être complété devant le juge, pourvu que les pièces éclairent des faits antérieurs à la décision contestée, et que l’annulation peut déboucher sur une injonction de délivrer plutôt que sur un simple réexamen. Il rappelle enfin qu’un échec en référé ne préjuge en rien de l’issue du litige. Nausica Avocats, qui représentait la famille devant la cour, accompagne les parents d’enfants en situation de handicap à chaque étape, de la demande initiale jusqu’à l’appel.
CAA Douai, 2e chambre, 25 septembre 2026, n° 25DA01884
FAQ
Quelle est la durée d’une autorisation d’instruction en famille pour raison de santé ?
Lorsque la demande est motivée par l’état de santé de l’enfant ou par son handicap, l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation permet d’accorder l’autorisation pour une durée maximale de trois années scolaires. Pour les autres motifs, elle ne peut excéder l’année scolaire. La demande doit comporter un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé, que le directeur académique transmet au médecin de l’éducation nationale, lequel rend un avis. L’administration peut accorder une durée inférieure à celle sollicitée : ce refus partiel constitue une décision contestable, comme l’illustre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 25 septembre 2026.
Que devient le litige lorsque l’autorisation est finalement délivrée pour l’une des années demandées ?
Les conclusions dirigées contre le refus perdent leur objet pour cette année, et le juge doit prononcer un non-lieu partiel. La cour administrative d’appel de Douai précise que la décision refusant une autorisation pluriannuelle n’est pas indivisible : elle se divise année par année. La circonstance que l’autorisation a été délivrée à la suite d’une nouvelle demande est sans incidence. L’omission d’un tel non-lieu entache le jugement d’irrégularité, ce qui a conduit la cour à annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen, puis à statuer par la voie de l’évocation sur cette période.
Quels éléments médicaux peuvent être produits pour la première fois devant le juge ?
Le juge tient compte des justifications produites devant lui, même si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce, à la condition qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision contestée. Dans l’affaire jugée, un compte rendu d’évaluation établi par une équipe territoriale d’appui au diagnostic de l’autisme, postérieur à la décision de la commission, a ainsi été pris en compte parce qu’il documentait des troubles préexistants. Il demeure préférable de produire ces pièces dès la demande initiale, puis devant la commission académique, afin d’éviter un refus fondé sur un dossier incomplet.
Quelle portée a la participation au jugement d’un magistrat ayant statué en référé ?
Selon une jurisprudence constante, la seule circonstance qu’un magistrat a statué sur une demande de suspension ne fait pas obstacle à ce qu’il se prononce ensuite sur le fond du même litige, eu égard à la nature de l’office du juge des référés. La réserve tient au cas où il apparaît, notamment au vu des termes mêmes de l’ordonnance, que ce magistrat a préjugé l’issue du litige. Dans cette affaire, le rejet reposait sur le seul défaut d’urgence et le moyen a été écarté. Pour prospérer, un tel grief suppose de citer précisément les formulations de l’ordonnance.
Quels moyens peuvent être invoqués après l’expiration du délai d’appel ?
Passé ce délai, l’appelant ne peut plus invoquer un moyen relevant d’une cause juridique différente de celles auxquelles se rattachent les moyens présentés dans le délai. Dans l’affaire commentée, les requérants n’avaient soulevé, dans le délai d’appel, que des moyens de légalité interne. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision, qui relève de la légalité externe et n’a été présenté qu’en juillet 2026, a donc été déclaré irrecevable, les parties en ayant été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative. D’où l’intérêt d’exposer les deux catégories de moyens dès la requête d’appel.
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