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Architecte et contractant général : la confusion des rôles et le silence sur les liens d’intérêts sanctionnés

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Nombre d’architectes exercent, parallèlement à leur activité de conception, des activités de construction, de promotion ou de gestion immobilière. Le cumul n’est pas interdit, mais il suppose une transparence totale à l’égard de l’Ordre et des clients. La chambre régionale de discipline des architectes d’Auvergne-Rhône-Alpes rappelle ces exigences à un architecte qui avait mêlé ses différents rôles.

Un architecte et sa société d’architecture avaient conçu la réhabilitation d’un ensemble immobilier destiné à accueillir un cabinet vétérinaire et des bureaux, et le permis avait été obtenu sur la base de leurs plans. Les travaux avaient ensuite été confiés, par un contrat clés en main visant la loi sur l’architecture, à une société de construction dont l’architecte était le gérant et dans lequel il se présentait comme architecte contractant général. Parallèlement à l’action en responsabilité engagée par les maîtres d’ouvrage devant le juge civil en raison de malfaçons, le conseil régional de l’Ordre avait saisi la chambre de discipline, qui prononce une suspension de six mois dont trois avec sursis.

 

Des liens d’intérêts qui devaient être déclarés à l’Ordre et portés à la connaissance des clients

 

L’article 18 de la loi du 3 janvier 1977 impose à l’architecte de déclarer au conseil régional de l’Ordre ses liens d’intérêts avec les personnes tirant profit de la construction, et de les faire connaître à ses clients avant tout engagement. L’architecte n’avait pas déclaré les sociétés qu’il gérait ou cogérait avec son épouse : deux sociétés civiles immobilières intervenant dans l’acquisition, la construction, la gestion ou la location d’immeubles, et la société de construction titulaire du contrat clés en main, dont l’objet couvrait l’activité de contractant général du bâtiment, de marchand de biens et de promoteur.

L’architecte invoquait son ignorance et avait régularisé ses déclarations en cours de procédure. La chambre constate néanmoins l’infraction à l’article 18 de la loi et aux articles 29 et 30 du code de déontologie : la régularisation tardive n’efface pas le manquement.

Le code modernisé par le décret du 26 juin 2026 a étendu la liste des liens à déclarer aux liens de subordination avec une personne tirant profit de la construction, et impose désormais à l’architecte de prévenir ou de faire cesser immédiatement toute situation de conflit d’intérêts.

 

Un contrat clés en main qui confond maîtrise d’œuvre et exécution des travaux

 

Le second manquement tient au contrat conclu avec les maîtres d’ouvrage. Signé par la société de construction représentée par l’architecte en qualité d’architecte contractant général, ce contrat visait expressément la loi sur l’architecture, mais ne distinguait pas la mission de l’architecte de celle du constructeur, notamment quant à leurs rémunérations respectives, traitées de manière globale. La confusion se retrouvait dans les relations avec les entreprises chargées des travaux et dans les comptes rendus de chantier signés par l’architecte.

La chambre juge cette confusion dommageable pour les clients : celui qui devait veiller, pour leur compte, à la bonne exécution des travaux était aussi celui qui les réalisait. Elle la rattache au champ du conflit d’intérêts défini par les articles 7, 8, 9, 12 et 13 du code, et relève une méconnaissance de l’article 11, faute de convention définissant distinctement la mission de l’architecte. L’article 8, dans sa rédaction issue du décret du 26 juin 2026, exige désormais que l’architecte qui exerce plusieurs activités de nature différente le fasse en toute transparence et veille à ce qu’elles restent parfaitement distinctes et indépendantes.

La chambre prend soin de préciser qu’il ne lui appartient ni de trancher ni de préjuger le litige de responsabilité civile pendant devant le juge judiciaire. Tenant compte de la reconnaissance par l’architecte des erreurs commises, elle prononce contre lui et sa société une suspension de six mois dont trois avec sursis, avec publication dans la revue du Conseil national de l’Ordre et prise en charge de l’indemnité du gestionnaire.

Le cumul d’activités n’est pas proscrit, mais il exige une rigueur particulière : déclaration à jour de tous les liens d’intérêts, contrats distincts pour la mission d’architecte et pour l’exécution des travaux, rémunérations clairement séparées. À défaut, l’architecte perd l’indépendance qui fonde la confiance du maître d’ouvrage, et s’expose à la fois à des poursuites disciplinaires et à une mise en cause de sa responsabilité civile. Nausica Avocats conseille les architectes exerçant plusieurs activités sur la structuration de leurs contrats et de leurs déclarations, et les assiste devant les chambres de discipline.

FAQ

❓Quelles règles encadrent le cumul des activités d’architecte et de constructeur ?

Le cumul n’est pas interdit par principe, mais il est strictement encadré. Depuis le décret du 26 juin 2026, l’article 8 du code de déontologie impose à l’architecte qui accomplit plusieurs activités de nature différente de les exercer en toute transparence et de veiller à ce qu’elles restent parfaitement distinctes et indépendantes. Toute confusion d’activités susceptible de lui procurer des avantages à l’insu de son client est interdite, de même que toute collusion. L’architecte doit en outre déclarer à l’Ordre ses liens avec les sociétés tirant profit de la construction et en informer ses clients avant tout engagement.

❓Quels risques présente un contrat clés en main signé par un architecte ?

Le contrat clés en main confie à un même opérateur la conception et la réalisation de l’ouvrage, moyennant un prix global. Lorsque l’architecte en est le signataire, directement ou par l’intermédiaire d’une société de construction qu’il dirige, il perd la position d’indépendance qui lui permet de contrôler les travaux pour le compte du maître d’ouvrage. Dans la décision commentée, un tel contrat, qui ne distinguait ni les missions ni les rémunérations de l’architecte et du constructeur, a été jugé contraire aux règles relatives aux conflits d’intérêts et à l’obligation de conclure une convention écrite définissant la mission de l’architecte.

❓Comment s’articulent la procédure disciplinaire et l’action en responsabilité civile ?

Les deux procédures sont indépendantes. L’action en responsabilité civile, portée devant le juge judiciaire, tend à la réparation des préjudices subis par le maître d’ouvrage, par exemple du fait de malfaçons. La procédure disciplinaire, conduite devant la chambre régionale de discipline, vise à sanctionner les manquements aux règles de la profession. Dans la décision commentée, la chambre souligne qu’il ne lui appartient ni de trancher ni de préjuger le litige civil pendant. Les faits peuvent néanmoins être communs aux deux instances, et la stratégie de défense doit être pensée de manière cohérente devant chacune d’elles.

❓Quel effet a la régularisation tardive d’une déclaration de liens d’intérêts ?

La régularisation ne fait pas disparaître le manquement. La déclaration doit être faite dans le mois qui suit l’inscription au tableau ou la survenance du lien, et l’information du client doit précéder tout engagement. Dans la décision commentée, l’architecte avait régularisé ses déclarations en cours de procédure en invoquant son ignorance ; la chambre a néanmoins retenu l’infraction. Une régularisation spontanée et complète, accompagnée d’une réorganisation de la pratique, peut en revanche être utilement invoquée au stade de la sanction, au même titre que la reconnaissance des erreurs commises.

❓Comment prévenir un conflit d’intérêts dans l’exercice de l’architecte ?

La prévention repose sur quelques règles simples. L’architecte tient à jour la déclaration de ses liens d’intérêts auprès du conseil régional, y compris les liens de subordination désormais visés par le code, et en remet copie au client avant la signature du contrat. Il conclut des contrats distincts pour sa mission et pour l’exécution des travaux, avec des rémunérations clairement séparées. Il s’abstient enfin de contrôler des travaux exécutés par une entreprise dans laquelle il a des intérêts. L’article 13 du code lui impose de prévenir ou de faire cesser immédiatement toute situation de conflit d’intérêts.

❓Quelles règles encadrent le cumul des activités d’architecte et de constructeur ?

Le cumul n’est pas interdit par principe, mais il est strictement encadré. Depuis le décret du 26 juin 2026, l’article 8 du code de déontologie impose à l’architecte qui accomplit plusieurs activités de nature différente de les exercer en toute transparence et de veiller à ce qu’elles restent parfaitement distinctes et indépendantes. Toute confusion d’activités susceptible de lui procurer des avantages à l’insu de son client est interdite, de même que toute collusion. L’architecte doit en outre déclarer à l’Ordre ses liens avec les sociétés tirant profit de la construction et en informer ses clients avant tout engagement.

❓Quels risques présente un contrat clés en main signé par un architecte ?

Le contrat clés en main confie à un même opérateur la conception et la réalisation de l’ouvrage, moyennant un prix global. Lorsque l’architecte en est le signataire, directement ou par l’intermédiaire d’une société de construction qu’il dirige, il perd la position d’indépendance qui lui permet de contrôler les travaux pour le compte du maître d’ouvrage. Dans la décision commentée, un tel contrat, qui ne distinguait ni les missions ni les rémunérations de l’architecte et du constructeur, a été jugé contraire aux règles relatives aux conflits d’intérêts et à l’obligation de conclure une convention écrite définissant la mission de l’architecte.

❓Comment s’articulent la procédure disciplinaire et l’action en responsabilité civile ?

Les deux procédures sont indépendantes. L’action en responsabilité civile, portée devant le juge judiciaire, tend à la réparation des préjudices subis par le maître d’ouvrage, par exemple du fait de malfaçons. La procédure disciplinaire, conduite devant la chambre régionale de discipline, vise à sanctionner les manquements aux règles de la profession. Dans la décision commentée, la chambre souligne qu’il ne lui appartient ni de trancher ni de préjuger le litige civil pendant. Les faits peuvent néanmoins être communs aux deux instances, et la stratégie de défense doit être pensée de manière cohérente devant chacune d’elles.

❓Quel effet a la régularisation tardive d’une déclaration de liens d’intérêts ?

La régularisation ne fait pas disparaître le manquement. La déclaration doit être faite dans le mois qui suit l’inscription au tableau ou la survenance du lien, et l’information du client doit précéder tout engagement. Dans la décision commentée, l’architecte avait régularisé ses déclarations en cours de procédure en invoquant son ignorance ; la chambre a néanmoins retenu l’infraction. Une régularisation spontanée et complète, accompagnée d’une réorganisation de la pratique, peut en revanche être utilement invoquée au stade de la sanction, au même titre que la reconnaissance des erreurs commises.

❓Comment prévenir un conflit d’intérêts dans l’exercice de l’architecte ?

La prévention repose sur quelques règles simples. L’architecte tient à jour la déclaration de ses liens d’intérêts auprès du conseil régional, y compris les liens de subordination désormais visés par le code, et en remet copie au client avant la signature du contrat. Il conclut des contrats distincts pour sa mission et pour l’exécution des travaux, avec des rémunérations clairement séparées. Il s’abstient enfin de contrôler des travaux exécutés par une entreprise dans laquelle il a des intérêts. L’article 13 du code lui impose de prévenir ou de faire cesser immédiatement toute situation de conflit d’intérêts.

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