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Instruction en famille : le Tribunal administratif de Strasbourg reconnaît la possibilité d’invoquer plusieurs motifs dans une même demande d’autorisation

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Par un jugement du 26 mars 2026, le Tribunal administratif de Strasbourg apporte une clarification déterminante sur le régime d’autorisation de l’instruction en famille issu de la loi du 24 août 2021. Pour la première fois, un tribunal administratif statue explicitement sur la question de savoir si une demande d’autorisation peut être fondée sur plusieurs motifs simultanément. La réponse est claire : oui, et l’administration est tenue d’examiner l’ensemble des fondements invoqués par les familles. Cette décision ouvre une voie nouvelle pour les familles dont la situation justifie le recours à plusieurs motifs d’autorisation prévus par l’article L. 131-5 du code de l’éducation.

Depuis la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, l’instruction en famille n’est plus un droit des familles mais une exception soumise à autorisation administrative préalable. L’article L. 131-5 du code de l’éducation énumère limitativement quatre motifs d’autorisation : l’état de santé de l’enfant ou son handicap, la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire, et enfin l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Ce durcissement législatif a considérablement complexifié les démarches des familles et multiplié les refus d’autorisation.

Dans ce cadre restrictif, la question de la possibilité d’invoquer plusieurs motifs simultanément revêt une importance pratique considérable. De nombreuses familles se trouvent dans des situations complexes qui ne se laissent pas enfermer dans une catégorie unique. Un enfant peut à la fois présenter une hypersensibilité justifiant une instruction adaptée et vivre dans une famille itinérante. Une situation de santé peut se cumuler avec un éloignement géographique. Le silence des textes sur cette question a conduit certaines académies à refuser d’examiner les demandes fondées sur plusieurs motifs, au motif que le formulaire administratif ne comporterait qu’une seule case à cocher.

Les faits : une demande d’autorisation fondée sur deux motifs

Dans l’affaire jugée par le Tribunal administratif de Strasbourg, les parents ont déposé le 26 mai 2024 une demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fille au moyen du formulaire administratif prévu à cet effet. Sur ce formulaire, ils ont coché deux cases correspondant à deux motifs distincts : l’itinérance de la famille en France d’une part, et l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif d’autre part. Le 10 juin 2024, l’administration leur a notifié que le dossier était complet. Cette déclaration de complétude est un élément déterminant : elle signifie que l’administration a accepté la demande en l’état, sans demander aux parents de choisir un seul motif.

Le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Haut-Rhin a néanmoins rejeté la demande par une décision du 22 juillet 2024. Les parents ont alors formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission académique. Cette commission a rejeté leur recours le 5 septembre 2024 par une décision qui se prononce uniquement sur le motif tiré de l’existence d’une situation propre à l’enfant. La décision ne mentionne nullement le second motif invoqué, celui de l’itinérance de la famille, et n’apporte aucune réponse sur ce point. C’est cette décision du 5 septembre 2024 que les parents ont attaquée devant le tribunal administratif.

Le raisonnement du tribunal : l’administration doit examiner tous les motifs invoqués

Le tribunal administratif de Strasbourg annule la décision de la commission académique en se fondant sur un défaut d’examen. Le raisonnement est limpide : en s’abstenant d’examiner l’ensemble des motifs de la demande déposée par les parents et en ne répondant pas au motif tiré de l’itinérance de la famille, la commission académique a entaché sa décision d’un vice qui justifie l’annulation. Cette solution repose sur le principe général selon lequel l’administration est tenue d’examiner tous les moyens soulevés par un administré à l’appui de sa demande.

Le jugement écarte explicitement l’argument selon lequel le formulaire administratif interdirait l’invocation de plusieurs motifs. Le recteur soutenait que l’emploi du singulier dans la rubrique du formulaire relative au motif de la demande imposait de n’en retenir qu’un seul. Le tribunal balaie cet argument en rappelant un principe fondamental : les termes d’un formulaire administratif ne constituent pas, par eux-mêmes, des normes opposables. Un formulaire n’est qu’un support pratique destiné à faciliter l’instruction des demandes. Il ne peut créer de restrictions qui ne figurent pas dans la loi elle-même. Or, l’article L. 131-5 du code de l’éducation n’interdit nullement qu’une demande soit fondée sur plusieurs motifs.

Le tribunal relève en outre que l’administration a déclaré le dossier complet et l’a instruit sans informer les parents qu’elle entendait limiter son examen à un seul des fondements invoqués. Cette acceptation implicite de la demande telle que formulée empêchait l’administration de se retrancher ensuite derrière une prétendue impossibilité de cumuler les motifs. Enfin, le tribunal précise que la circonstance que les parents aient formé une autre demande le 5 juin 2024, cette fois uniquement fondée sur le motif de situation propre, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il ne ressort pas des termes de cette décision qu’elle statue sur cette autre demande.

Cette décision du tribunal administratif de Strasbourg constitue une avancée majeure pour les familles pratiquant l’instruction en famille. Elle confirme que le cadre législatif restrictif mis en place en 2021 ne doit pas être appliqué de manière encore plus restrictive par l’administration. Lorsqu’une famille se trouve dans une situation justifiant le recours à plusieurs des motifs prévus par la loi, elle est fondée à les invoquer cumulativement. L’administration ne peut écarter arbitrairement certains fondements de la demande sans les examiner.

En pratique, cette jurisprudence signifie qu’une famille itinérante dont l’enfant présente également une situation propre peut invoquer ces deux motifs dans sa demande. De même, un enfant présentant un handicap et vivant dans une zone géographiquement éloignée de tout établissement scolaire peut voir sa demande examinée au regard de ces deux circonstances. L’intérêt de cette approche cumulative est évident : elle permet à l’administration d’avoir une vision complète de la situation de la famille et d’apprécier l’ensemble des éléments justifiant l’instruction en famille, plutôt que de s’enfermer dans l’examen d’un seul critère.

Il convient toutefois de noter que le tribunal n’a pas statué au fond sur le bien-fondé de la demande. L’annulation prononcée repose sur un vice de procédure : le défaut d’examen de l’un des motifs invoqués. Dès lors, l’administration pourra à nouveau rejeter la demande si elle estime, après examen complet de tous les motifs, qu’aucun d’eux n’est caractérisé. La décision du tribunal impose simplement que cet examen soit exhaustif et que tous les fondements invoqués par les familles soient effectivement instruits.

À la lumière de cette décision, plusieurs recommandations peuvent être formulées à l’attention des familles qui envisagent de déposer une demande d’autorisation d’instruction en famille. Premièrement, si votre situation relève de plusieurs motifs prévus par l’article L. 131-5 du code de l’éducation, n’hésitez pas à les invoquer tous dans votre demande. Cochez l’ensemble des cases correspondantes sur le formulaire et développez chaque motif dans votre dossier. Plus votre demande sera complète et documentée sur l’ensemble des fondements applicables, plus elle sera solide.

Deuxièmement, conservez précieusement l’accusé de réception ou la notification de complétude de votre dossier. Ce document prouve que l’administration a accepté d’instruire votre demande telle que vous l’avez formulée, sans vous demander de la modifier ou de choisir un seul motif. En cas de contentieux, cette acceptation implicite pourra être invoquée pour démontrer que l’administration ne peut ensuite reprocher le caractère plurimotivé de la demande.

Troisièmement, si votre demande est rejetée, examinez attentivement la décision de refus et celle rejetant votre recours administratif préalable obligatoire. Vérifiez que tous les motifs que vous avez invoqués ont été effectivement examinés. Si l’administration s’est prononcée uniquement sur certains motifs en ignorant les autres, vous tenez là un moyen d’annulation fondé sur le défaut d’examen, comme l’illustre la décision strasbourgeoise. Ce vice de procédure peut justifier l’annulation de la décision, même si le fond de votre demande reste discutable.

Enfin, si vous envisagez de contester un refus d’autorisation devant le tribunal administratif, n’hésitez pas à vous faire accompagner par un avocat spécialisé en droit de l’éducation. Le contentieux de l’instruction en famille présente des particularités procédurales et substantielles qui justifient un accompagnement professionnel. La décision du tribunal de Strasbourg montre que des recours bien construits peuvent aboutir, même dans le cadre restrictif actuel. L’instruction en famille demeure possible, à condition de présenter une demande solide, complète et correctement fondée sur les motifs prévus par la loi.

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