Retrait d’agrément d’assistant familial et licenciement : le juge des référés suspend les deux décisions après un classement sans suite pénal
Par une ordonnance du 5 mai 2026, le tribunal administratif de Melun a suspendu, dans deux instances jointes, le retrait d’agrément d’assistant familial prononcé par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne et le licenciement consécutif décidé par la maire de Paris. Le juge considère que les deux conditions du référé-suspension sont remplies : l’urgence est caractérisée et un doute sérieux pèse sur la légalité du retrait d’agrément dès lors que la procédure pénale déclenchée par les mêmes faits avait été classée sans suite faute de preuves suffisantes. La décision présente un intérêt notable sur le plan de l’articulation entre les suites pénales d’une affaire et l’appréciation des conditions d’agrément, ainsi que sur le régime probatoire de l’urgence en cas de perte totale de rémunération
Les faits : une double procédure, administrative et pénale, pour les mêmes faits
Un assistant familial agréé depuis et employé comme agent non titulaire de la Ville de Paris avait fait l’objet d’une information préoccupante reçue le 21 février 2025 par les services de protection maternelle et infantile de Seine-et-Marne. Cette information faisait état de supposés « jeux » consistant à toucher les parties intimes des enfants accueillis à son domicile. Une plainte avait été déposée et une enquête judiciaire diligentée par le parquet. Sur le plan administratif, l’intéressé avait d’abord été suspendu, puis avait fait l’objet d’un premier retrait d’agrément, suspendu par le juge des référés du même tribunal. Un second retrait d’agrément avait été prononcé entraînant mécaniquement son licenciement par la Ville de Paris en application de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles.
Élément décisif : entre temps, la procédure pénale avait été classée sans suite en application de l’article 40-1 du code de procédure pénale, en raison de l’absence de preuves suffisantes pour caractériser une infraction et justifier l’engagement de poursuites. La conjointe du requérant elle aussi assistante familiale, s’était par ailleurs vu retirer son propre agrément concomitamment.
L’urgence : une appréciation globale et nuancée en deux temps
Le juge examine la condition d’urgence séparément pour chacune des deux décisions, en développant un raisonnement à la fois rigoureux et sensible à la réalité financière du foyer.
S’agissant du retrait d’agrément, le tribunal apprécie concrètement la situation économique du requérant : les deux membres du couple ont perdu simultanément leur source de revenus, le revenu de remplacement prévu à l’article L. 422-3 du code de l’action sociale et des familles n’est que partiel et temporaire, et les charges incompressibles du foyer — remboursement d’un crédit immobilier de 1 078 euros par mois, d’un prêt personnel de 363 euros, taxes et consommations courantes — atteignent un peu moins de 2 100 euros mensuels, sans que l’ensemble des ressources disponibles ne permette de les couvrir jusqu’au jugement au fond. Mais au-delà de la situation financière, le juge introduit un second critère décisif : il relève que, compte tenu du classement sans suite de la procédure pénale faute de preuves suffisantes, il ne peut être tenu pour établi qu’un intérêt public tenant à la protection de l’enfance s’attacherait au maintien des effets du retrait. Cette formulation est importante : elle refuse au département d’opposer l’intérêt supérieur de l’enfant comme argument permettant de faire obstacle à la suspension, dès lors que les faits reprochés n’ont pas été suffisamment établis même au stade pénal.
S’agissant du licenciement, le juge mobilise la présomption d’urgence : toute mesure privant un agent public de la totalité de sa rémunération pendant plus d’un mois doit en principe être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à sa situation, sauf pour l’employeur à justifier de circonstances particulières — ressources de l’agent, nécessités du service ou autre intérêt public — permettant de renverser cette présomption. La Ville de Paris ne parvient pas à en rapporter la preuve.
Le doute sérieux : le classement sans suite comme révélateur d’une erreur d’appréciation possible
Sur le fond, le juge retient le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des conditions d’accueil au domicile. Il rappelle le cadre applicable : lorsqu’il envisage de retirer un agrément sur le fondement de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, le président du conseil départemental doit déterminer si les éléments portés à sa connaissance sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime ou risque de l’être. Or la procédure pénale, menée après perquisition et garde à vue, a été classée sans suite faute de preuves suffisantes. Cette issue affaiblit considérablement le socle factuel sur lequel repose la décision de retrait, sans pour autant l’anéantir formellement — le classement sans suite ne constituant pas un acquittement et ne liant pas l’autorité administrative. Mais en l’état de l’instruction, ce doute est suffisant pour justifier la suspension.
Le licenciement étant la conséquence légalement imposée du retrait d’agrément — l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles prévoit une compétence liée de l’employeur en cas de retrait — son illégalité par voie d’exception découle naturellement de celle du retrait lui-même.
L’injonction : rétablissement provisoire de l’agrément et réintégration, sans reconstitution de carrière
Le juge prononce deux injonctions dans un délai de quinze jours : rétablissement provisoire de l’agrément par le département et réintégration provisoire dans les effectifs de la Ville de Paris. Il refuse en revanche toute reconstitution de carrière, rappelant qu’une telle mesure produirait des effets en tous points identiques à l’exécution d’un jugement d’annulation au fond, ce qui excéderait les pouvoirs du juge des référés limités aux mesures provisoires. Il n’assortit pas non plus les injonctions d’une astreinte, estimant que les circonstances de l’espèce ne le justifient pas.
Cette ordonnance intéresse tous les praticiens intervenant dans le contentieux de la protection de l’enfance et du statut des assistants familiaux. Elle affirme clairement que le classement sans suite d’une procédure pénale engagée pour les mêmes faits affaiblit substantiellement la base factuelle d’une décision de retrait d’agrément, sans toutefois y faire obstacle de manière absolue. Elle précise également les contours de la présomption d’urgence applicable aux agents privés de toute rémunération, dont la portée dépasse le seul contentieux des assistants familiaux. Enfin, elle rappelle avec netteté les limites des pouvoirs du juge des référés-suspension en matière d’injonction, en refusant d’empiéter sur les attributions du juge du fond.
TA Melun, 5 mai 2026, n° 2602797
Nausica Avocats
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