Instruction en famille : Me Antoine Fouret interrogé par Le Figaro sur le bilan de la loi « séparatisme »
Nausica Avocats
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Cinq ans après la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dite loi « séparatisme », Le Figaro consacre un article de bilan à l’un de ses volets les plus discutés : l’instruction en famille. Depuis la rentrée 2022, les parents qui souhaitent instruire eux-mêmes leur enfant ne peuvent plus se contenter d’une déclaration annuelle auprès de la mairie et des services académiques. Ils doivent désormais obtenir une autorisation, qui ne peut être accordée que pour l’un des quatre motifs énumérés à l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Le principe est inversé : selon l’article L. 131-2 du même code, l’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles, et ne peut être dispensée dans la famille que par dérogation.
Selon les chiffres repris par le quotidien, le nombre d’enfants instruits en famille, qui avoisinait 70 000 en 2021, serait tombé à environ 30 000 en 2025. Derrière ces données, il y a des parents confrontés à une procédure exigeante, souvent vécue comme opaque, et des enfants dont le parcours se joue parfois à quelques semaines de la rentrée. Interrogé en sa qualité d’avocat accompagnant chaque année de nombreuses familles dans leurs démarches et leurs recours, Me Antoine Fouret, associé du cabinet Nausica Avocats, y livre son analyse d’un dispositif qu’il qualifie de « nid à contentieux ».
Une « situation propre à l’enfant » que nul ne parvient à définir
Des quatre motifs prévus par la loi, à savoir l’état de santé ou le handicap de l’enfant, la pratique intensive d’une activité sportive ou artistique, l’itinérance de la famille ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public, et enfin l’existence d’une « situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », c’est ce dernier qui concentre les difficultés. « Sans surprise, personne n’est capable de définir ce qu’est une situation propre », observe Me Antoine Fouret dans les colonnes du Figaro. Le texte n’en donne aucune définition et, comme le rappelle dans le même article le chercheur Philippe Bongrand, les débats parlementaires se sont bornés à exclure que les motivations pédagogiques, politiques ou religieuses des parents puissent en tenir lieu.
Le Conseil d’État a fixé une méthode plutôt qu’une définition. Par ses décisions du 13 décembre 2022 (n° 462274 et n° 467550), il impose à l’administration de vérifier que la demande expose de manière étayée la situation propre à l’enfant, puis de mettre en balance les avantages et les inconvénients, pour lui, d’une instruction dans un établissement et d’une instruction dans la famille, afin de retenir la forme la plus conforme à son intérêt.
Dans les faits, ce motif demeure le plus exposé au refus : selon les chiffres cités par Le Figaro, 38 % des demandes qui s’en prévalaient ont été rejetées en 2023, contre 16 % de celles fondées sur l’état de santé de l’enfant. La grille fixée par le Conseil d’État n’est d’ailleurs pas toujours respectée. Dans plusieurs dossiers portés au cours de l’été 2026 devant les juges des référés, le cabinet a ainsi obtenu la suspension de refus qui exigeaient des familles une véritable démonstration là où la jurisprudence n’attend qu’un étayage, ou qui subordonnaient l’autorisation à une prétendue incompatibilité de l’enfant avec la scolarisation, critère qu’aucun texte ne prévoit.
Un « nid à contentieux » : ce que la réforme implique pour les familles
L’imprécision du critère nourrit une disparité territoriale que Le Figaro relève en s’appuyant sur les constats de la Cour des comptes : la réponse apportée aux familles dépend largement de l’académie saisie. Cette disparité se prolonge devant les juridictions, dont les solutions varient d’un tribunal administratif à l’autre. Le quotidien cite ainsi, parmi les décisions favorables aux familles, un jugement de 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé le refus opposé à une famille franco-américaine qui souhaitait qu’une part des enseignements soit dispensée en anglais, en vue d’une installation aux États-Unis. Marlène Schiappa, alors ministre déléguée chargée de la citoyenneté, y concède elle-même que la réforme aurait dû être conduite autrement.
Faute de critères lisibles, les dossiers s’alourdissent. Certaines familles obtiennent l’autorisation avec un projet de quelques pages, quand d’autres présentent des dossiers atteignant cent cinquante pages, sans assurance d’aboutir. L’enjeu n’est pourtant pas le volume, mais la capacité du dossier à montrer en quoi l’instruction en famille répond, mieux qu’une scolarisation en établissement, aux besoins singuliers de cet enfant.
Le profil des familles déjoue d’ailleurs bien des idées reçues. Parmi celles qu’accompagne le cabinet figurent, souligne Me Fouret, « énormément de professeurs de métier », c’est-à-dire des parents qui connaissent l’institution scolaire de l’intérieur. Pour toutes ces familles, la procédure ne laisse guère de place à l’improvisation : un refus doit d’abord être contesté, dans un délai très bref, devant la commission présidée par le recteur d’académie, et c’est la décision de cette commission qui pourra ensuite être portée devant le tribunal administratif, au besoin par la voie d’un référé-suspension lorsque la rentrée approche.
En conclusion
Cinq ans après la réforme, l’instruction en famille n’a pas disparu, mais elle est devenue un parcours administratif et contentieux à part entière, dont l’issue dépend autant de la qualité du dossier que de la rigueur avec laquelle chaque étape est conduite. Pour les familles, l’enjeu dépasse la seule procédure : il s’agit de faire reconnaître que leur projet éducatif a été pensé pour leur enfant. Nausica Avocats les accompagne à chacun de ces moments, de la constitution de la demande d’autorisation au recours devant la commission académique, puis devant le juge administratif. Si une demande vous a été refusée, ou si vous préparez la prochaine campagne, n’hésitez pas à nous consulter suffisamment tôt.
Pour voir l’article du Figaro : https://www.lefigaro.fr/actualite-france/cinq-ans-apres-la-loi-separatisme-le-parcours-du-combattant-des-familles-qui-veulent-faire-l-ecole-a-la-maison-20261003
FAQ
Qu’est-ce qui a changé pour l’instruction en famille depuis la loi du 24 août 2021 ?
Jusqu’à la rentrée 2022, il suffisait aux parents de déclarer chaque année leur choix d’instruire leur enfant en famille auprès de la mairie et des services académiques. La loi du 24 août 2021 a substitué à cette déclaration une autorisation préalable, qui ne peut être accordée que pour l’un des quatre motifs prévus par l’article L. 131-5 du code de l’éducation : l’état de santé ou le handicap de l’enfant, une activité sportive ou artistique intensive, l’itinérance de la famille ou l’éloignement de tout établissement scolaire public, ou encore une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. L’instruction en famille est ainsi devenue un régime dérogatoire.
Qu’entend-on par « situation propre à l’enfant » ?
Ni la loi ni son décret d’application ne définissent cette notion. Le Conseil d’État a précisé, en décembre 2022, que la demande doit exposer de manière étayée la situation propre à l’enfant et montrer comment le projet éducatif y répond. L’administration doit ensuite comparer les avantages et les inconvénients, pour l’enfant, d’une instruction en établissement et d’une instruction en famille, afin de retenir la forme la plus conforme à son intérêt. Les seules convictions des parents ne suffisent donc pas : ce sont la situation singulière de l’enfant, ses besoins, son rythme et son parcours qui doivent se trouver au cœur du dossier.
Que faire en cas de refus d’autorisation ?
Le refus ne peut pas être porté directement devant le juge. Il doit d’abord faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire devant une commission présidée par le recteur d’académie, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite. C’est la décision de cette commission qui peut ensuite être contestée devant le tribunal administratif, par un recours en annulation, le cas échéant assorti d’un référé-suspension lorsque l’urgence le justifie. Ce recours préalable est souvent déterminant : il permet de compléter le dossier, de répondre précisément aux motifs du refus et de préparer utilement la suite de la procédure.
Un dossier volumineux augmente-t-il les chances d’obtenir l’autorisation ?
Pas nécessairement. Certaines familles obtiennent une autorisation avec un projet de quelques pages, quand d’autres présentent des dossiers atteignant cent cinquante pages sans obtenir gain de cause. Ce qui compte n’est pas l’épaisseur du dossier, mais sa pertinence : un projet éducatif précis, adapté aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, des pièces qui étayent réellement sa situation, et des justificatifs sérieux de la capacité de la personne chargée de l’instruction. Un dossier trop abondant peut même diluer l’essentiel. Mieux vaut un dossier construit qu’un dossier simplement épais.
Le juge peut-il permettre à l’enfant de poursuivre l’instruction en famille dès la rentrée ?
Oui, dans certains cas. Saisi d’un référé-suspension, le juge administratif peut, s’il constate une situation d’urgence et un doute sérieux quant à la légalité du refus, en suspendre l’exécution dans l’attente du jugement au fond. Il peut alors enjoindre à l’administration de réexaminer la demande, voire de délivrer une autorisation provisoire dans un bref délai, ce que le cabinet a obtenu à plusieurs reprises. Cette voie suppose d’agir rapidement et de présenter un dossier solide, le juge des référés statuant en quelques semaines, souvent à l’approche immédiate de la rentrée scolaire.
Qu’est-ce qui a changé pour l’instruction en famille depuis la loi du 24 août 2021 ?
Jusqu’à la rentrée 2022, il suffisait aux parents de déclarer chaque année leur choix d’instruire leur enfant en famille auprès de la mairie et des services académiques. La loi du 24 août 2021 a substitué à cette déclaration une autorisation préalable, qui ne peut être accordée que pour l’un des quatre motifs prévus par l’article L. 131-5 du code de l’éducation : l’état de santé ou le handicap de l’enfant, une activité sportive ou artistique intensive, l’itinérance de la famille ou l’éloignement de tout établissement scolaire public, ou encore une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. L’instruction en famille est ainsi devenue un régime dérogatoire.
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