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Les contentieux des assistantes maternelles et familiales : panorama de la jurisprudence administrative récente

Les tribunaux administratifs ont été particulièrement sollicités en 2025 sur les questions d’agrément des assistantes maternelles et familiales. L’analyse d’une série de décisions rendues entre janvier et novembre 2025 révèle les tensions permanentes entre la protection de l’enfance et les droits des professionnels de l’accueil familial. Ces jugements mettent en lumière les exigences procédurales strictes qui encadrent les décisions des présidents de conseils départementaux, tout en rappelant la marge d’appréciation dont ils disposent pour garantir la sécurité des mineurs confiés.

Le respect scrupuleux des garanties procédurales

La jurisprudence récente confirme que les décisions de retrait, de suspension ou de non-renouvellement d’agrément sont soumises à un formalisme rigoureux. Les juges administratifs censurent systématiquement les décisions prises au mépris des droits de la défense et du principe du contradictoire.

Le Tribunal administratif de Rouen illustre parfaitement cette exigence dans son jugement du 31 janvier 2025, n° 2304300. L’affaire concernait une assistante maternelle dont l’agrément avait été retiré après des signalements de violences. Le tribunal a annulé la décision au motif que le dossier administratif communiqué à l’intéressée ne comportait aucun élément en rapport avec les griefs reprochés. Le département ne pouvait se retrancher derrière le secret professionnel prévu par l’article L. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Le juge rappelle qu’il incombait au département, à défaut de communiquer les signalements dans leur intégralité, d’informer l’intéressée et la commission consultative paritaire départementale de leur teneur, permettant ainsi une défense utile.

Cette même exigence apparaît dans le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 septembre 2025, n° 2305253. La juridiction relève que la requérante n’avait eu pour seule information qu’une référence à des faits graves ayant conduit à la saisine du procureur, sans aucune précision sur la teneur de ces faits. Le département soutenait que l’intéressée connaissait depuis longtemps les griefs et qu’il n’avait pas été possible de fournir plus d’informations compte tenu de la procédure pénale en cours. Le tribunal rejette cette argumentation : l’absence de procès-verbal de la réunion de la commission consultative paritaire empêchait de démontrer que la requérante avait été en mesure de présenter utilement des observations.

Le Tribunal administratif de Caen, dans son jugement du 10 juillet 2025, n° 2303372, censure une décision de non-renouvellement d’agrément pour un vice procédural d’une nature particulière. Une visite à domicile réalisée par une puéricultrice départementale le 28 novembre 2023 n’avait fait l’objet d’aucun avis ni rapport, le département indiquant qu’aucun document n’avait été établi « compte tenu de la décision à intervenir ». Le tribunal juge que cette visite avec entretien, expressément prévue par l’article D. 421-4 du code de l’action sociale et des familles, permet d’apprécier si les conditions légales d’agrément sont remplies. Son absence au dossier entachait la décision d’un vice de procédure susceptible d’avoir exercé une influence sur son sens.

Les délais de convocation constituent également une source fréquente d’irrégularité. Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dans son jugement du 23 octobre 2025, n° 2301838, annule un retrait d’agrément au motif que la convocation à la commission consultative paritaire départementale n’avait pas été effectivement envoyée et réceptionnée par l’intéressée. Le numéro du recommandé mentionné sur la prétendue convocation correspondait en réalité à celui d’une autre lettre antérieure. Ce vice de procédure avait privé l’intéressée de la garantie essentielle de faire part de ses observations devant la commission.

Dans la même veine, le Tribunal administratif de Caen relève, dans son jugement du 31 janvier 2025, n° 2400524, qu’une convocation présentée le 21 novembre 2023 pour une commission se tenant le 4 décembre 2023 ne respectait pas le délai minimal de quinze jours prévu par l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles. Ce délai constitue une garantie visant à permettre à l’intéressée de préparer utilement sa défense.

Les exigences relatives à la composition et au fonctionnement des commissions consultatives paritaires

La régularité de la consultation de la commission consultative paritaire départementale fait l’objet d’une vigilance particulière des juges administratifs. Cette commission constitue une garantie essentielle pour les assistantes maternelles et familiales.

Le Tribunal administratif de Besançon développe dans son jugement du 8 juillet 2025, n° 2301786, une analyse approfondie des règles de quorum applicables aux commissions consultatives paritaires départementales. L’affaire concernait une commission qui n’avait siégé qu’avec quatre personnes, dont seulement deux membres effectifs. Le tribunal rappelle d’abord un principe général : les dispositions déterminant le quorum d’un organisme collégial doivent résulter du texte législatif ou réglementaire fixant sa composition, et ne peuvent être édictées par le règlement intérieur, sauf habilitation expresse. En l’absence de telles dispositions pour les commissions consultatives paritaires départementales, le quorum de droit commun s’applique : la majorité des membres titulaires ou suppléants doit être présente. En revanche, le tribunal juge que la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux ne conditionne pas la régularité de la consultation, dès lors qu’aucune disposition ne subordonne la validité des délibérations à cette parité en séance.

Le Tribunal administratif de Rouen, dans son jugement du 31 janvier 2025, n° 2401190, soulève une question plus technique mais tout aussi importante concernant la désignation du président de la commission. La séance avait été présidée par la treizième vice-présidente du conseil départemental, désignée par arrêté du 7 octobre 2022. Cet arrêté n’avait toutefois pas fait l’objet d’une publication sous forme électronique dans les conditions prévues par les articles L. 3131-1 et R. 3131-2 du code général des collectivités territoriales. Faute d’établir le caractère exécutoire de cet arrêté, le président de la commission ne pouvait être regardé comme ayant été régulièrement désigné. Ce vice affectant la composition même de la commission avait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision.

L’exigence de motivation des décisions

Les décisions de retrait ou de suspension d’agrément doivent être dûment motivées en application de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et des dispositions générales du code des relations entre le public et l’administration.

Le Tribunal administratif de Martinique, dans son jugement du 23 octobre 2025, n° 2400814, annule une décision de refus d’extension d’agrément pour insuffisance de motivation particulièrement manifeste. La décision se bornait à indiquer que « le manque de distance professionnelle et les changements de positionnement réguliers entravent la pérennisation de projection pour les enfants accueillis », sans préciser, même sommairement, les éléments de fait caractérisant ce manque de distance professionnelle et ces changements de positionnement. En outre, il n’était pas établi que la requérante aurait préalablement été informée des motifs justifiant le refus.

Le Tribunal administratif de Rennes, dans son jugement du 27 mars 2025, n° 2304129, censure également une décision de suspension d’agrément pour défaut de motivation. La décision se bornait à faire état d’un signalement transmis au procureur de la République concernant des faits graves impliquant l’intéressée, sans aucune précision sur la nature des informations et des faits ayant conduit à considérer qu’elle ne pouvait plus assurer l’accueil de mineurs. Le département ne pouvait invoquer ni l’urgence absolue, ni le secret de l’instruction pour s’abstenir de donner une information suffisamment circonstanciée sur la teneur des éléments fondant la décision.

Cette jurisprudence illustre le difficile équilibre que doivent trouver les départements entre, d’une part, la protection des personnes à l’origine des signalements et des enfants concernés, et d’autre part, le respect des droits de la défense des professionnels mis en cause.

Les conditions de fond : la notion de situation d’urgence pour les suspensions

La suspension d’agrément constitue une mesure conservatoire qui ne peut être prononcée qu’en cas d’urgence, selon l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. Cette notion d’urgence fait l’objet d’un contrôle attentif du juge administratif.

Le Tribunal administratif de Marseille, dans son ordonnance de référé du 14 janvier 2025, n° 2413217, apporte des précisions importantes sur les éléments permettant de caractériser l’urgence. L’affaire concernait une assistante maternelle dont l’agrément avait été suspendu au motif que sa piscine enterrée ne présentait pas les mesures de sécurité nécessaires et obligatoires. Un contrôle inopiné avait eu lieu le 18 novembre 2024, et un délai d’un mois avait été donné pour justifier de nouvelles mesures de sécurisation. Il était constant que la piscine comportait déjà un dispositif de sécurité normalisé. Le juge des référés relève qu’à la date du 6 décembre 2024, les éléments ne révélaient pas une situation d’urgence nécessitant de sauvegarder la sécurité des mineurs accueillis par une mesure conservatoire de suspension. La suspension est ordonnée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.

Le Tribunal administratif de Paris, dans son jugement du 20 novembre 2025, n° 2327054, annule également une suspension d’agrément faute de caractériser l’urgence. Deux incidents concernant des enfants confiés à l’assistante maternelle avaient eu lieu, l’un en juillet 2022, l’autre en octobre 2022. La maire de Paris avait été informée des deux incidents dès décembre 2022, soit près de six mois avant la décision de suspension de juin 2023. En outre, les deux enfants concernés avaient à nouveau été confiés à l’intéressée très rapidement après les incidents, l’après-midi même pour le premier et quelques jours après pour le second. Les parents avaient gardé toute confiance en elle. Le tribunal en déduit que si ces incidents avaient été jugés graves, ils auraient conduit à une suspension immédiate. Les autres griefs reprochés n’étaient pas suffisamment étayés pour caractériser une situation d’urgence.

Le Tribunal administratif de Poitiers, dans son jugement du 20 février 2025, n° 2300894, analyse une suspension fondée sur le signalement d’un comportement inapproprié à l’égard de mineurs et sur l’état de santé de l’intéressée, reconnue invalide par sa caisse primaire d’assurance maladie. Le tribunal relève toutefois que les mauvais traitements signalés étaient imputables au conjoint de la requérante et non à elle-même, et que son invalidité empêchait de toute façon de lui confier aucun enfant. L’urgence à suspendre son agrément n’était donc pas caractérisée.

Les conditions de fond du retrait d’agrément

Au-delà des garanties procédurales, le juge administratif exerce un contrôle sur le bien-fondé des décisions de retrait d’agrément. L’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que l’agrément est accordé si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne.

Le Tribunal administratif de Limoges, dans son jugement du 13 mai 2025, n° 2301346, annule un retrait d’agrément d’assistant familial en relevant que les griefs invoqués n’étaient pas suffisamment établis ou proportionnés. Il était notamment reproché à l’intéressé d’avoir exercé une activité non autorisée consistant en l’accueil de mineurs en difficulté sans en informer le département. Le tribunal constate cependant qu’une information avait été adressée le 26 mai 2021, peu de temps après le début de l’activité. Surtout, l’avertissement préalable prévu par l’article R. 421-26 du code de l’action sociale et des familles n’avait pas été adressé avant le retrait d’agrément. S’agissant des conditions d’accueil inadaptées, le tribunal examine minutieusement chaque grief et conclut qu’ils ne sont pas suffisamment établis ou ne caractérisent pas une différence de traitement entre les enfants du couple et les enfants confiés.

Le Tribunal administratif de Poitiers, dans son jugement du 25 septembre 2025, n° 2301414, procède également à un examen approfondi des motifs de retrait. L’intéressée avait fait l’objet d’un avertissement en septembre 2021 pour de multiples dysfonctionnements. Une nouvelle visite en juin 2022 avait relevé de nouveaux problèmes. Le tribunal examine successivement chaque grief. L’absence de délégation d’accueil et un manque de formation continue ne peuvent justifier légalement un retrait, la délégation n’étant qu’une faculté et la requérante ayant suivi l’intégralité de la formation obligatoire. Un pan de grillage endommagé n’établissait pas la gravité du danger. Enfin, les manquements graves relevés en 2021 n’avaient pas été constatés lors du contrôle de 2022, démontrant une réaction de l’intéressée. Le tribunal conclut à une erreur d’appréciation.

À l’inverse, certaines décisions valident les retraits d’agrément lorsque les griefs sont suffisamment établis. Le Tribunal administratif de Rouen, dans son jugement du 31 janvier 2025, n° 2401190, bien qu’annulant la décision pour des motifs formels, relève au fond que les conditions du retrait étaient réunies. L’intéressée ne contestait pas la matérialité des faits ayant justifié une plainte pour violence sur mineur. Une note d’information relatait, sur la base de déclarations circonstanciées et concordantes des enfants accueillis, comment ceux-ci avaient été conduits à assurer des tâches ménagères et de jardinage parfois seuls et sans supervision, à des horaires indus et au détriment de leur réussite scolaire. Des déclarations concordantes faisaient également état de propos désobligeants et de la violence des réactions de l’intéressée. Ces éléments justifiaient le retrait au regard des conditions d’accueil ne garantissant pas la santé et l’épanouissement des enfants et des aptitudes éducatives insuffisantes.

Le Tribunal administratif de Caen, dans son jugement du 23 mai 2025, n° 2400169 et suivants, examine une situation complexe impliquant une assistante familiale soupçonnée de maltraitances sur enfants. La décision de suspension était fondée sur des éléments suffisamment vraisemblables et graves. Le jugement valide cette suspension en relevant que les faits de maltraitances physique et psychologique étaient retracés dans deux notes de signalement établies à partir des déclarations suffisamment précises et circonstanciées des deux enfants, tenues à des adultes distincts et réitérées à l’occasion de plusieurs entretiens. En revanche, la décision de retrait d’agrément est annulée pour un motif procédural : l’intéressée n’avait pas été informée de la teneur des faits reprochés avant la réunion de la commission consultative paritaire départementale, en dépit de ses sollicitations.

Les situations particulières : inaptitude physique et fin d’activité

Certaines décisions abordent la question délicate de l’articulation entre le retrait d’agrément pour raisons de santé et les procédures de droit commun applicables aux agents publics.

Le Tribunal administratif de Limoges, dans son jugement du 10 juin 2025, n° 2400274, annule une décision par laquelle le président du conseil départemental avait pris acte de la démission d’une assistante familiale. L’intéressée avait sollicité la rupture de son contrat au motif que, suite à la vente de sa maison, elle cesserait de remplir les conditions d’accueil. Le tribunal relève que l’intéressée s’était bornée à faire état de cette circonstance et à demander expressément la mise en œuvre de la procédure de licenciement prévue par le code de l’action sociale et des familles. Or, ces dispositions, qui ouvrent droit à un préavis et une indemnité de licenciement, ne peuvent être assimilées à une démission. L’intéressée avait entendu conditionner la cessation de son activité à la mise en œuvre préalable d’une procédure de licenciement par son employeur.

Le Tribunal administratif de Poitiers, dans son jugement du 20 février 2025, n° 2300894, examine un arrêté de suspension puis de retrait d’agrément fondés notamment sur l’invalidité de l’intéressée, reconnue par sa caisse primaire d’assurance maladie. La suspension est annulée faute d’urgence caractérisée. En revanche, le retrait est validé : l’état de santé du bénéficiaire d’un agrément ne permettant plus d’assurer l’accueil de mineurs dans des conditions garantissant leur sécurité, leur santé et leur bien-être, le conseil départemental peut procéder au retrait de l’agrément en application de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. Cette procédure est indépendante de toute autre procédure de fin d’activité dont l’intéressée pouvait relever en sa qualité d’agent non titulaire d’une collectivité territoriale.

Les conséquences de l’annulation et les mesures d’exécution

Lorsque le juge annule une décision de retrait ou de suspension d’agrément, se pose la question des mesures d’exécution que cette annulation implique nécessairement.

Le principe général est posé par le Tribunal administratif de Besançon dans son jugement du 8 juillet 2025, n° 2301786 : l’annulation d’un retrait d’agrément implique seulement que la situation de l’intéressée soit réexaminée. Il est donc enjoint au département de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois.

Le Tribunal administratif de Caen, dans son jugement du 23 mai 2025, n° 2400169, tire les conséquences de l’annulation d’une décision de retrait d’agrément pour vice de procédure. L’intéressée avait également fait l’objet d’un licenciement fondé sur ce retrait. Le tribunal juge que le retrait d’agrément constituait la base légale de la décision de licenciement. L’illégalité du retrait entraînait donc l’illégalité du licenciement. En conséquence, le jugement enjoint au président du conseil départemental de procéder à la réintégration de l’intéressée en qualité d’assistante familiale dans un délai de deux mois.

Cette solution illustre l’effet en cascade que peut produire l’annulation d’un retrait d’agrément lorsque l’employeur a tiré les conséquences statutaires de cette décision.

L’office du juge des référés

Le juge des référés peut être saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour obtenir la suspension de l’exécution d’une décision de retrait ou de suspension d’agrément.

Le Tribunal administratif de Marseille, dans son ordonnance du 14 janvier 2025, n° 2413217, rappelle les conditions d’application de cette procédure. L’urgence doit être caractérisée et un doute sérieux sur la légalité de la décision doit exister. S’agissant de l’urgence, le juge relève que l’intéressée percevait jusqu’à la suspension de son agrément des revenus mensuels d’environ 2 049 euros, que la suspension l’empêchait d’exercer son activité professionnelle pour une durée restant de près de trois mois, et que les revenus financiers de son foyer se trouvaient fortement diminués. Le département ne pouvait utilement opposer qu’elle serait susceptible de percevoir une indemnité compensatrice durant la période de suspension, cette indemnité n’étant prévue que pour les assistants maternels employés par des personnes morales. La condition d’urgence était donc remplie. S’agissant du doute sérieux, le juge relève qu’un délai d’un mois avait été donné pour justifier de nouvelles mesures de sécurisation de la piscine, qui comportait déjà un dispositif de sécurité normalisé. Les éléments ne révélaient pas une situation d’urgence nécessitant une mesure conservatoire de suspension. Le doute sérieux était caractérisé.

Les enseignements pour les professionnels et les départements

Cette jurisprudence abondante dessine les contours d’un contentieux particulièrement sensible où s’affrontent des intérêts légitimes mais parfois contradictoires : la protection de l’enfance d’une part, les droits des professionnels de l’accueil familial d’autre part.

Pour les départements, ces décisions rappellent l’importance d’un respect scrupuleux des garanties procédurales. La communication du dossier administratif doit être effective et complète, ou à tout le moins permettre à l’intéressé de connaître la teneur des griefs qui lui sont reprochés. Les délais de convocation doivent être strictement respectés. La composition et la désignation des membres de la commission consultative paritaire départementale doivent être régulières. La motivation des décisions doit être suffisamment précise pour permettre au juge d’exercer son contrôle et à l’intéressé de se défendre.

S’agissant du fond, les départements doivent être en mesure de démontrer que les éléments à l’origine d’une décision de retrait ou de suspension présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Pour les suspensions, la situation d’urgence doit être caractérisée. Le simple signalement de faits ou l’ouverture d’une enquête pénale ne suffisent pas en eux-mêmes.

Pour les assistantes maternelles et familiales, ces décisions confirment l’existence de garanties procédurales substantielles et d’un contrôle juridictionnel effectif. Le recours contentieux, éventuellement précédé d’un référé-suspension, constitue un moyen efficace de contester une décision estimée irrégulière ou injustifiée. L’assistance d’un conseil apparaît toutefois indispensable pour faire valoir utilement ces droits, compte tenu de la technicité des règles applicables.

Au-delà des aspects juridiques, ces contentieux révèlent les difficultés inhérentes à l’exercice de ces professions, à la croisée entre sphère familiale et mission de service public, et les tensions qui peuvent naître entre la nécessaire protection des enfants confiés et le respect des droits des professionnels qui les accueillent. La jurisprudence administrative contribue, décision après décision, à définir l’équilibre délicat entre ces impératifs.

Décisions commentées:

  • TA Besancon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2301786
  • TA Caen, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2303372
  • TA Caen, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2400169
  • TA Caen, 1re ch., 31 janv. 2025, n° 2400524
  • TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 22 janv. 2025, n° 2107275
  • TA Chalons-en-Champagne, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2301838
  • TA Limoges, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2400274
  • TA Limoges, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2301346
  • TA Marseille, 14 janv. 2025, n° 2413217
  • TA Martinique, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2400814
  • TA Montpellier, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2305253
  • TA Paris, 6e sect. – 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2327054
  • TA Poitiers, 3e ch., 20 fevr. 2025, n° 2300894
  • TA Poitiers, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2301414
  • TA Rennes, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2304129
  • TA Rouen, 4 eme ch., 31 janv. 2025, n° 2304300
  • TA Rouen, 4 eme ch., 31 janv. 2025, n° 2401190
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