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La saisine du conseil de discipline au prisme de l’impartialité : quand le vice de procédure survit à la reprise de la sanction

Par un arrêt du 4 février 2026, la Cour administrative d’appel de Lyon annule une sanction de révocation prononcée à l’encontre d’un adjoint administratif territorial, au motif que la reprise de la procédure disciplinaire, consécutive à une première annulation, a été conduite en méconnaissance du principe d’impartialité.

La décision présente un double intérêt : elle précise les exigences du principe d’impartialité au stade de la saisine du conseil de discipline, et elle rappelle que la régularisation d’une sanction annulée ne saurait se limiter à la substitution du signataire de l’acte final, sans purger l’ensemble des vices affectant la procédure antérieure.

Les faits et la procédure méritent d’être rappelés pour saisir la subtilité du raisonnement de la Cour. Un adjoint administratif employé par une commune  s’était vu infliger une première sanction de révocation. Cette sanction avait été annulée par le tribunal administratif de Lyon, au motif que l’arrêté avait été signé par le maire, personnellement concerné par une partie des faits reprochés à l’agent, en méconnaissance du principe d’impartialité. En exécution de ce jugement, la commune avait prononcé une nouvelle révocation cette fois signée par le troisième adjoint au maire. C’est cette seconde sanction que la Cour annule à son tour.

Le cœur du raisonnement tient en une proposition simple mais d’une portée considérable : la régularisation d’une sanction disciplinaire entachée d’un défaut d’impartialité ne peut se borner à confier la signature de l’acte final à une autorité distincte. Elle implique de reprendre la procédure depuis son origine, c’est-à-dire depuis la saisine du conseil de discipline. La Cour pose en effet que « l’autorité territoriale investie du pouvoir disciplinaire ne saurait, sans méconnaître le principe d’impartialité et priver ainsi l’agent d’une garantie, saisir le conseil de discipline par un rapport dont le signataire est personnellement concerné par tout ou partie des faits reprochés à l’agent ». Or en l’espèce, cette saisine initiale avait été effectuée par le maire lui-même — celui-là même dont la partialité avait justifié l’annulation de la première révocation. La reprise de la procédure à partir de la délibération du conseil de discipline, sans refaire le rapport de saisine, n’a pas suffi à purger ce vice originel.

Cette solution s’inscrit dans la logique du principe d’impartialité tel qu’il est compris par la jurisprudence administrative. Le principe s’impose non seulement à l’organe qui prononce la sanction, mais à l’ensemble de la chaîne procédurale. La saisine du conseil de discipline n’est pas un acte neutre : elle constitue, comme le relève expressément l’arrêt commenté, « la première phase décisive de la procédure disciplinaire ». En tant que telle, elle doit émaner d’une autorité qui ne soit pas personnellement impliquée dans les faits reprochés à l’agent, faute de quoi la garantie que représente l’intervention du conseil de discipline est vidée de sa substance.

L’apport pratique de la décision est significatif pour les praticiens du droit de la fonction publique territoriale. Il ne suffit pas, lorsqu’une sanction disciplinaire est annulée pour défaut d’impartialité, de demander à un autre élu de signer la nouvelle décision. Il faut reprendre l’intégralité de la procédure, y compris la rédaction et la signature du rapport de saisine du conseil de discipline par une autorité exempte de tout lien personnel avec les faits reprochés. À défaut, la nouvelle sanction encourra la même annulation, quel que soit le soin apporté à la rédaction de l’acte final.

La Cour ne s’arrête pas là et procède à un contrôle complet de la légalité de la sanction, qu’elle annule également pour disproportion. Après avoir écarté le moyen tiré de la prescription — aucun des faits datés n’excédant le délai de trois ans prévu à l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique — et apprécié de manière nuancée la matérialité des faits reprochés, notamment en tenant compte d’une relaxe pénale prononcée au bénéfice du doute sans en tirer une autorité absolue, la Cour retient que la révocation est disproportionnée au regard de l’absence d’antécédents disciplinaires de l’agent et des nombreux témoignages de satisfaction versés au dossier. L’agent est ainsi réintégré avec reconstitution de carrière, dans un délai de six mois.

En définitive, cet arrêt constitue un rappel utile à l’attention des collectivités territoriales : en matière disciplinaire, la régularité formelle de la procédure n’est pas une formalité accessoire. Elle conditionne la validité de la sanction à chacune de ses étapes, et toute reprise de procédure après annulation doit repartir d’une base saine, sous peine de reproduire les mêmes illégalités.

 
 
CAA Lyon, 4 février 2026, n° 24LY02106
 
 
Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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