Laïcité: Le juge des référés rappelle les limites de la police des plages
à propos de TA Nice, ord., 6 août 2026, n° 2605518
Par une ordonnance du 6 août 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l’arrêté du maire de Mandelieu-la-Napoule réglementant l’accès aux plages et à la baignade pour la saison estivale, en tant qu’il interdisait le port de tenues manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse, et a enjoint à la commune d’en retirer sans délai toute signalétique. Rendue deux jours après la saisine par la Ligue des droits de l’homme, la décision reprend presque mot pour mot la motivation de l’ordonnance du Conseil d’État du 26 août 2016, Ligue des droits de l’homme et autres (n° 402742), relative à la commune de Villeneuve-Loubet, et confirme que la jurisprudence issue de l’été 2016 n’a rien perdu de sa fermeté.
Un arrêté saisonnier de facture connue
L’arrêté du 1er juillet 2026, applicable jusqu’au 31 août, s’inscrivait dans la série des arrêtés dits « anti-burkini » adoptés par plusieurs communes du littoral méditerranéen. Sa motivation, éclairée par les observations de la commune à l’audience, reposait sur deux séries de considérations : la prévention des troubles à l’ordre public, au regard de heurts qui se seraient produits sur les plages communales en 2012 et 2016, des violences urbaines survenues récemment dans diverses villes françaises en période estivale et du contexte national de tensions interreligieuses ; le respect des règles d’hygiène et de sécurité en période de forte affluence. La commune n’a pas produit de mémoire en défense, se bornant à des observations orales.
Le cadre : la police des plages limitée aux nécessités de l’ordre public
La juge rappelle que le maire, chargé de la police municipale et, spécialement, de la police des baignades en vertu de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, doit concilier sa mission avec le respect des libertés. Les mesures réglementant l’accès à la plage et la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences du bon accès au rivage, de la sécurité de la baignade, de l’hygiène et de la décence. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations, et les restrictions doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.
Cette formulation, directement empruntée à l’ordonnance de 2016, exclut que la réglementation des tenues de plage puisse être fondée sur des considérations tenant à la laïcité, à la neutralité de l’espace public ou à l’émotion suscitée par le port d’un vêtement, lesquelles ne relèvent pas de l’ordre public matériel dont le maire a la charge.
L’absence de risques avérés
L’examen des justifications avancées est sans complaisance. Les incidents de 2012 et 2016 sont qualifiés d’anciens et, au demeurant, non établis. Les violences urbaines survenues ailleurs et le contexte national de tensions ne permettent pas de faire apparaître, à la date de l’arrêté, des risques avérés de troubles sur les plages de la commune. Quant à l’hygiène et à la sécurité, la commune n’apporte aucun élément établissant un risque qui serait lié, par nature, au port des tenues visées. L’interdiction n’étant ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée, le maire a excédé ses pouvoirs de police.
Le raisonnement rejoint celui que les juridictions administratives appliquent aux couvre-feux municipaux : la mesure de police préventive doit reposer sur des faits précis, localisés et actuels, et non sur un climat général ou sur des événements lointains dans le temps ou dans l’espace. La référence à des troubles survenus dix ans auparavant, dans le contexte particulier de l’été 2016, ne saurait fonder une interdiction en 2026.
Une atteinte grave et manifestement illégale à trois libertés fondamentales
La juge qualifie l’atteinte de grave et manifestement illégale au regard de la liberté d’aller et venir, de la liberté de conscience et de la liberté personnelle. Cette dernière, qui inclut la liberté de se vêtir dans l’espace public, avait été expressément invoquée par l’association. L’urgence est déduite des conséquences mêmes de l’application de l’arrêté, qui prive quotidiennement des usagers de l’accès au rivage en raison de leur tenue. La juge n’a pas eu à se prononcer sur le moyen tiré de la discrimination indirecte à l’égard des femmes de confession musulmane, l’illégalité de la mesure de police suffisant à emporter la suspension.
Une injonction complémentaire utile
Outre la suspension, l’ordonnance enjoint le retrait de toute signalétique et publicité relative à l’interdiction. Cette injonction, que la commune ne saurait éluder en invoquant la seule suspension juridique de l’acte, garantit l’effectivité de la décision sur les plages elles-mêmes, où l’affichage produit un effet dissuasif indépendant de l’application formelle de l’arrêté.
Enseignements
L’ordonnance atteste de la stabilité de la jurisprudence Villeneuve-Loubet, dont les termes sont repris sans inflexion dix ans après. Elle rappelle aux communes du littoral que l’adoption d’un arrêté de cette nature, en l’absence de faits précis et récents survenus sur leurs propres plages, expose à une suspension quasi certaine en quarante-huit heures, assortie d’une condamnation aux frais. Elle confirme, du côté des associations, l’efficacité du référé-liberté pour faire cesser, en pleine saison, une mesure qui se renouvelle chaque été sous des formes voisines.
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
Nos derniers articles similaires
-
Couvre-feu pour mineurs : sans troubles établis ni ciblage géographique, l’interdiction est suspendue en référé-liberté
TA Nantes, juge des référés, 14 août 2026, n° 2616934 La juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu, deux jours après sa saisine, l’arrêté par lequel le maire de Longuenée-en-Anjou avait interdit aux mineurs de circuler seuls sur la voie publique entre......
01 novembre, 2026 -
Couvre-feu municipal pour les mineurs : sans preuve des troubles, la mesure tombe
Par une ordonnance du 24 juillet 2026 (TA Marseille, n° 2613289), le juge des référés-liberté a suspendu l’arrêté du maire de Meyrargues interdisant, du 18 juin au 1er septembre 2026 entre 22 heures et 6 heures, la circulation sur la voie publique des mineurs de......
31 octobre, 2026 -
Mise en sécurité d’un immeuble : le référé-liberté sanctionne l’exécution d’office ordonnée au mépris du contradictoire
TA Pau, juge des référés, 6 juin 2026, n° 2601966 La juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, deux arrêtés du maire d’Hendaye prescrivant puis faisant exécuter d’office des travaux......
27 octobre, 2026