Le médecin du travail doit être informé de la réunion du conseil médical
Dans une décision (n°2302349) très récente, le tribunal administratif de Nancy a eu l’occasion de rappeler que les garanties procédurales prévues par les textes applicables, le décret du 14 mars 1986 en l’espèce, étaient prescrites à peine de nullité de la procédure.
Parmi les différents mécanismes procéduraux prévus par les textes, le droit pour le médecin du travail d’intervenir dans une procédure impliquant le conseil médical au sein de la fonction publique. Ce droit peut ne pas être exercer par le médecin du travail mais la possibilité de l’exercer doit lui être donnée.
En effet, l’article 14 du décret susvisé prévoit que :
«Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret ».
Dans l’espèce qui était soumise à la juridiction, il ne ressortait d’aucun élément de l’instruction, pas même des allégations de l’administration, que le médecin du travail ait été informé de la réunion du conseil médical départemental. Ce point est primordial en ce que la possible intervention de la médecine du travail est une garantie pour l’agent public ou le fonctionnaire.
Ainsi, conformément à la jurisprudence stable sur ce point, la procédure est nécessairement viciée, quand bien même le médecin du travail n’aurait eu aucune intention de prendre part à la réunion et n’aurait donc exercer aucune influence sur le sens de la décision retenue par l’administration. C’est ainsi que le Tribunal retient que :
La procédure a donc été annulée et il a été enjoint à l’administration de la recommencer, au stade de la réunion du conseil médical, en respectant la procédure applicable.
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