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Le référé-liberté protège la liberté de réunion en cas de retrait tardif d’autorisation

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Le tribunal administratif de Montreuil a rendu, le 1er avril 2026, une ordonnance de référé-liberté particulièrement riche d’enseignements, dans une affaire mettant aux prises une association organisatrice d’un forum de l’entrepreneuriat féminin et la commune de Noisy-le-Sec, qui avait retiré onze jours avant l’événement l’autorisation d’occupation d’un gymnase municipal qu’elle avait elle-même accordée par courriel deux mois plus tôt. Le juge des référés suspend la décision d’abrogation et enjoint à la commune de mettre à disposition le local, en articulant droit domanial, liberté de réunion et exigences de motivation des décisions d’abrogation.

Les faits

 

L’association A… organise depuis 2024 un forum de l’entrepreneuriat féminin à Noisy-le-Sec, réunissant une quarantaine d’exposantes majoritairement locales, pour la plupart mères de familles monoparentales. La première édition, organisée en partenariat avec la commune, avait reçu les remerciements publics du maire sur les réseaux sociaux. Pour la deuxième édition, prévue le 5 avril 2026, l’association engage des échanges avec les services municipaux dès septembre 2025. Le 5 février 2026, deux courriels émanant respectivement de la direction des sports et de la direction des relations publiques confirment la mise à disposition du gymnase Marcel Gentilini avec un détail précis du matériel fourni. Le 24 mars 2026, soit onze jours avant l’événement, la directrice générale adjointe notifie par courriel l’abrogation de cette mise à disposition, invoquant un « réexamen des conditions d’utilisation des équipements sportifs et des priorités d’affectation », sans davantage de précision. La commune confirme ce refus le soir même face à la contestation de l’association. La requête en référé-liberté est enregistrée le 27 mars 2026.

Sur l’autorisation par courriel : la valeur juridique des échanges électroniques informels

 

Un premier apport de l’ordonnance tient à la qualification juridique des deux courriels du 5 février 2026. La commune soutenait qu’il ne s’agissait que d’avis internes ou d’accords de principe, et qu’en l’absence de convention écrite d’occupation, aucune autorisation n’avait été valablement délivrée. Le juge balaye cet argument : eu égard au degré de précision de leur contenu — gymnase identifié, date fixée, liste détaillée du matériel fourni — ces courriels constituent une autorisation de mise à disposition non équivoque. L’absence de convention écrite est en outre imputée à la seule commune, gestionnaire du domaine public. Enfin, le juge neutralise l’argument tiré d’un prétendu refus implicite antérieur né du silence gardé depuis décembre 2025, en considérant que l’autorisation explicite du 5 février 2026 l’avait nécessairement remplacé.

Sur l’abrogation sans motif suffisant : une illégalité manifeste

 

C’est le cœur du raisonnement et son apport le plus substantiel. Le juge rappelle le régime applicable aux autorisations d’occupation du domaine public : si elles sont précaires et révocables par nature, toute décision d’abrogation doit néanmoins reposer sur un motif. Elle ne peut être discrétionnaire. À défaut de faute de l’occupant, de non-respect des conditions de l’autorisation ou d’illégalité de celle-ci, l’abrogation doit être justifiée par un motif d’intérêt général suffisant. Or le courriel du 24 mars 2026 ne comporte qu’une formule vague et non circonstanciée — le « réexamen des conditions d’utilisation et des priorités d’affectation » — sans aucun élément de substance. Le juge rejette également la tentative de substitution de motifs opérée par la commune dans ses écritures en défense — blocage d’activité sportive, libéralité accordée dans un secteur concurrentiel, absence du logo communal — en relevant que l’intérêt public local de l’événement résulte de l’instruction et que la commune n’établit aucun des obstacles qu’elle allègue.

Cette décision d’abrogation discrétionnaire porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion de l’association, ce qui justifie l’intervention du juge des référés-liberté. L’injonction porte sur la mise à disposition du gymnase ou d’un local équivalent, sans astreinte, laissant à la commune une marge d’organisation pratique.

Ce qu’il faut retenir

 

Cette ordonnance livre plusieurs enseignements utiles. Elle confirme qu’un courriel suffisamment précis émanant des services d’une commune peut constituer une autorisation d’occupation du domaine public opposable, même en l’absence de convention formalisée. Elle rappelle que l’abrogation tardive d’une telle autorisation, sans motif d’intérêt général circonstancié, expose à une censure en référé-liberté dès lors qu’une liberté fondamentale — ici la liberté de réunion — est en jeu. Enfin, la solution retenue sur la recevabilité de l’association de fait illustre que les irrégularités déclaratives d’une association ne sauraient lui être opposées par une commune qui les a elle-même ignorées pendant des années en la traitant comme un interlocuteur régulier.

 

TA Montreuil, 1er avril 2026, n° 2606833 

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