Occupation du domaine public par une société : l’expulsion en référé mesures utiles
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L’opérateur économique autorisé à occuper le domaine public par une convention temporaire ne dispose d’aucun droit au maintien : son titre est, par nature, précaire et révocable. Que se passe-t-il lorsqu’il se maintient sur les lieux après l’expiration, le non-renouvellement ou la résiliation de son autorisation ?
Trois ordonnances rendues en juillet 2026 par les tribunaux administratifs de Grenoble, de La Réunion et de Marseille apportent une réponse convergente : le référé mesures utiles de l’article L. 521-3 du code de justice administrative permet à la personne publique d’obtenir, à bref délai, la libération de son domaine. Étaient en cause, respectivement, un exploitant d’accrobranche dont les installations avaient été abandonnées à l’expiration de sa convention, une société portuaire maintenue malgré le non-renouvellement de son autorisation et un risque d’incendie constate, et une société exploitant un espace balneo-ludique après la résiliation de son titre.
Dans les trois cas, le juge ordonne l’expulsion, tout en refusant d’autoriser le recours à la force publique. Ces décisions dessinent avec netteté les contours de ce contentieux et les limites de l’office du juge. Elles offrent aux personnes publiques un mode d’emploi précieux pour reprendre rapidement possession de leur domaine.
La perte du titre et le caractère précaire de l’occupation domaniale
L’occupation du domaine public est régie par un principe cardinal, rappelé par les articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques : nul ne peut occuper une dépendance domaniale sans un titre l’y habilitant, lequel présente un caractère temporaire, précaire et révocable. La disparition de ce titre (par arrivée du terme, non-renouvellement ou résiliation) confère immédiatement à l’ancien bénéficiaire la qualité d’occupant sans droit ni titre.
Les trois espèces illustrent ces différents modes d’extinction. À Grenoble, la convention d’occupation temporaire, conclue pour cinq ans, était parvenue à son terme, l’exploitant ayant laisse ses installations à l’abandon. À La Réunion, l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public portuaire n’avait pas été renouvelée, en raison de la défaillance de la société à justifier de sa qualité d’acconier. À Montgenèvre, la convention autorisant l’exploitation d’un espace balneo-ludique avait été résiliée.
Dans chacun de ces cas, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, vérifie que la demande d’expulsion présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L’absence de tout titre suffisant à écarter la contestation sérieuse, il reste à apprécier l’urgence et l’utilité, qui se déduisent de l’entrave à l’affectation ou à la gestion normale du domaine et, le cas échéant, des risques que l’occupation fait peser sur la sécurité.
Urgence, utilité et refus d’autoriser la force publique
L’utilité et l’urgence, appréciées au jour où le juge statue, procédaient dans les trois affaires de l’atteinte portée à l’usage normal du domaine. À Grenoble, les installations d’accrobranche laissées à l’abandon, sans mesure de sécurité, présentaient un risque important pour les personnes. À La Réunion, le stockage de produits combustibles avait révélé un risque d’incendie et une non-conformité à la réglementation des installations classées, l’occupation privant en outre d’autres usagers de l’accès aux parcelles. À Montgenèvre, le maintien de la société empêchait l’affectation de la dépendance au service public du centre balneo-ludique. Le juge module le délai de libération et, le cas échéant, l’assortit d’une astreinte.
Un enseignement commun se dégage quant à l’office du juge : il n’entre pas dans ses attributions d’autoriser la personne publique à recourir à la force publique, ni de l’habiliter à procéder elle-même à l’enlèvement des installations ou à l’ouverture des lieux. Il appartient à la collectivité, à défaut d’exécution volontaire, de solliciter directement de l’État le concours de la force publique, selon les voies de droit commun. Cette réserve, constante, marque la frontière entre le pouvoir d’injonction du juge et les prérogatives d’exécution forcée réservées à l’autorité préfectorale. L’ordonnance d’expulsion vaut alors titre exécutoire, sans qu’une habilitation juridictionnelle particulière soit nécessaire pour requérir ce concours.
Ces trois ordonnances confirment l’efficacité du référé mesures utiles pour libérer rapidement le domaine public d’un occupant dont le titre a disparu. Elles rappellent le caractère précaire de l’occupation domaniale, la souplesse du juge dans la modulation des délais et des astreintes, et la limite constante de son office quant à la force publique. Pour la personne publique comme pour l’exploitant menace d’expulsion, la maîtrise de ces règles est déterminante : l’une doit établir avec soin l’urgence et l’utilité, l’autre peut, dans certains cas, opposer une contestation sérieuse. Le cabinet Nausica Avocats conseille les collectivités et les opérateurs dans la gestion contentieuse de l’occupation du domaine public.
FAQ
Qu’est-ce qu’un occupant sans droit ni titre du domaine public ?
Un occupant sans droit ni titre est une personne qui occupe une dépendance du domaine public sans disposer d’une autorisation valide. L’occupation domaniale suppose en effet un titre (convention d’occupation temporaire ou autorisation unilatérale), lequel présente un caractère précaire et révocable. Lorsque ce titre disparaît, par arrivée du terme, non-renouvellement ou résiliation, l’ancien bénéficiaire devient occupant sans titre, quand bien même il resterait matériellement sur les lieux. Cette qualification ouvre à la personne publique propriétaire ou gestionnaire la faculté de demander son expulsion, notamment par la voie du référé mesures utiles, sans avoir à établir une contestation sérieuse de son droit.
Comment une commune peut-elle expulser une société occupant son domaine public ?
La personne publique peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dit référé mesures utiles. Elle doit démontrer que la demande d’expulsion présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L’absence de titre de l’occupant écarte en principe la contestation sérieuse, tandis que l’urgence et l’utilité se déduisent de l’entrave à l’usage normal du domaine ou des risques créés par l’occupation. Le juge fixe un délai de libération, qu’il peut assortir d’une astreinte. Cette procédure rapide est particulièrement adaptée lorsque l’occupation compromet l’affectation ou la sécurité du domaine.
Le juge des référés peut-il autoriser le recours à la force publique ?
Non, en principe. Il n’entre pas dans l’office du juge administratif des référés d’autoriser la personne publique à recourir à la force publique pour exécuter son ordonnance, ni de l’habiliter à procéder elle-même à l’enlèvement des installations ou à l’ouverture des lieux. Ces prérogatives d’exécution forcée relèvent de l’État. Il appartient donc à la collectivité, à défaut d’exécution volontaire de l’occupant, de solliciter directement le concours de la force publique auprès du préfet, selon les voies de droit commun. L’ordonnance d’expulsion constitue le titre nécessaire à cette demande, sans qu’une autorisation juridictionnelle spéciale soit requise.
L’occupant expulsé dispose-t-il d’un délai pour libérer les lieux ?
Oui. Le juge des référés fixe, dans son ordonnance, le délai imparti à l’occupant pour libérer les lieux et retirer ses installations. Ce délai est modulé selon les circonstances de chaque espèce : il peut être bref lorsque l’occupation cree un risque immédiat, ou plus long lorsque des considérations particulières le justifient. Le juge peut assortir l’injonction d’une astreinte, somme due par jour de retard, afin d’en assurer l’exécution. L’occupant a donc intérêt à organiser son départ dans le délai imparti pour éviter le déclenchement de l’astreinte et une éventuelle exécution forcée à ses frais, risques et périls.
L’exploitant peut-il contester l’expulsion de son domaine public ?
L’exploitant peut opposer une contestation sérieuse, qui fait obstacle à l’expulsion en référé. Une telle contestation existe, par exemple, lorsque la réalité ou la validité de la résiliation du titre est discutable, ou lorsqu’un litige sérieux porte sur la propriété des ouvrages édifiés. En revanche, le seul maintien sur les lieux ou l’invocation de difficultés pratiques ne suffit généralement pas. L’exploitant peut aussi discuter l’urgence ou l’utilité de la mesure. Il est donc essentiel, en amont, d’analyser précisément les conditions d’extinction du titre et les éventuels droits réels en présence pour construire une défense efficace.
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