Tarifs portuaires : la cour administrative d’appel de Marseille dissocie le contrôle de la redevance domaniale et l’examen de l’égalité
Lorsqu’un écart de tarif entre deux catégories d’usagers du domaine public apparaît disproportionné, faut-il annuler le tarif le plus élevé ? Par un arrêt du 23 janvier 2026 (n° 24MA02449), la cour administrative d’appel de Marseille répond par la négative et rappelle que la légalité intrinsèque d’une redevance domaniale ne se limite pas avec l’appréciation comparative de l’égalité entre usagers.
Dans cette affaire, après avoir résilié pour motif d’intérêt général les concessions de trois ports de plaisance de la cité lacustre de Grimaud et repris l’ensemble en régie, la commune avait, par délibération du 9 décembre 2021, approuvé les tarifs d’amarrage et de services pour 2022. Saisi par une association syndicale, une société civile immobilière et un usager, le tribunal administratif de Toulon avait annulé cette délibération en tant qu’elle fixait les tarifs de stationnement à l’année hors du bassin de l’Amarrage, pour méconnaissance du principe d’égalité et erreur manifeste d’appréciation. La commune relevait appel.
La qualification de redevance domaniale
La cour rappelle d’abord, sur le fondement des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article R. 5314-31 du code des transports, qu’une redevance acquittée en contrepartie d’une autorisation d’occupation du domaine public, ouvrant droit à titre accessoire à des prestations de service et déterminée de manière globale et forfaitaire en fonction des caractéristiques de l’occupation, indépendamment de l’utilisation effective des services, revêt le caractère d’une redevance domaniale et non, fût-ce pour partie, d’une redevance pour service rendu.
En l’espèce, le tarif litigieux était calculé de façon globale et forfaitaire, ses seuls critères étant la longueur des bateaux et l’emplacement de stationnement, indépendamment du recours effectif aux prestations, certains services seulement étant facturés à part. Il s’agissait donc d’une redevance domaniale, dont le montant doit, conformément à l’article L. 2125-3, tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation, sous le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation au regard tant de l’intérêt du domaine que des avantages retirés de son occupation.
Différenciation tarifaire et principe d’égalité
La cour valide ensuite, sur le principe, la modulation tarifaire entre les secteurs du port. Si les motifs tirés du gardiennage et de la surveillance ne justifiaient pas la différence, elle relève en revanche que la fourniture d’électricité, comprise dans la redevance, est plus restreinte dans le bassin de l’Amarrage, doté d’un réseau limité et d’un ratio de bornes nettement inférieur, et que ce secteur est le plus éloigné de l’entrée du port. Les usagers de ce bassin se trouvant dans une situation moins favorable, l’application de tarifs moindres était justifiée dans son principe.
Toutefois, la cour confirme, sur ce point, l’analyse des premiers juges : la différence retenue, qui variait du simple au quintuple pour des bateaux de taille comparable, était hors de proportion avec la différence de situation. La différenciation tarifaire, admise dans son fondement, demeurait excessive dans son ampleur.
L’apport central : la disproportion de l’écart tarifaire n’emporte pas l’illégalité des tarifs les plus élevés
C’est ici que l’arrêt opère sa distinction décisive. La cour juge que le constat d’une disproportion dans l’écart tarifaire, qui ne concernait au demeurant que les navires de moins de sept mètres, ne pouvait conduire les premiers juges à remettre en cause les tarifs applicables hors du bassin de l’Amarrage. Ces derniers, sensiblement identiques à ceux pratiqués antérieurement par les concessionnaires et comparables à ceux d’autres ports varois, n’étaient pas, en eux-mêmes, entachés d’erreur manifeste d’appréciation, leur caractère excessif n’étant d’ailleurs pas soutenu.
Autrement dit, la légalité propre d’une redevance domaniale, appréciée au regard des avantages procurés à son titulaire, est une question distincte de la comparaison entre catégories d’usagers au titre de l’égalité. Une disproportion du différentiel peut révéler que les tarifs réduits du bassin de l’Amarrage sont anormalement bas, sans rendre pour autant illégaux les tarifs, par ailleurs justifiés, appliqués au reste du port. Le tribunal s’était donc à tort fondé sur la rupture d’égalité pour annuler les tarifs hors bassin.
Statuant par l’effet dévolutif de l’appel, la cour écarte enfin les autres moyens. La commune était compétente pour reprendre le port en régie et fixer les tarifs, aucun transfert de compétence à la communauté de communes n’étant établi au titre de l’article L. 5314-4 du code des transports ou de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales. L’information des conseillers municipaux était par ailleurs suffisante au regard de l’article L. 2121-12 du même code.
L’arrêt illustre une exigence de rigueur dans l’office du juge des tarifs : avant d’annuler une redevance domaniale, il lui appartient de vérifier qu’elle est, en elle-même, excessive, et non de déduire son illégalité du seul caractère disproportionné de l’écart la séparant d’un autre tarif.
Nausica Avocats
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